Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 24 mai 2023, n° 21/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 9 avril 2021, N° 1120000365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 21/03459 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URET
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice M. [X] [Y]
C/
[H] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Colombes
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1120000365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Y] [X], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Erick MULAND DE LIK, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : et Me Malick Oluchègoun FALOLA, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
APPELANT
****************
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 et Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
*******
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Colombes, a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2],
— Rappelé que les instances engagées depuis le 01 janvier 2020 bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a interjeté appel suivant déclaration du 29 mai 2021, à l’encontre de Monsieur [H] [B]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2022, au visa des dispositions des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 700 du code de procédure civile, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de :
— Annuler le jugement du 9 avril 2020,
— Constater que les dettes de charges de copropriété de M. [B] sont certaines, liquides et exigibles.
— Condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 10.828,74 euros
— Condamner M. [H] [B] à verser la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts au syndicat.
— Condamner M. [H] [T] [Z] [B] au paiement d’une somme de 3000 euros au syndicat au titre de l’article 700 CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner M. [H] [B] en tous les dépens
M. [H] [B], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 04 octobre 2021, au visa des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger’ et des 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
1 ' Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
Le syndicat de copropriétaire, appelant, formule cette demande dans le dispositif de ses conclusions mais la partie discussion de celles-ci ne comporte aucun motif dédié à cette demande. Elles comportent seulement des motifs d’infirmation éventuels de ce jugement que, cependant, son dispositif précité ne comporte pas.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (V. Civ, 2, 17 septembre 2020, n° 18-23626 P et Civ 2, 4 février 1976, n° 74-13949 P).
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Ce d’autant que le syndicat des copropriétaires ne produit en appel aucun décompte, ce que souligne la cour.
2 ' Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires dont le recours échoue doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 4] à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à M. [B].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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