Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7H
N° de Minute : 25/1559
Ordonnance du jeudi 04 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, réprésenté par Me SUAREZ avocat au barreau du Val de Marne,
INTIMÉ
M. [X] [R]
né le 10 Juin 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
dûment avisé, comparant, assisté de Me SANTOS Paquita, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : pris en la personne de Mme COUDEVYLLE, substitute générale
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 04 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 septembre 2025 à 17h18 notifiée à 17 h 20 à M. LE PREFET DU NORD et M le Procureur de la République de LILLE rejetant la demande de prolongation du maintien en rétention;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 septembre 2025 à 18h35 sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M le Procureur de la République de LILLE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 septembre 2025 à 14h49 sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Vu les observations du Parquet Général reçu le 4 septembre 2025 à 11h 40 ;
Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai du 4 septembre 2025 à 12h30 notifiée à l’étranger à 14h46 rejetant l’effet suspensif de l’appel M le Procureur de la République de LILLE ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R], né le 10 juin 1981 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 août 2025 notifié à 16h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2025 à 17h18, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du Nord du 2 septembre 2025 à 18 heures 35 sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 2 septembre 2025 prise par le magistrat du siège de [Localité 2] en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrégularité concernant l’avis parquet du placement en rétention et son infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau, de prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [R] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture conteste la motivation du premier juge qui a considéré que l’administration ne justifiait pas de l’accomplissement de diligences nécessaires et suffisantes à l’éloignement en l’absence de demande de laissez-passer consulaire et de routing, indiquant qu’au contraire il est établi par les pièces communiquées à l’appui de la requête préfectorale que les services de la préfecture du Nord ont bien sollicité, des le placement en rétention administrative de l’intimé, les autorités consulaires marocaines selon courriel du 29 août 2025 à 17h55 pour l’obtention d’un laissez-passer, et demandé un vol le même jour à 18h14.
Vu l’appel suspensif de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 septembre 2025 à 14h49 lequel sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Douai du 4 septembre 2025 à 12h30 notifié à l’intéressé à 14h46 rejetant l’effet suspensif de l’appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu l’avis du parquet du Parquet Général.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice il sera ordonné la jonction des appels de la préfecture du Nord et celui de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Sur la recevabilité de l’appel M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille
L’ordonnance rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 septembre 2025 à 17h18, a été notifiée par mail le 2 septembre 2025 à 17h20 à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, lequel a formé appel de cette décision le 3 septembre 2025 à 14h49, soit dans le délai de 24 heures. Son appel est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
La cour constate que dans l’onglet [R] SAISINE annexé avec la requête en prolongation de la préfecture, figure les pièces justifiant des diligences entreprises, et qu’il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage, une demande de routing à destination du Maroc le 29 août 2025 à 18h14 et une demande de laisser-passer consulaire par courrier le 29 août 2025 et par courriel le 29 août 2025 à 17h55 auprès des autorités consulaires Marocaine.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, promptes, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point, et confirmé sur le moyen tiré de l’avis à parquet par adoption de motifs en application de l’article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
VU l’ordonnance de la cour d’appel de Douai du 4 septembre 2025 rejetant l’effet suspensif de l’appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille,
DECLARE l’appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille recevable ;
DÉCLARE l’appel de la préfecture du Nord recevable ;
ORDONNE la jonction de l’appel de la préfecture du Nord et celui de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 25/01555,
INFIRME l’ordonnance entreprise sur le moyen tiré de l’absence de diligences,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [X] [R], pour une durée de 26 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DITque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Karine CAJETAN, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7H
25/1559 DU 04 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 04 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. LE PREFET DU NORD
L’interprète
L’avocat de M. LE PREFET DU NORD
[X] [R]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. LE PREFET DU NORD le jeudi 04 septembre 2025
— notifiée à [X] [R] et à Me SANTOS le jeudi 04 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 04 septembre 2025
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