Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 23/12840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2023, N° 22/01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/64
Rôle N° RG 23/12840 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAW4
[J] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Monsieur [H] [J]
— Me Malaury RIPERT – SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01535.
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
comparant en personne
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT -SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
dispensée de comparaître
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut de professionnel libéral du 1er avril au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, et sous le statut d’auto-entrepreneur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de contester un relevé de carrière édité le 18 octobre 2021.
Par courrier daté du 25 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à M. [H] sa décision de rejeter son recours.
Par courrier recommandé reçu le 19 mai 2022, M. [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal a:
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 25 mars 2022,
— rejeté l’ensemble des prétentions de M. [H],
— condamné M. [H] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge de M. [H].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— M. [H] n’apporte aucune preuve que les bénéfices déclarés auprès de l’administration fiscale ont fait l’objet de cotisations et d’un versement effectif de ces dernières au sens de l’article D.643-2 du code de la sécurité sociale auprès de l’URSSAF, ni ne rapporte la preuve de ce qu’il n’a pas déclaré des montants différentes au titre des bénéfices non commerciaux auprès de l’administration fiscale et auprès de l’URSSAF, de sorte que sa demande tendant à prendre en compte d’autres bénéfices non commerciaux que ceux retenus par la CIPAV au titre des années 2010, 2011, 2012, 2015 et 2017 est rejetée;
— Alors que M. [H] sollicite la validation de trimestres de retraite de base supplémentaires pour les années 2010, 2011, 2012 et 2019, il n’invoque au soutien de sa prétention qu’un décret et de la jurisprudence relatifs à l’attribution de points au titre de la retraite complémentaire;
— En outre, le montant des cotisations et contributions sociales est calculé en appliquant au chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur un taux fixé par décret lequel varie en fonction du secteur d’activité (22% pour les activités libérales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV). Les droits des auto-entrepreneurs se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur lui-même, lequel est de 34% pour les professions libérales en application des dispositions de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale. Or, M. [H] n’apporte aucune preuve permettant de remettre en cause les chiffres d’affaires retenus par la CIPAV au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2019, et les calculs de trimestres validés au titre de la retraite de base, étant rappelé que les avis d’imposition à l’impôt sur le revenu n’ont pas vocation à se substituer aux déclarations qu’il a pu faire auprès de l’URSSAF et aux cotisations effectivement payées à ce titre. Sa demande de validation de trimestres supplémentaires est donc rejetée.
Par courrier recommandé expédié le 14 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [H] reprend les conclusions datées du 23 août 2024 et communiquées à l’URSSAF Île de France, anciennement CIPAV, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 septembre 2024. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle le condamnant au paiement de frais irrépétibles,
— condamner la CIPAV à retenir les chiffres d’affaires en brut suivants pour le calcul de sa pension de retraite :
— 23.275 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2010,
— 13.347 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2011,
— 32.203 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2012,
— 31.282 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2013,
— 33.515 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2014,
— 29.888 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2015,
— 14.400 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2017,
— 25.950 euros brut annuel à temps plein pour l’année 2018,
— condamner la CIPAV à lui attribuer 12 trimestres d’assurance retraite validés en qualité d’auto-entrepreneur sur les années 2010, 2011 et 2012,
— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait d’abord valoir que les chiffres d’affaires et les trimestres retenus par la CIPAV pour les années 2010, 2011 et 2012 sont erronés. Il explique que le relevé de carrière édité le 18 octobre 2021 ne fait mention que :
— d’un seul trimestre validé pour l’année 2010 au lieu de 4,
— deux trimestres validés pour l’année 2011 au lieu de 4,
— deux trimestres validés pour l’année 2012 au lieu de 4.
Selon lui la caisse n’a pas pris en compte le chiffre d’affaires brut annuel réel tiré de son activité de consultant/ formateur en profession libérale. Il se fonde sur la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV rendue le 25 mars 2022, pour démontrer que la caisse a pris en compte un montant de bénéfice net (notamment 2.647 euros pour 2010, 3.960 euros pour 2011 et 3.960 euros pour 2012) au lieu du montant de son chiffre d’affaires brut annuel (notamment 23.275 euros pour 2010, 13.437 euros pour 2011, 32.203 euros pour 2012). Il considère que les charges externes de papeterie, frais de représentation, locations de voitures, restauration lors de déplacement, carburant etc n’ont pas à être déduites du montant annuel du chiffre d’affaires brut pour pondérer le salaire annuel moyen pris pour base de calcul de sa retraite.
Il se fonde sur les déclarations de chiffres d’affaires effectuées par son cabinet d’expert comptable entre 2010 et 2016 pour justifier de la réalité des montants à retenir afin que le salaire annuel moyen pondéré servant de base de calcul de sa pension de retraite de base sur les 25 meilleures années de sa carrière par la CARSAT Sud Est au titre de l’assurance retraite ne soit pas erroné.
Pour l’exercice de l’année 2010, il fait valoir que le montant des ASSEDIC perçu (11.079 euros), le salaire d’activité déclaré pour une journée (190 euros brut), son chiffre d’affaires en qualité d’auto-entrepreneur (23.275 euros brut) non pris en compte par la CIPAV et la CARSAT sur le relevé de carrière, et l’attribution de l’ARCE, devraient lui permettre de comptabiliser trois trimestres au lieu d’un seul retenu par la CIPAV.
Pour l’exercice de l’année 2011, il indique que le montant des ASSEDIC perçu (5.556 euros) et son chiffre d’affaires en qualité d’auto-entrepreneur (13.437 euros bruts), pris en compte par la CIPAV et la CARSAT sur le relevé de carrière, devraient lui permettre de comptabiliser 4 trimestres au lieu de 2 retenus par la CIPAV.
Pour l’exercice de l’année 2012, il considère que le montant des ASSEDIC perçu (5.713 euros)et son chiffre d’affaires en qualité d’auto-entrepreneur (32.203 euros brut) non pris en compte par la CIPAV et la CARSAT sur le relevé de carrière, devraient lui permettre de comptabiliser 4 trimestres au lieu de 2 retenus par la CIPAV.
Pour les exercices des année 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, il indique que si la comptabilisation des trimestres par la CIPAV sur le relevé de carrière est exacte, en revanche, son chiffre d’affaires brut réel en qualité de Consultant en profession libérale n’a pas été pris en compte par la CIPAV et la CARSAT.
Il ne discute plus le nombre de trimestres retenus par la CIPAV pour l’exercice de l’année 2019 depuis la rectification opérée par celle-ci le 22 février 2024.
Il ajoute, en se fondant sur les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 et un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2ème 23 janvier 2020), que la détermination de points de retraite complémentaire n’est pas soumise à un seuil de chiffre d’affaires de sorte que les droits à la retraite doivent être au minimum égaux au montant forfaitaire qui ne saurait être inférieur à la classe 1 du tableau de la CIPAV. Il en tire la conclusion que, peu important le montant effectivement cotisé, il est bien fondé à se voir attribuer 4 trimestres d’assurances validés pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il reproche enfin aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement de frais irrépétibles alors qu’il n’a que de trés faibles ressources, faisant valoir qu’il perçoit une pension d’invalidité au taux de 100% et des allocations de la CAF.
L’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie appelante par mail du 28 novembre 2024. Elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [H],
— attribuer à M. [H] les trimestres, et les points de retraite de base et complémentaire, sous le statut de professionnel libéral classique, suivants :
Année
nombre de trimestres validés
points de retraite de base
points de retraite complémentaire
2009
4
109,4
10
2013
4
200,9
10
2014
4
214,5
10
2015
4
202, 8
18
2016
4
400
36
— attribuer à M. [H] les trimestres, et les points de retraite de base et complémentaire, sous le statut d’auto-entrepreneur, suivants :
Année
nombre de trimestres validés
points de retraite de base
points de retraite complémentaire
2010
1
40,5
10
2011
2
59,3
10
2012
2
57,6
10
2017
4
132,8
18
2018
4
123,8
17
— débouter M. [H] de ses prétentions,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [H] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’abord d’un juste calcul des trimestres et points de retraite pour le cotisant sous son statut de professionnel libéral classique sur les années 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Elle se fonde sur les dispositions des articles D.643-1, D.643-2, D.643-3 et L.351-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le nombre de trimestres et de points en fonction des cotisations versées sur une assiette de revenus minimum et donc de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations.
Pour l’exercice 2009, elle indique que M. [H] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du revenu pris en compte, et ne conteste de toute façon pas ni les trimestres, ni les points retenus pour cette année.
Pour l’exercice 2013,elle se fonde sur le guide Cipav 2015. Elle indique avoir pris en compte le bénéfice non commercial net déclaré par M. [H] (13.220 euros) auquel est ajouté une prime versée au titre de la loi Madelin (835 euros), soit un montant total de 14.055 euros. Elle a calculé 1 trimestre par tranche de revenus égale à 1.886 euros (200 H SMIC) dans la limite de 4 trimestre par an, soit 4 trimestres. Et compte tenu d’un revenu compris entre 1.944 euros et 31.477 euros, elle a retenu 1 point pour 69,94 euros de revenus, soit 200,9 points (14.055 euros/69,94 euros).
Pour l’exercice 2014, elle se fonde sur le guide Cipav 2014. Elle indique avoir pris en compte le revenu issu de son activité professionnelle libérale déclaré par M. [H] (15.217 euros). Elle a calculé 1 trimestre par tranche de revenus égale à 1.906 euros (200 H SMIC) dans la limite de 4 trimestres par an, soit 4 trimestres. Et compte tenu d’un revenu compris entre 1.971 euros et 31.916 euros, elle a retenu 1 point pour 70,92 euros de revenus, soit 214,5 points (15.217 euros/70,92 euros).
Pour l’exercice 2015, elle se fonde sur le guide Cipav 2015. Elle indique avoir pris en compte le bénéfice non commercial net déclaré par M. [H] (13.220 euros) auquel est ajouté une prime versée au titre de la loi Madelin (819 euros), soit un montant total de 14.551 euros. Elle a calculé 1 trimestre par tranche de revenus égale à 1.441,50 euros (200 H SMIC) dans la limite de 4 trimestre par an, soit 4 trimestres. Et pour la tranche de revenus supérieurs à 2.929 euros, elle a retenu 1 point pour 72,45 euros de revenus, soit 200,8 points (14.551 / 72,45) et 1 point supplémentaire pour 7.608 euros de revenus, soit 2 points supplémentaires.
Pour l’exercice 2016, elle se fonde sur l’incapacité d’exercice déclaré par M. [H] et a retenu 4 trimestres et 400 points.
Pour la retraite complémentaire, elle fait valoir que l’exonération au titre de l’ACCRE dont a bénéficié M. [H] en 2009 entraîne l’absence de points, la réduction de 100% des cotisations au titre de l’année 2013 induit qu’aucun droit n’est ouvert conformément à l’article 3.12 des statuts de la caisse, la cotisation en classe A pour un montant de 1.198 euros en 2014 a permis de retenir le maximum de points prévu pour cette classe, soit 36 points, la réduction de 50% sollicitée par M. [H] pour l’année 2015 entraînant une cotisation de 607 euros pour la classe A, 18 points sont retenus au lieu de 36 prévus pour cette classe, et l’incapacité déclarée par M. [H] en 2016 lui ouvre droit au 36 points maximum prévus pour la classe A.
La caisse se prévaut ensuite du bon calcul des trimestres et points de retraite de M. [H] sous le statut d’auto-entrepreneur sur les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La caisse explique que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV, de sorte qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur, dont 30% sont affectés au régime de retraite de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au régime d’invalidité décès. Elle insiste sur le fait que le système de retraite français reposant sur une système contributif, il est prévu une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées, de sorte qu’elle applique ce taux de répartition dans son calcul.
Elle fait valoir qu’aux fins d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun dans le cadre duquel les cotisations sont calculées sur le revenu professionnel déclaré, c’est-à-dire le bénéfice non commercial (BNC) pour la période antérieure à 2016, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur son chiffre d’affaires après abattement de 34% pour reconstituer un revenu correspondant au BNC. Elle en conclut que M. [H] fait erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires pour calculer ses points de retraite de base et complémentaire sur la période antérieure à 2016.
Elle détaille le calcul opéré des trimestres validés, ainsi que des points de retraite de base en fonction du BNC de l’assuré calculé à partir de son chiffre d’affaires déclaré sur l’année, duquel est déduit un abattement de 34%, pour chaque année 2010, 2011 et 2012 et fait valoir qu’en tout état de cause, si les demandes de l’appelant prospéraient, celles-ci n’auraient aucun intérêt pour lui dans la mesure où il comptabilise déjà 4 trimestres tous régimes confondus en 2010 (1 trimestre CIPAV + 3 trimestres salarié secteur privé) et 2011 (2 trimestres CIPAV + 3 trimestres salarié secteur privé).
Elle détaille ensuite le calcul des trimestres validés, ainsi que des points de retraite de base pour chaque année 2017 et 2018, en appliquant pour le calcul des points, le forfait social au chiffres d’affaire déclaré sur l’année, puis en appliquant le taux de 25% sur la tranche 1 et de 5% sur la tranche 2, avant de diviser le résultat par la valeur du point d’achat. Elle précise que l’année 2019 ne fait plus l’objet de contestation par M. [H],celui-ci ayant bénéficié d’une pension d’invalidité lui permettant d’acquérir 4 trimestres et 400 points de retraite de base.
Enfin, elle rappelle que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les affiliés de la CIPAV quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur), et que les statuts de la caisse définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité, en prévoyant notamment une possibilité de réduction de 75%, de 50% ou de 25% du montant de la cotisations pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration. Elle considère que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009 à 2012 et à 36 points au delà de 2013, puisque le seuil du chiffre d’affaires est d’un montant inférieur au seuil réglementaire prévu pour l’obtention du maximum de points. Elle précise que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application de dispositions législatives ou règlementaires. Sur ce point, elle explique qu’il convient de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue, de la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin. Pour la période de 2009 à 2015, elle considère qu’il convient de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat pour déterminer le nombre de points dûs au titre du régime complémentaire. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle considère qu’il convient de vérifier le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondant à la cotisation payée.
Ainsi, elle détaille le calcul des points de retraite du régime complémentaire opéré pour M. [H] en indiquant que sur l’exercice 2010, compte tenu d’une NBC de 2.646 euros, il aurait pu bénéficier, dans le cas d’un exercice sous le statut de droit commun, d’une cotisations réduite à hauteur de 75% , de sorte que sa cotisation au régime complémentaire est calculée en fonction de cette réduction et lui permet d’acquérir 10 points et non 40. Pour l’exercice 2011, elle indique que le BNC de M. [H] étant inférieur au revenu correspondant à la plus faible cotisation non nulle, il pouvait bénéficier d’une réduction de 75% et lui permet d’acuérir 10 points et non 40. Le même raisonnement est tenu pour l’exercice 2012.
Pour 2017 et 2018, la caisse calcule le nombre de points en appliquant le taux de 20% au forfait
social acquitté par l’adhérent, diviser par la valeur du point d’achat, pour conclure qu’elle retient respectivement 18 et 17 points et non 36 sur chacune des deux années.
Elle fait valoir que son mode de calcul est validé par le Ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du sécrétaire d’état chargé du budget.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de M. [H] tendant à la rectification des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des droits à la retaite et du nombre de trimestres validés
En application de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018 : par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, aux termes de l’article D.643-2 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 : 'Sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l’article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l’article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l’article L. 643-2-1.'
L’article D.643-3 suivant,dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 21 mars 2014, dispose que : 'Pour la détermination des périodes d’assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.
L’application des dispositions des 2° et 3° de l’article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile d’affiliation.'
En l’espèce,M. [H] produit des avis d’imposition permettant de vérifier qu’il a déclaré les bénéfices non commerciaux suivants à l’administration fiscale :
— pour l’exercice 2010, bénéfices non commerciaux déclarés de 19.265 euros et bénéfices non commerciaux nets de 12.715 euros,
— pour l’exercice 2011, revenus non commerciaux déclarés de 13.437 euros et revenus non commerciaux nets de 8.868 euros,
— pour l’exercice 2012, revenus industriels et commerciaux déclarés de 32.203 euros et revenus industriels et commerciaux nets de 16.101 euros,
— pour l’exercice 2015, des revenus non commerciaux imposables de 17.540 euros et se prévaut du montant net de recettes indiqués dans le compte de résultat fiscal pour l’EIRL [4] d’un montant de 29.888 euros,
— pour l’exercice 2018, revenus industriels et commerciaux déclarés de 25.950 euros et revenus industriels et commerciaux nets de 17.127 euros.
Pour l’exercice 2013, il se prévaut d’un avis d’imposition visant des revenus déclarés au titre de l’activité salariée de 13.220 euros et d’un bilan pédagogique et financier adressé à la DIRRECTE, des produits réalisés pour un montant de 31.282 euros.
Pour l’exercice 2014, il se prévaut d’une copie de la déclaration des états financiers de l’ EIRL [4] indiquant qu’il a encaissé des recettes d’un montant de 33.513 euros.
Pour l’exercice 2017, ilse prévaut d’un bilan pédagogique et financier adressé à la DIRRECTE, faisant état de produits réalisés pour un montant de 14.400 euros.
Mais comme l’ont pertinemment indiqué les premiers juges, M. [H] ne justifie pas que les bénéfices déclarés auprès de l’administration fiscale ou à la DIRRECTE ont fait l’objet de cotisations effectivement payées et enregistrées auprès de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale qui transmet l’information à la CIPAV, d’une part, et qu’il a déclaré les mêmes montants à l’administration fiscale et à l’URSSAF, d’autre part.
Il s’en suit que la cour, comme les premiers juges, n’est pas mise en situation de pouvoir fixer le montant des revenus professionnels à prendre en compte pour le calcul de ses droits à la retraite, ni de vérifier le nombre de trimestres à retenir pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande en rectification du montant des revenus professionnels à prendre en compte pour le calcul de ses droits à la retraite et de sa demande en rectification du nombre de trimestres validés pour les années 2010, 2011 et 2012.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [H].
Sur la demande reconventionnelle de la CIPAV tendant à l’attribution de trimestres et de points de retraite conformément à la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2022
La CIPAV explique, d’une part, qu’elle a pris en compte, comme revenus professionnels servant d’assiette au calcul des cotisations, un bénéficie non commercial reconstitué à partir du chiffre
d’affaires brut déclaré par le cotisant auquel elle applique un abattement de 34%.
Elle explique d’autre part, qu’elle applique un taux de répartition des cotisations payées par les adhérents à l’URSSAF en fonction de la part qu’elle en perçoit au titre de l’assurance vieillesse.
Or, l’adhésion au statut dérogatoire des auto-entrepreneurs résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables, de sorte que rien ne justifie l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
En outre, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D.131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Il s’en suit que l’assiette de calcul des trimestres et des points de retraite de base retenus par la CIPAV dans le relevé de carrière de M. [H] rectifié après décision de la commission de recours amiable le 25 mars 2022, n’est pas conforme à la règlementation.
Par ailleurs, la CIPAV explique que pour le calcul des points de retraite complémentaire, non seulement, elle applique également un taux de répartition du montant des cotisations payées par les adhérents à l’URSSAF en fonction de la part qu’elle en perçoit au titre de l’assurance vieillesse, mais encore qu’en vertu d’un principe de proportionnalité, elle n’attribue pas le minimum de points prévus par la réglementation pour chaque classe de revenus.
Or, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la CIPAV comporte huit classes de cotisation A, B, C, D, E, F, G et H portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Comme il a été vu plus haut, il résulte de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018 que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Il s’en suit que le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur concerné et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant, est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la CIPAV et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de l’auto-entrepreneuse lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisations applicable et le nombre de point attribués.
De même, c’est en vain que la caisse prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire retenu par la CIPAV dans le relevé de carrière de M. [H] n’est pas non plus conforme à la règlementation.
La caisse ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à fixer l’attribution des trimestres et points de retraite conformément à la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2022.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Sur les frais et dépens
Les deux parties succombant à l’instance, chacune conservera la charge des dépens engagés par elle, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’appelant, comme l’intimée, seront déboutés de leur demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses prétentions,
Infirme le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 25 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la CIPAV de sa demande en fixation du nombre de trimestres et des points de retraite de base et de retraite complémentaire conformément au relevé de carrière rectifié suite à la décision de la commission de recours amiable rendue le 25 mars 2022,
Déboute chacune des parties de sa demande en frais irrépétibles,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier La présidente
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