Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 mai 2026, n° 25/11519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2025, N° 25/M177;22/13832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
N° 2026 / 241
N° RG 25/11519
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG2Q
A.S.L. MONTEE DESAMBROIS
C/
S.A.R.L. RESTHOCOL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Pierre-[Localité 1] IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°25/M177 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/13832.
APPELANTE
A.S.L. MONTEE DESAMBROIS
dont le siège est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son syndic en exercice la SASU GESTION BARBERIS en exercice domicilité ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. RESTHOCOL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de NICE a:
DEBOUTE la société RESTHOCOL de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société RESTHOCOL à payer à l’ASL MONTEE DESAMBROIS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’ASL MONTEE DESAMBROIS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société RESTHOCOL aux dépens avec distraction au profit de Me GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2022, la société RESTHOCOL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 15 avril 2025, l’appelante a indiqué se désister de son instance et de son action.
Par soit transmis du 19 mai 2025, le greffe a interrogé le conseil de l’intimée sur ce désistement.
Par courrier du 27 mai 2025, suivi de conclusions notifiées le même jour, l’ASL MONTEE DESAMBROIS a entendu maintenir son appel incident et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
La société RESTHOCOL y répliquait par conclusions du 19 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, une ordonnance était rendue aux termes de laquelle étant 'constatée l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour'.
Par requête en date du 30 septembre 2025, l’ASL MONTEE DESAMBROIS a déféré cette ordonnance.
Elle sollicite:
A titre principal
ANNULER l’ordonnance de dessaisissement du 30 septembre 2025,
A titre subsidiaire
INFIRMER l’ordonnance de dessaisissement du 30 septembre 2025 en ce qu’elle a statué comme suit:
— Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Statuant à nouveau
DIRE n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RENVOYER la cause et les parties devant la Cour en sa formation collégiale,
LAISSER les dépens à la charge du trésor.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a fait une inexacte appréciation des demandes en actant le désistement et le dessaisissement de la cour sans tenir compte de son courrier et de ses conclusions du 27 mai 2025, qui maintenait son appel incident et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RESTHOCOL, par un courrier en date du 9 mars 2026, indique s’en rapporter à la justice sur ce déféré.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’ASL MONTEE DESAMBROIS verse aux débats:
— les conclusions de désistement de la société RESTHOCOL du 19 septembre 2025,
— le courrier de son conseil en date du 27 mai 2025, faisant suite au soit transmis du 19 mai 2025 du greffe l’interrogeant sur le désistement de la société RESTHOCOL par conclusions du 15 avril 2025, qui précise que l’ASL 'entend toutefois maintenir son appel incident et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et annonçant la notification le même jour de conclusions en ce sens,
— ses conclusions notifiées le 27 mai 2025 qui maintiennent l’appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicitent un article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société RESTHOCOL aux dépens.
Il résulte de ces pièces que le conseiller de la mise en état ne pouvait acter le désistement de l’appelante qu’avec l’accord de l’intimée ayant formé un appel incident.
Or, l’intimée a maintenu par ses conclusions notifiées le 27 mai 2025 son appel incident et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sorte que la procédure doit se poursuivre pour qu’il soit statué sur ces demandes.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du 30 septembre 2025 en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de renvoyer la procédure devant la cour statuant en sa formation collégiales afin qu’il soit statué sur l’appel incident de l’ASL MONTEE DESAMBROIS ainsi que sur sa demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance de dessaisissement du 30 septembre 2025 en ce qu’elle a statué comme suit:
— Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Statuant à nouveau
DIT n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour en sa formation collégiale, chambre 1-7,
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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