Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 novembre 2021, N° F19/00863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03877 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00863
APPELANTE
S.A.R.L. FAMI-BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [R] a été engagé par la société Fami-bât, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2008, en qualité de carreleur-plombier.
La société Fami-bât est une entreprise artisanale familiale comprenant un effectif de moins de 11 salariés et ayant pour activité tous les travaux intérieurs du logis : carrelage, électricité, menuiserie, peinture, plomberie, serrurerie, chauffage, aménagement de combles, installations de cuisine et/ou de salle de bain équipées.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du bâtiment (ouvriers de la région parisienne de moins de 10 salariés), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 287,99 euros.
Par courrier du 28 janvier 2019, l’employeur a notifié au salarié un premier avertissement en ces termes :
« Nous avons le regret de constater que malgré nos multiples avertissements verbaux au sujet du manquement de soins à vos chantiers, je continue à supporter les reproches justifiés des clients.
Vous n’êtes pas sans savoir que votre dernier chantier à [Localité 7] chez Madame [O] a été entièrement repris par un collègue et totalement à notre charge financièrement :
— Faïence très mal posée
— Robinetterie absolument pas de niveau
— Mécontentement des clients
— Publicité et réputation de notre société compromises
— Perte de temps et donc d’argent'
Nous vous adressons cet avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre ».
Le 1er août 2019, M. [R] a reçu une deuxième avertissement ainsi libellé :
« Nous avons le regret de constater que malgré notre premier avertissement en date du 28.01.2019 (AR N° 1A 136 839 78 25 2), nous continuons à supporter les reproches verbaux, écrits et justifiés de nos clients.
Vous n’êtes pas sans savoir que votre dernier chantier à [Localité 5] a fait l’objet d’une lettre recommandée de notre cliente Madame [P] nous faisant part de son mécontentement (pièce ).
Ce chantier a dû être repris partiellement par nos soins et totalement à notre charge financière.
Nos multiples avertissements verbaux au sujet du manquement de sérieux sur vos chantiers démontrent que vous n’avez toujours pas tenu compte des faits qui vous ont été reprochés par notre dernière lettre recommandée et confirmés verbalement lors de notre entretien en nos bureaux le 31 juillet 2019.
Nous vous adressons ce deuxième avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions encore plus sévères à votre encontre car votre attitude met notre société en péril ».
Le 5 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre suivant.
Par courrier de 19 septembre 2019, M. [R] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
« Malgré nos avertissements en AR en date des 28.01.2019 et 01.08.2019, nous continuons à supporter les reproches verbaux, écrits et justifiés de nos clients.
Une nouvelle lettre recommandée reçue le 05.08.2019 de notre client de très longue date
Monsieur [C] (NB : société PANI FRANCE – [C] & ASSOCIES) nous avise de son mécontentement sur votre dernier chantier à [Localité 6] relatant les faits suivants :
— Carrelage mal posé, pas droit et largeur de joints différente
— Chantier très sale et non terminé
— Notre client nous informe que vous passez votre temps à fumer
— Chantier trop lent d’où la gêne occasionnée dans l’usine
Une fois de plus, nous devons reprendre ce chantier à notre charge. A ce jour, Monsieur [C] bloque le règlement ce qui a pour conséquence un déficit financier important et surtout la perte de notre client.
Nos multiples avertissements verbaux et écrits au sujet du manquement de sérieux sur vos chantiers n’ont nullement changé votre comportement.
Nous envisageons à votre égard une éventuelle mesure de licenciement ».
Le 5 novembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement, demander l’annulation des deux avertissements prononcés à son encontre ainsi que des dommages-intérêts pour sanctions abusives et licenciement vexatoire.
Le 17 novembre 2011, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
— annule les avertissements du 28 janvier 2019 et du 1er août 2019
— condamne la société Fami-bât à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 4 434,46 euros à titre de préavis
* 434,34 euros au titre des congés payés sur préavis
* 6 253,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 719,98 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts légaux des condamnations prononcées portent intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— ordonne la capitalisation des intérêts
— dit qu’il y a lieu exécution provisoire par application de l’article R. 1454-28 du code du travail
— condamne la société Fami-bât aux entiers dépens y compris les frais d’honoraires de recouvrement par voie d’huissier de justice
— ordonne à la société Fami-bât de remettre M. [R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat travail, une attestation Pôle emploi conformément à la présente décision et ce, sous un mois à réception de la notification du présent jugement
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes
— déboute la société Fami-bât de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Fami-bât a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 17 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2022, aux termes desquelles la société Fami-bât demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
— annulé les avertissements du 28 janvier 2019 et 1er août 2019,
— condamné la SARL Fami-bât à verser à M. [V] [R] les sommes suivantes :
* 4 434,46 euros à titre de préavis
* 434,34 euros au titre des congés payés sur préavis
* 6 253,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 719,98 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts légaux des condamnations prononcées portent intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— ordonné la capitalisation des intérêts
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire par application de l’article R. 1454-28 du code du travail
— condamné la société Fami-bât aux entiers dépens y compris les frais d’honoraires de recouvrement par voie d’huissier de justice
— ordonné à la société Fami-bât de remettre à M. [R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformément à la présente décision et ce sous un mois à réception de la notification du présent jugement
— débouté la société Fami-bât de l’ensemble (de) ses demandes"
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« - débouté M. [R] du surplus de ses demandes"
En conséquence, il est demandé à la cour :
— de dire que les avertissements du 28 janvier 2019 et du 1er août 2019 sont fondés
— de dire que le licenciement pour faute grave en date du 19 septembre 2019 de M. [R] par la société Fami-bât est fondé
En conséquence,
— de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner M. [R] à payer à la société Fami-bât la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— de dire que le licenciement en date du 19 septembre 2019 de M. [R] par la société Fami-bât est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Plus subsidiairement encore,
— de limiter à 2,5 mois de salaire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à M. [R].
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2022, aux termes desquelles M. [R] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« – annulé les sanctions des 28 janvier et 1er août 2019
— condamné la société Fami-bât à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 4 434,46 euros à titre de préavis
* 434,34 euros au titre des congés payés sur préavis
* 6 253,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 719,98 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance des documents selon condamnations
— ordonné la communication des documents selon condamnations
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine
— ordonné la capitalisation"
— condamner la société Fami-bât à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens"
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
1/ Sur l’avertissement notifié le 28 janvier 2019
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et détermine si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’avertissement du 28 janvier 2019, il est reproché au salarié des manquements dans l’exécution d’un chantier chez Mme [O], qui ont suscité le mécontentement de cette cliente et ont nécessité l’intervention d’un autre ouvrier pour des reprises et ce, aux frais de l’appelante.
Au soutien de ses allégations la société appelante verse aux débats une attestation de la cliente insatisfaite en date du 14 janvier 2020 où elle indique :
«Courant décembre 2018, Monsieur [V] [R], carreleur, salarié de la SARL Fami-bât, est intervenu au [Adresse 1] pour effectuer des travaux de rénovation dans le sous-sol et la réparation d’une tête de robinet extérieur. Lesdits travaux consistaient en :
— la dépose du carrelage ancien au tour de l’évier du sous-sol
— la remise à niveau du mur
— l’adaptation de la plomberie à la pose d’un mitigeur neuf et la pose de carreaux de faïence
— le changement de la tête d’un robinet extérieur.
A la fin des travaux, les anomalies suivantes ont été constatées :
— le mur n’était pas droit
— le mitigeur était posé de travers
— les tuyaux anciens étaient tordus et réadaptés au mitigeur neuf
— la tête du robinet extérieur était posée sans joint d’étanchéité provoquant une fuite d’eau dès la première ouverture
Compte tenu des malfaçons, les travaux ont été entièrement refaits gratuitement par l’entreprise :
— carrelage enlevé
— mur remis à niveau
— plomberie et carrelage refaits à neuf
— pose du joint d’étanchéité sur le robinet extérieur
Enfin, le dernier jour des travaux, Monsieur [V] [R] s’est présenté à dix heures du matin, s’est absenté à midi. Ne le voyant pas revenir, je l’ai trouvé à quatorze heures trente assis dans son camion stationné dans une rue proche » (pièce 8).
Le salarié répond que la matérialité des faits n’est pas démontrée, pas plus que son imputabilité à sa personne puisque l’attestation produite par l’employeur a été rédigée postérieurement à la sanction d’avertissement.
La cour retient que M. [R] ne conteste pas avoir effectué des travaux chez Mme [O] et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’attestation établie par une cliente de l’entreprise au seul motif qu’elle serait datée de janvier 2020. En effet, l’employeur n’a eu besoin de cette attestation qu’à compter du moment où le salarié a contesté, devant le conseil de prud’hommes, la sanction dont il avait fait l’objet. Avant cette date, la société appelante n’avait nul besoin que sa cliente consigne par écrit les griefs formés verbalement à l’encontre de l’intimé.
Il sera donc jugé que l’appelante établit la réalité des faits reprochés au salarié et que l’avertissement est justifié. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [R] débouté de ses demandes d’annulation et indemnitaires de ce chef.
2/ Sur l’avertissement notifié le 1er août 2019
Aux termes du courrier d’avertissement, il est reproché au salarié de nouvelles malfaçons sur le chantier de Mme [P] qui s’est, également, plainte de la qualité des travaux exécutés par le salarié et qui ont nécessité une reprise aux frais de l’appelante.
Au soutien de ses griefs, la société Fami-bât produit un courrier de Mme [P] daté du 14 juin 2019 et qui mentionne :
« Je fais suite aux entretiens que nous avons eu à mon initiative dans un premier temps au téléphone le vendredi 31 mai dernier puis le 3 juin à mon domicile. (')
Au cours de l’entretien du 3 juin, des constats d’anomalies et/ou malfaçons de différents ordres,incidents et négligences ont été faits ainsi que le point de ce qui reste à réaliser :
Pour mémoire :
— Le bloc porte : pose et dégradations
— Le carrelage mural : coupes, pose, éclats, fissures des joints
— Électricité : prises de courant (fixation et fonctionnement), câble derrière le miroir
— Plomberie : vanne d’arrêt d’eau manque un papillon
— Combinaison receveur de souche (dim 70X90) et pose carrelage ayant rendu obsolète la pose de la porte douche commandé (extensibilité 88-90 cm) et impliqué une réalisation sur mesure (87,5 cm) avec surcoût
— Meuble vasque : un petit élément cassé suite à une chute du tiroir du haut
— Beaucoup de manque de soin dans la réalisation partielle du chantier et de salissures en cours de chantier et résiduelles.
Ce qu’il reste à réaliser :
— La correction de toutes les anomalies et malfaçons précitées et une réalisation soigneuse dans les règles de l’art, c’est-à-dire : remplacement du bloc porte, remplacement carrelage dégradé, prises de courant, câble derrière le miroir à raccourcir, remettre le papillon manquant (vanne d’arrêt), poser la porte de douche, remplacer la petite pièce cassée du tiroir supérieur du meuble vasque.
— Seconde couche de peinture de la tuyauterie après enlèvement de l’excédent de première couche
— Ajustement d’un support de radiateur
— Réalisation du petit coffre amovible destiné à cacher les tuyaux et vannes (angle à gauche du meuble vasque)
— Pose complète des portes de placard
— Fixation du meuble vasque et raccordement complet, ajustement tiroirs
— Fixation meuble colonne
— Fixation petits accessoires (porte serviette, tablette ')
— Pose d’une barre de seuil
Depuis notre rencontre, j’ai noté d’autres anomalies :
— La pose des spots (j’ai fait des photos)
— Un éclat au plafond
— Le mur sous le ballon d’eau chaude n’a pas été poncé avant une peinture approximative. Cette liste n’est pas exhaustive.
Vous avez bien compris lors de notre rencontre mon inquiétude et que malgré toute ma « tolérance » , je ne peux en rien accepter le travail tel qu’il a été réalisé.
Je vous demande donc de faire en sorte que le professionnel qui viendra réaliser avec vous la suite des travaux ait toutes les qualités nécessaires pour conduire à bien ce chantier. Vous m’avez assuré que le résultat serait très bien, je compte sur vous » (pièce 4).
Ce courrier a été complété par une attestation de cette même cliente en date du 16 février 2020, où elle explique : « Les travaux ont normalement débuté le 23 avril, date à laquelle j’ai fait la connaissance de Monsieur [V] [R] alors salarié de l’entreprise Fami bât, en charge du chantier.
Ces travaux ont été interrompus le 29 mai 2019 en tout début d’après-midi. Le chantier n’était pas terminé (…) Je suis également restée perplexe au regard de découpes surprenantes dans le carrelage. Monsieur [R] m’a indiqué de ne pas m’inquiéter, qu’il verrait avec Monsieur [E]. Après le départ de Monsieur [R], j’ai établi mon propre état des lieux. Le 30 mai 2019, j’ai contacté par téléphone Monsieur [E] afin qu’il vienne constater « l’état du chantier » (…)
Le 14 juin 2019, j’ai adressé à Monsieur [E] un pli recommandé avec accusé de réception afin de matérialiser une partie de notre entretien du 3 juin portant sur les constats d’anomalies et/ou de malfaçons de différents ordres, incidents et négligences (…) Je demandais à Monsieur [E] la correction de toutes les malfaçons et une réalisation soigneuse dans les règles de l’art avec remplacement du bloc porte, remplacement du carrelage dégradé et des prises de courant, remplacement de l’élément cassé du tiroir sous vasque ainsi que la réalisation des éléments de finition (…)
Les travaux se sont terminés fin juillet ; j’ai néanmoins eu une dernière surprise de la part de Monsieur [R] qui a assuré avec Monsieur [E] la fin des travaux : le vidage d’un seau contenant de l’eau et du plâtre ' dans la cuvette des toilettes. J’ai passé deux heures à me sortir de ce « traquenard ». Honnêtement, j’étais très fâchée malgré toute ma tolérance. J’en ai informé Monsieur [E] » (pièce 5).
Le salarié oppose les mêmes arguments que pour le premier avertissement.
La cour observe que les faits sanctionnés par l’employeur sont objectivés par un courrier contemporain de l’exécution du chantier adressé par la cliente mécontente et par une attestation postérieure. Il convient, donc, de considérer que les fautes de l’intimé sont suffisamment établies et que l’avertissement est fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé la sanction et M. [R] sera débouté de ses demandes d’annulation et de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de ne pas avoir tenu compte des deux avertissements prononcés à son encontre et d’avoir commis de nouvelles malfaçons sur le chantier de M. [C]. L’employeur joint la correspondance transmise par ce client de longue date de la société en date du 2 août 2019, où il expose : « Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec votre société.
Nous n’avions jamais eu un travail d’une aussi mauvaise qualité :
— Carrelage pas droit
— Carrelage avec différentes largeur de joint
— Chantier très long et sale
Votre employé qui passe son temps à fumer et qui ne travaille pas pour nous faire « un toilette et une douche ».
Le chantier a donc duré au moins deux mois, avec la gêne que cela peut entraîner dans notre société.
Le chantier a été rendu sans être fini et sans être nettoyé, et comme énoncé auparavant avec de nombreux défauts.
Nous avons déjà réglé une partie des travaux, cependant nous vous demandons de reprendre le chantier car celui-ci n’est pas terminé et surtout certaines parties sont à refaire » (pièce 13).
M. [C] a, également, établi une attestation en date du 23 janvier 2020 dans laquelle il a précisé : « (') Je travaillais déjà avec la société Fami-bât quand Monsieur [E] l’a repris.
Depuis, tous les travaux effectués ont toujours été corrects qualité et prix. En mai 2019, nous signons des devis pour refaire une douche et un toilette. Le gros 'uvre est fait par un maçon RGE Construction 8 362,80 euros. Le travail de FAMI BAT est de faire le carrelage et de poser les différents matériels montant 18 396 euros.
Les travaux vont durer au moins 2 mois. La personne qui fait les travaux s’arrête très souvent pour boire des cafés, fumer, regarder les boulangers travailler. Un après-midi il a posé une quinzaine de carreaux. Les travaux se sont éternisés et le carrelage était très mal posé. J’ai convoqué
M. [E]. C’est la première fois qu’il a dû casser et refaire le travail » (pièce 14).
L’employeur produit, aussi, des photographies montrant, par exemple, des joints de carrelage grossiers présentant des défauts à reprendre (pièce 15) et la facture interne de 5 404,52 euros correspondant aux travaux supplémentaires nécessités par les malfaçons commises par le salarié sur les différents chantiers (pièce 21).
Enfin, la société appelante verse aux débats deux autres attestations de clients insatisfaits des travaux réalisés par l’intimé en octobre 2017 (pièce 19) et juin 2019 (pièce 17).
Le salarié objecte que les attestations produites par l’employeur sont toutes datées de janvier 2020, ce qui permet de douter de la probité des témoins. Il avance, aussi, que les faits pour lesquels il avait fait l’objet de mesures d’avertissement ne pouvaient être visés dans la lettre de licenciement puisqu’ils se trouvaient prescrits.
Enfin, M. [R] fait valoir que l’absence de mise en 'uvre d’une mise à pied à titre conservatoire démontre que son travail ne posait pas de difficulté et qu’il pouvait être maintenu dans l’entreprise.
Mais, la cour rappelle que l’employeur est parfaitement fondé à évoquer des sanctions antérieures dans une lettre de licenciement si les nouvelles fautes commises par le salarié constituent une réitération de précédents manquements. Par ailleurs, il est constaté que les malfaçons reprochées au salarié ont été dénoncées dans un courrier en date du 2 août 2019 de M. [C], qui a déterminé la société appelante a engagé la procédure de licenciement et que cette dernière pouvait tout à fait solliciter des clients insatisfaits des attestations complémentaires dès lors que l’intimé a entendu contester les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.
Enfin, l’employeur n’est pas tenu de mettre en 'uvre une mise à pied conservatoire avant de notifier un licenciement pour faute grave et il sera jugé que la réitération par le salarié de graves malfaçons sur les chantiers qui lui étaient confiés, générant le mécontentement des clients et des travaux supplémentaires, ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave sera dit fondé et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié.
4/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [R] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Fami-bât de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les avertissements notifiés à M. [R] les 28 janvier 2019 et 1er août 2019 sont fondés,
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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