Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3814
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 21/03614 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IA4P
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
L'[17]
C/
[N] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
L’URSSAF [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE, loco Maître RENAUDIE, avocat au barreau D’AGEN
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00637
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [T] a été immatriculée à la sécurité sociale des indépendants du 13 juillet 2011 au 30 mars 2016.
La [Adresse 8] ([10]) a mis en demeure Mme [N] [T] de lui payer les sommes ci-après :
— par courrier recommandé du 6 juin 2016 réceptionné le 15 juin 2016, la somme de 2.435 € au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 2ème trimestre 2016 et de majorations de retard,
— par courrier recommandé du 7 novembre 2016 présenté le 12 novembre 2016 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la somme de 10.313 € au titre des cotisations et contributions sociales de régularisation de 2016 et de majorations de retard.
Le 6 novembre 2019, l’Urssaf [10] a émis à l’encontre de Mme [T] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d’une somme de 7.640,12 €.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [T] par acte d’huissier du 8 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 novembre 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une opposition à cette contrainte
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— annulé la contrainte délivrée le 6 novembre 2019 par l'[Adresse 15] à l’encontre de Mme [N] [T],
— débouté l'[16] de l’ensemble de ses demandes formées contre Mme [N] [T],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[Adresse 15] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 19 octobre 2021 par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur.
Par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2021 au greffe de la cour et réceptionnée le 9 novembre 2021, l’Urssaf [10] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 février 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Urssaf [10], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Valider la contrainte contestée pour un montant de 7.640,12 € de cotisations et contributions sociales dont 652 € de majorations de retard,
— condamner Mme [N] [T] au paiement de 6.988,12 € de cotisations et contributions sociales et 652 € de majorations de retard, soit un total de 7.640,12 €,
— débouter Mme [N] [T] de toutes ses demandes,
— la condamner à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 février 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [N] [T], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— ordonner l’annulation de la contrainte fondée sur des mises en demeure comportant une erreur d’adressage,
— ordonner l’annulation de la contrainte fondée sur des mises en demeure contestées dans leur date ou leur délivrance,
— ordonner l’annulation de la contrainte ne satisfaisant pas à l’obligation de motivation du titre délivré,
A titre subsidiaire,
— ordonner le rejet de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de l’Urssaf,
En tout état de cause,
— constater la prescription de l’action en recouvrement des majorations et pénalités de retard des mises en demeure,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur les mises en demeure
Mme [T] soutient que les mises en demeure sont irrégulières pour ne pas avoir été notifiées à l’adresse de l’entreprise contrôlée, soit [Adresse 7] [Localité 9]. Elle fait état en outre de discordance entre les dates des mises en demeure invoquées et celles mentionnées sur la contrainte.
L'[14] fait valoir qu’elles ont été notifiées à l’adresse de Mme [T] et que, s’agissant de dettes qui lui sont personnelles, cette notification est régulière. Elle indique que la contrainte reprend les dates d’émission « informatique » des mises en demeure, tandis que les mises en demeure renseignent les deux dates.
Sur ce,
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des mises en demeure, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Depuis le 1er janvier 2017, doivent également être indiquées les majorations et pénalités qui s’appliquent aux sommes réclamées.
En l’espèce, la contrainte mentionne deux mises en demeure préalables, l’une n°0061609610 du 6 juin 2016 et l’autre n° 0062350877 du 7 novembre 2016 et, et les numéros de dossier figurant sur les mises en demeure produites par l’Urssaf PACA, à savoir n° 0061609610 sur celle du 6 juin 2016 et n° 0062350877 sur celle du 7 novembre 2016, permettent d’identifier ces mises en demeure comme étant celles mentionnées sur la contrainte, nonobstant, concernant la seconde, une différence de date de deux jours.
Il résulte des dispositions ci-dessus que la mise en demeure doit être adressée au débiteur des cotisations réclamées, soit, en l’espèce, Mme [T]. Elle n’est pas fondée à soutenir que les mises en demeure devaient lui être notifiées au [Adresse 6] à [Localité 9] alors qu’il est constant qu’elle avait cessé au 30 mars 2016 l’activité qu’elle exerçait à cette adresse, et caractérisé par sa pièce n°3 qu’elle avait vendu le 29 mars 2016 le fonds de commerce précédemment exploité à cette adresse. Les deux mises en demeure litigieuses ont été adressées [Adresse 5] à [Localité 9] et, outre que Mme [T] ne conteste pas qu’il s’agissait de l’adresse de son domicile personnel, il résulte de la déclaration de cessation d’activité qu’elle a faite le 2 mai 2016 (pièce 3), soit un mois avant la première mise en demeure et six mois avant la seconde, que c’est à cette adresse qu’elle s’est alors déclarée domiciliée.
Il n’est pas discuté que les mises en demeure sont motivées.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas caractérisé d’irrégularité des mises en demeure.
Sur la contrainte
1° Sur l’absence d’identification de l’auteur de la contrainte
L’Urssaf [10] soutient que :
— la contrainte a été régulièrement signée par M. [G] [X] en qualité de directeur de l’Urssaf PACA dont elle justifie en produisant la décision de sa nomination ;
— la nullité ne pourrait être prononcée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, qu’à charge pour l’adversaire de justifier d’un grief ;
— aucun texte n’impose la signature manuscrite du directeur de l’Urssaf ou de son délégataire qui, par application des articles 1316-3 et 1316-4 du code civil, peut être apposée sur support électronique dès lors que le procédé d’identification est fiable ; qu’une signature scannée est fiable.
Mme [T] fait valoir que :
— en application des articles L.244-9, R.133-3 et R.133-4 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire et qu’il s’agit là d’une formalité substantielle ;
— il n’est pas permis d’identifier l’auteur de la griffe apposée sur la contrainte et de déterminer s’il s’agit du directeur de l’Urssaf ou d’un délégataire, situation qui lui cause nécessairement grief.
Sur ce,
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la contrainte est décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. Elle peut l’être également par son délégataire, en application de l’article R.122-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte porte la mention « Le Directeur ou son délégataire » suivie d’une signature numérisée et d’un nom « [G] [X] ».
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
La mention ci-dessus permet de déterminer que la signature numérisée est à attribuer à M. [G] [X], et l’Urssaf [10] justifie en cause d’appel de la nomination de ce dernier en qualité de directeur de cet organisme par décision du 20 mars 2014 et à effet du 1er avril 2014. La contrainte a donc été décernée par une personne ayant qualité pour le faire s’agissant du directeur de l’Urssaf PACA.
Ce grief d’irrégularité doit être écarté.
2° Sur la motivation de la contrainte
Mme [T] soutient la contrainte ne peut être considérée comme motivée par référence aux mises en demeure compte tenu des discordances de date entre ces dernières et celles des mises en demeure mentionnées sur la contrainte et invoque plusieurs arrêts de cours d’appel suivant lesquels :
— la seule référence à une mise en demeure même non contestée ne suffit pas à répondre à l’obligation de motivation de la contrainte ;
— la contrainte doit préciser la nature des cotisations,
— la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature et la ventilation des cotisations ;
— la référence à une mise en demeure ne satisfait pas l’exigence de motivation lorsqu’il existe des discordances entre les sommes mentionnées sur la mise en demeure et sur la contrainte.
L'[14] fait valoir que la contrainte est motivée pour mentionner la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des cotisations et la période concernée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte mentionne qu’elle est émise le numéro de cotisant de Mme [T] (937 [Numéro identifiant 1]) et l’activité au titre de laquelle elle a été immatriculée en qualité de travailleur indépendant (restauration de type de type rapide). Elle est donc motivée s’agissant de la cause des sommes réclamées, à savoir sa qualité de travailleur indépendant au titre de l’activité de restauration rapide exercée du 13 juillet 2011 au 30 mars 2016.
De même, elle mentionne les périodes concernées, à savoir les 3ème et 4ème trimestres 2015, le 2ème trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2016, et pour chacune de ces périodes, le montant des cotisations et contributions, celui des majorations de retard et celui des versements, étant observé qu’il n’est pas réclamé de pénalités.
Enfin, la contrainte est motivée s’agissant de la nature des sommes réclamées, en ce qu’elle mentionne en en-tête « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités », ainsi que par référence aux mises en demeure, étant observé :
— qu’il a été retenu que les mises en demeure produites par l’Urssaf [10] (pièces 1 et 2) sont celles visées par la contrainte ;
— que les mises en demeure mentionnent la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire et allocations familiales) et contributions sociales (CSG et CRDS)
— que la comparaison de ces documents amène à constater que les cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2015 et les majorations de retard afférentes avaient été réglées à la date d’émission de la contrainte et que, concernant les cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2016 et de régularisation de 2016 et les majorations de retard afférentes, il n’existe pas de discordance et elles s’établissent comme suit :
Cotisations et contributions sociales
Majorations de retard
2ème trimestre 2016
2.297
124
Régularisation 2016
9.785
528
La contrainte révèle seulement, à la rubrique « Déductions ' versements », concernant les cotisations de régularisation de 2016, des versements postérieurs aux mises en demeure et comptabilisés jusqu’au 4 novembre 2019, à hauteur de 185,88 €, et leur détermination finale à 4.877 € (9.785 ' 4.908).
Il résulte de ces éléments que la contrainte est motivée.
Sur le fond
1° Sur la prescription de l’action en recouvrement des majorations de retard
Mme [T] invoque les dispositions de l’article L.244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 suivant lesquelles « les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 ».
L’Urssaf objecte que ce sont les dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale qui sont applicables.
Sur ce,
Il n’est en l’espèce pas réclamé de pénalités de retard dont la prescription est régie par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale mais des majorations de retard pour défaut de paiement prévues à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
L’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, enfermait l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, entré vigueur le 1er janvier 2017, prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les dispositions transitoires de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1 janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1 janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les majorations de retard réclamées, de 652 €, sont afférentes à hauteur de 124 aux cotisations du 2ème trimestre de 2016 et à hauteur de 528 € à celles de régularisation de 2016. En application des dispositions ci-dessus, le délai de prescription de l’action en recouvrement de ces majorations de retard a commencé à courir à compter du 15 juillet 2016 s’agissant de celles afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2016, et à compter du 12 décembre 2016, s’agissant de celles afférentes aux cotisations de régularisation de 2016, et était alors de cinq ans ; il a été réduit à trois ans à compter du 1er janvier 2017, et la contrainte a été émise et signifiée dans ce délai. L’exception de prescription sera rejetée.
2° Sur le montant dû
Mme [T] fait valoir que :
— elle était à jour des cotisations sociales lors de la cessation d’activité le 30 mars 2016 ;
— que les sommes sollicitées n’ont jamais été clairement justifiées et ont varié dans leurs montants ;
— que le montant de cotisations de régularisation de 2016 est forcément erroné pour être supérieur au montant des revenus déclarés pour 2016 ;
— sont invoquées des cotisations pour le 2ème trimestre 2016 alors que sa radiation a eu lieu au terme du 1er trimestre 2016.
L'[14] objecte que :
— le 2ème trimestre 2016 est une date d’échéance et non une période de cotisations ;
— la « régul » 2016 a d’abord été appelée à titre provisionnel puis minorée et la contrainte appelle une somme de 5.405 € qui n’est pas supérieure aux revenus déclarés de 2016 pour 9.909 € outre 3.435 € de charges sociales ;
— elle a bien proratisé les revenus au regard du nombre de jours d’activité jusqu’au 30 mars 2016.
Sur ce,
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Les cotisations des travailleurs indépendants sont, en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, déterminées en trois temps :
— à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’année N-2 dans l’attente de la connaissance du revenu de l’année N-1,
— ajustées, à titre provisionnel, sur le revenu de l’année N-1 dès sa connaissance,
— à titre définitif, sur la base des revenus de l’année ; la régularisation correspond au montant des cotisations définitives après déduction des cotisations provisionnelles.
De même, en application de l’article R.131-6 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation d’activité, le travailleur indépendant souscrit une déclaration de revenu d’activité, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de cette déclaration :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R.131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours ;
Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de cette déclaration, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l’article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, l’Urssaf explicite le détail de ses calculs d’où il résulte, concernant l’année 2016 et compte tenu d’une cessation d’activité au 30 mars, pour des revenus de 9.809 € outre des charges sociales de 3.435 €, des cotisations et contributions sociales définitives de 4.702 €, donc inférieures aux revenus. De même, Mme [T] ne fournit pas d’élément de nature à déterminer qu’elle était à jour des cotisations échues au 30 mars 2016, et au demeurant, à cette date, les cotisations définitives de 2015 et de 2016 n’étaient pas déterminées. Ainsi, aucun moyen d’opposition n’est fondé. Dès lors, la contrainte doit être validée pour un montant de 6.988,12 € de cotisations et contributions sociales et de 652 € de majorations de retard, soit un total de 7.640,12 € que Mme [T] doit être condamnée à payer.
Sur les frais de l’instance
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’Urssaf [10] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, elle est tenue aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 octobre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception de prescription de l’action en recouvrement des majorations de retard,
Valide la contrainte émise le 6 novembre 2019 par l’Urssaf [Adresse 11] à l’encontre de Mme [N] [T] pour un montant de 6.988,12 € de cotisations et contributions sociales et de 652 € de majorations de retard,
Condamne Mme [N] [T] à payer à l'[16] 6.988,12 € de cotisations et contributions sociales et 652 € de majorations de retard,
Condamne Mme [N] [T] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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