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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 nov. 2024, n° 21/06876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 5 juillet 2021, N° 16/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06876 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPI
[V] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 16/00481
****
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [D] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] exerce une activité saisonnière de commerce de détail sur les marchés depuis 1979.
Après envoi de trois mises en demeure datées des 13 février 2012, 13 mars 2013 et 10 février 2014, la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF), a, par acte d’huissier de justice du 26 mai 2016, signifié trois contraintes à M. [H] :
— la première, du 11 mai 2016, d’un montant de 5 012 euros, soit 5 844 euros de cotisations et 324 euros de majorations de retard, avec mention de versements déduits à hauteur de 1 156 euros, au titre d’une régularisation 2009 ;
— la deuxième, également du 11 mai 2016, d’un montant de 4 700 euros, soit 4 435 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2012 et d’une régularisation 2012 ;
— la troisième, du 17 mai 2016, d’un montant de 3 500 euros, soit 7 888 euros de cotisations et 425 euros de majorations de retard, avec mention de versements déduits à hauteur de 3 euros et de déductions de 4 810 euros, le tout au titre d’une régularisation 2013.
Le 30 mai 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, d’une opposition à l’encontre de chacune de ces contraintes.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 21600481, 21600482 et 21600483.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré recevables les oppositions formées par M. [H] ;
— ordonné la jonction des procédures n°21600481, 21600482 et 21600483; – rejeté les demandes de M. [H] ;
— validé la première contrainte émise le 11 mai 2016 pour le recouvrement d’une somme réduite à 4 969 euros ;
— validé la deuxième contrainte émise le 11 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 4 700 euros ;
— validé la contrainte émise le 17 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 3 500 euros ;
— condamné M. [H] au paiement des frais de signification des contraintes ;
— condamné le même aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [H] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les oppositions qu’il a formées aux contraintes contestées ;
— d’ordonner la jonction des trois procédures ;
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes et annuler les trois contraintes contestées ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide les contraintes du 11 mai 2016 et du 17 mai 2016 ;
— déclarer les recours contre lesdites contraintes non fondés ;
— condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes:
* 4 956 euros dont 4 634 euros de cotisations et 322 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2009 ;
* 4 675 euros dont 4 410 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012 ;
* 3 500 euros dont 3 271 euros de cotisations et 229 de majorations de retard au titre de la régularisation 2013 ;
* 212,94 euros au titre des frais de signification desdites contraintes ;
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des explications des parties que M. [H] a exercé une activité saisonnière de vendeur ambulant d’alimentation et de boissons qui, s’agissant des cotisations dues pour les années en litige, s’est étendue :
— du 25 juin au 4 septembre 2009 ;
— du 25 juin au 7 septembre 2012 ;
— du 24 juin au 6 septembre 2013.
Pour chacune de ces périodes, il s’est immatriculé temporairement au registre du commerce et des sociétés (ses pièces n°1 à 3).
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921 ; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075)
Pour contester le mode de calcul de ses cotisations, M. [H] fait valoir qu’en application des dispositions dérogatoires de l’article L. 612-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, il est bien fondé à prétendre à des cotisations calculées au prorata de la durée effective de son activité au titre des années dont s’agit, inférieure au plafond réglementaire de 90 jours.
L’URSSAF réplique qu’en cas de durée d’exercice inférieure à une année civile, il y a lieu de proratiser les assiettes minimale et maximales de cotisations ; que dans cette hypothèse, l’assiette applicable est déterminée comme suit :
— lorsque l’assiette minimale proratisée est supérieure au revenu déclaré, la cotisation est assise sur cette assiette minimale proratisée ;
— lorsque l’assiette maximale proratisée est inférieure au revenu déclaré, la cotisation est assise sur cette assiette maximale proratisée ;
— lorsque le revenu est compris entre ces deux assiettes proratisées, la cotisation est assise sur ce revenu déclaré.
Il en résulte, selon elle, que le bénéfice de la proratisation de l’assiette minimale de cotisations ne pourra être appliqué que si le revenu déclaré est inférieur ou égal au montant de l’assiette minimale proratisée conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article L. 612-4.
Sur ce :
Devant la cour, les parties argumentent exclusivement sur les dispositions des articles L. 131-6, L. 612-4, D. 612-5 et D. 612-5-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions suivantes :
— article L. 131-6 (version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 décembre 2011) :
'Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
(…)
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.'
— article L. 612-4 (version en vigueur du 9 décembre 2005 au 23 décembre 2011) :
'Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l’article L.131-6 et calculées dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
(…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu’un assuré exerçant successivement au cours d’une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d’assurance maladie différents et que l’activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d’une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l’article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d’exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l’alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d’un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.
Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. [alinéa 6]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l’article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d’activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente et, au titre de la deuxième année civile d’activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur.'
— article D. 612-5 (version en vigueur du 20 juin 2009 au 05 avril 2012)
'Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
(…)'.
— article D. 612-5-2 (version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012)
'Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 612-4 ;
a) Le nombre maximal de jours d’activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l’article D. 612-5.'
Il convient néanmoins de relever que ces dispositions ne sont pas restées inchangées au fil des périodes concernées par les mises en demeure et les contraintes, s’étendant de 2009 à 2013 inclus ; certains textes ont même été abrogés tel l’article D. 612-5-2.
Il y a lieu en conséquence d’inviter les parties à conclure conformément aux dispositions applicables au litige, en distinguant les années en cause.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ;
Dit que les parties devront y satisfaire selon le calendrier suivant, valant injonction :
— M. [H] pour le 29 février 2025,
— l’URSSAF pour le 29 mai 2025 ;
Renvoie les parties devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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