Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 24/14128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/14128 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAAE
Ordonnance n° 2026/M109
Madame [Y] [W]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [W] es qualité de présidente de la SAS NICE LEARNING
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes et défenderesses à l’incident
SCI SCOP’ING IMMOBILIER Représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
intimée et demanderesse à l’incident
S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES Es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société NICE LEARNING désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 20 décembre 2023.
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Liza SAINT-OYANT,avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 mai 2026
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX,greffier lors de l’audience et de Laure METGE, greffier, pour le délibéré ;
Après débats à l’audience du 09 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Scopi’ing immobilier a régularisé avec la société Nice learning un bail en date du 5 octobre 2021.
La société Nice learning a, depuis le mois de mars 2022, son capital social entièrement détenu par la SAS Horizon 80 dont le capital social est lui-même partagé entre Mme [Y] [W] et son mari.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Nice learning et a désigné Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Nice learning et Me [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré irrecevable Madame [Y] [W], présidente de la société Nice learning, laquelle avait formé opposition à une ordonnance rendue par le juge-commissaire relevant de sa forclusion la SCI Scop’ing immobilier ;
— condamné Madame [W] à payer à la SCI Scop’ing immobilier la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Madame [W] le 24 novembre 2024.
La SCI Scop’ing immobilier a saisi la cour d’un incident par conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 20 mai 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
Radier l’affaire du rôle ;
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2025, la SELARL [B] mandataires prise en la personne de Me [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Radier l’appel interjeté par Madame [W] à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2025, cette dernière n’ayant pas exécuté la décision pourtant exécutoire de plein droit ;
La condamner à lui régler ès qualités la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties ayant conclu à l’incident pour l’exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [W], constituée, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat délégué peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article R.661-1 du code de commerce, le jugement querellé est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Il est justifié de la signification du jugement dont appel par commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du domicile de Mme [W] telle qu’elle a été déclarée lors de son opposition à l’ordonnance du juge commissaire et lors de l’acte d’appel, comme cela résulte du dossier du tribunal et de la cour.
Il n’est en revanche pas justifié par l’appelante du paiement de la somme mise à sa charge par les premiers juges ni de conséquences manifestement excessives entraînées par la décision ou de l’impossibilité pour Mme [W] de payer cette somme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des concluantes à l’incident tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
La radiation ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état statuant contradictoirement, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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