Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 février 2022, N° 17/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02288 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOV
[T]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST METROPOLE HABITAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Février 2022
RG : 17/00684
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[D] [T]
né le 19 Septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs HAAR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 25 août 2011 au 7 janvier 2012, M. [D] [T] été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 8 janvier 2012 par l’office public de l’habitat (OPH) [Localité 4] Est Habitat en qualité de conseiller clientèle.
Son contrat de travail a été transféré à l’office public de l’habitat (OPH) Est Métropole Habitat le 1er janvier 2014 suite à la fusion entre les OPH [Localité 4] Est Habitat et [Adresse 5].
Après avoir été convoqué le 9 décembre 2016 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute le 23 février 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 17 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 24 février 2022, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de l’OPH Est Métropole Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022 par l’OPH Est Métropole Habitat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce M. [T] a été licencié par courrier recommandé du 23 février 2017 pour les motifs suivants :
'En votre qualité de conseiller clientèle, vous êtes notamment chargé d’assurer le suivi des
demandes et des réclamations et, de valoriser l 'image de l 'Office en apportant les éléments
d 'information aux clients locataires, partenaires et interlocuteurs.
Or, dans ce cadre, il a été constaté et ce, à plusieurs reprises, que vous adoptiez un comportement violent en tenant des propos insultants et agressifs envers certains locataires.
Plus précisément, il a été porté à notre connaissance que à la date du 12 octobre dernier, vous avez eu une altercation avec un locataire, Monsieur [J] qui s’était présenté à
l’accueil pour le suivi de son sinistre et contre qui vous avez tenu des propos agressifs, en
haussant le ton et ce devant plusieurs autres locataires et collègues.
Madame [L], Directrice du Territoire [Localité 4] Centre a du intervenir et vous
demander de quitter l’accueil afin d 'apaiser une situation conflictuelle dont il s’est avéré que vous étiez l’unique responsable.
Madame [N], chargée de Tranquillité Résidentielle et Médiation a également du intervenir pour vous demander de vous calmer et s’est entretenue avec Monsieur [J] qui lui a indiqué que ce n’était pas la première fois que vous aviez un comportement inadéquat à son égard.
Pour votre part, vous avez considéré avoir été le jour même victime d’une autre agression de
la part d’une locataire, Madame [P], sinistre pour lequel le caractère professionnel
a été reconnu par la CPAM.
Nous avons néanmoins émis des réserves dans la mesure où il a été constaté que vous adoptiez régulièrement un comportement agressif et déclencheur de situations conflictuelles.
En effet, vous entrez régulièrement en conflit avec les locataires lorsque vous êtes à l 'accueil
physique en agence ou au siège, constituant ainsi un état d’agressivité permanent.
Vous avez notamment eu une altercation avec Monsieur [R] courant du mois d’avril
2016 au cours duquel vous avez eu un comportement violent, tenant des propos méprisants,
suite auquel nous avons d’ailleurs souhaiter nous entretenir avec vous, puis avec Madame
[F] au mois de juin 2016.
A ce jour, vous n’êtes pas en mesure d’adapter votre comportement avec la raison d 'être du
métier de conseiller clientèle qui est de valoriser l’image d’Est Métropole Habitat en apportant des éléments d’information aux clients locataires, partenaires et plus généralement à ses interlocuteurs en usant de l’écoute, de diplomatie et de maîtrise de soi.
Les confllits permanents que vous entretenez par votre comportement entraînent pour l’office
une dégradation de son image auprès de certains de nos locataires et constituent une faute.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas
conduits à modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de vous licencier.' ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte sauf à constater qu’au titre des précédents incidents qui seraient survenus seul est établi celui au préjudice de M. [R], le conseil de prud’hommes, après avoir fait une analyse des pièces produites par les parties et notamment des rapports de Mmes [L] et [N] qui sont intervenues lors des faits, a justement retenu d’une part que les faits reprochés à M. [T] étaient matériellement établis et que le comportement que l’intéressé avait adopté vis à vis de M. [J] n’était pas acceptable, d’autre part que ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail de l’intéressé compte tenu de son incapacité à faire face aux situations auxquelles un conseiller clientèle au sein d’un office public d’habitat est confronté ;
Que la cour ajoute que les explications fournies par la l’OPH Est Métropole Habitat quant au changement de versions de M. [J], qui a le jour des faits fait part à Mmes [L] et [N] de l’attitude totalement anormale de M. [T] à son égard avant d’indiquer en janvier 2017 que lui-même avait une grande part de responsabilité dans une altercation qu’il qualifiait désormais de sans importance, sont pertinentes, la société précisant en effet que M. [J] connaît très bien M. [W] [V] qui a lui-même assisté M. [T] lors de son entretien préalable ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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