Confirmation 9 octobre 2012
Cassation partielle 12 décembre 2013
Infirmation 4 juillet 2017
Cassation partielle 17 janvier 2019
Confirmation 10 mai 2022
Irrecevabilité 4 octobre 2023
Irrecevabilité 18 décembre 2024
Rejet 5 mars 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 19/18910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18910 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2019, N° W17-27.135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 19/18910 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY7H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2019
Date de saisine : 09 Octobre 2019
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Décision attaquée : n° W17-27.135 rendue par le Cour de Cassation de PARIS 01 le 17 Janvier 2019
Appelant :
Monsieur [C] [U], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1962584
Intimée :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 – N° du dossier 119874
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 93 , 5 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mme MARCEL, greffière,
*******
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— [P] [U], aux droits duquel dit se trouver M. [C] [U] (ci-après M. [U]), est décédé en [Date décès 1] 2000 ;
— il était propriétaire d’un château féodal pour lequel il avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier aux droits duquel se trouve M. [D], auprès de la société LE MONDE, aux droits de laquelle vient ALLIANZ IARD (l’assureur), une police d’assurance à effet du 11 mars 1977 prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions ;
— en 1982, les entreprises d’assurances ont décidé d’étendre, par voie de pollicitation, la garantie tempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie ;
— une tempête est survenue le 26 décembre 1999 et a endommagé l’immeuble, notamment au niveau de la toiture ;
— après dépôt du rapport du cabinet d’expertise désigné par l’assureur, un différend a opposé les parties sur le principe d’une limitation de garantie ;
— à la suite de l’avis émis par le médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (la FFSA) le 13 février 2003, les parties ont convenu le 1er décembre 2003 d’indemniser le sinistre sur la base des dispositions de l’intercalaire spécifique P 14/83 « risques à usage d’habitation, convention d’assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures », en versant une somme de 173 341,90 euros à valoir sur l’indemnité définitive à déterminer aux termes d’une expertise complémentaire ayant pour objet l’actualisation des dommages constatés au cours des opérations d’expertise ;
— M. [U] a refusé l’indemnisation proposée au vu des dernières constatations d’expertise ;
— en dépit d’un second règlement, M. [U] a assigné l’assureur et M. [D] en indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
Par jugement du 25 juin 2009, le tribunal a :
— dit y avoir lieu à application des dispositions de l’intercalaire P14/83 ;
— dit que la société AGF est fondée à se prévaloir des cas d’exclusion de garantie visés par cet intercalaire ;
en conséquence,
— débouté M. [C] [U] de sa demande d’indemnité d’assurance ;
— déclaré recevable l’action en responsabilité formée par M. [C] [U] à l’encontre des défendeurs ;
— dit fautif le retard injustifié et persistant du paiement de l’indemnité d’assurance par la société AGF ;
en conséquence,
— condamné la société AGF à payer à M. [C] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— débouté M. [C] [U] de son action fondée sur l’article L 511-1 du Code des assurances;
— débouté M. [C] [U] de ses demandes formées à l’encontre de M. [H] [D] ;
— débouté la société AGF de son appel en garantie contre M. [H] [D] et la CGPA ;
— condamné la société AGF à payer à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à M. [H] [D] et la CGPA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société AGF aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Yann DEBRAY et la SELAFA BLAMOUTIER & Associés, avocats;
— ordonné l’exécution provisoire.
A la suite de la déclaration d’appel formée par M. [U] le 28 juillet 2009, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 9 octobre 2012 :
— CONFIRME le jugement déféré et y ajoutant,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné M. [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. [U], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 décembre 2013 :
— CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [C] [U] de sa demande d’indemnité d’assurance, l’arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Après que M. [U] a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 11 avril 2014, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 4 juillet 2017 :
— déclaré recevables les demandes de M. [U] au titre de la perte de revenus, des troubles de jouissance, de la faute contractuelle, de la gestion d’affaires, des dépens de M. [D] et de la CGPA et du préjudice moral ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009 en ce qu’il a dit que la société AGF est fondée à se prévaloir des cas d’exclusion de garantie visés par l’intercalaire P14/83 et débouté M. [C] [U] de sa demande d’indemnité d’assurance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [C] [U] :
— la somme de 267 320 euros à titre de complément d’indemnité,
— la somme de 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes et la société ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. [U], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2019 :
— CASSÉ ETANNULÉ, mais seulement en ce qu’il condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 267 320 euros à titre de complément d’indemnité, et déboute M. [U] de ses demandes d’indemnités au titre des préjudices financiers et de la gestion d’affaires, l’arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;
— condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté sa demande ; l’a condamné à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 9 octobre 2019, M. [U] a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée, intimant la SA ALLIANZ IARD en précisant que cette déclaration tend à obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
— 959 286 euros à titre de complément d’indemnité d’assurance pour les dommages consécutifs au sinistre,
— 1 229 827 euros au titre de la perte de revenus subie,
— 196 565 euros au titre des troubles de jouissances,
— 157 162 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle qu’elle a commise,
— 20 000 euros au titre de la gestion d’affaires,
— 2 785,83 euros au titre du préjudice subi du fait de la mise en cause par l’assureur de M.[D] et de la CGPA,
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur,
— 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens développés dans ses conclusions.
La SA ALLIANZ IARD a régularisé ses conclusions sur renvoi après cassation, portant appel incident, par voie électronique le 31 janvier 2020.
M. [U] a conclu au fond par des conclusions récapitulatives n°2 communiquées par voie électronique le 17 mars 2025.
Par conclusions d’incident aux fins d’expertise du 4 mai 2020, conclusions d’incident aux fins d’expertise et en réponse du 12 octobre 2020 et conclusions d’incident aux fins d’expertise et en réponse n°2 du 19 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins notamment de rejet de la demande de sursis à statuer de la SA ALLIANZ IARD, de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en réservant les dépens.
La SA ALLIANZ IARD a répliqué par des conclusions aux fins de sursis à statuer et en réponse sur incident d’expertise le 14 septembre 2020, puis des conclusions 2 aux fins de sursis à statuer et en réponse sur incident d’expertise du 16 octobre 2020 aux termes desquelles elle a principalement sollicité le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par M. [U] devant la cour et devant le conseiller de la mise en état dans l’attente des décisions à intervenir devant la cour sur les actions formées par la SA ALLIANZ IARD en révision des arrêts de la cour d’appel de PARIS des 9 octobre 2012 et 4 juillet 2017, outre la condamnation de M. [U] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer non seulement sur la demande d’expertise judiciaire mais aussi sur l’ensemble des demandes présentées par M. [C] [U] tant devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’incident, y compris au titre d’une indemnité pour procédure abusive, que devant la cour, et ce, dans l’attente des décisions à intervenir devant la cour sur les actions formées par la société ALLIANZ IARD en révision des arrêts de la cour d’appel de PARIS des 09 octobre 2012 et 04 juillet 2017.
Par acte du 23 novembre 2020, M. [U] a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance (RG n°20/00619).
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée rendue le 9 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état de cette chambre et, y ajoutant, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, a dit M. [U] irrecevable à former déféré devant la cour sur sa demande d’expertise, a sursis à statuer sur les demandes formées par les parties devant la cour (dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens) et a rejeté toutes autres demandes.
Parallèlement par arrêt rendu le 4 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
* dit le recours en révision formé par la société ALLIANZ à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2017, tardif et en conséquence irrecevable ;
* débouté M; [U] de sa demande de suppression de propos diffamatoires;
* débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réaparation de son préjudice moral causé par les mêmes propos diffamatoires en application du même texte ;
* débouté la société ALLIANZ de sa demande au titre des frais irrépétibles et ce celle relative aux dépens ;
* condamné la société ALLIANZ aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la société ALLIANZ à payer à M; [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté les parties de toutes autres demandes.
De même par arrêt du 18 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
* dit le recours en révision formé par la société ALLIANZ à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2012, tardif et en conséquence irrecevable ;
* débouté M; [U] de sa demande de suppression de propos diffamatoires;
* débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réaparation de son préjudice moral causé par les mêmes propos diffamatoires en application du même texte ;
* débouté la société ALLIANZ de sa demande au titre des frais irrépétibles et ce celle relative aux dépens ;
* condamné la société ALLIANZ aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* condamné la société ALLIANZ à payer à M; [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté les parties de toutes autres demandes.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer et de communication de pièces notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure, au visa des articles 378 et 789 du Code de procédure civile, aux fins de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des deux pourvois formés à l’encontre des deux arrêts de la cour d’appel de PARIS du 04 octobre 2023 et 18 décembre 2024 et donc des deux arrêts de la Cour de cassation à intervenir sur ces deux pourvois n° S23-23.453 et C2512729 ;
— ordonner à M. [C] [U] de produire les justificatifs de l’emploi des fonds perçus à hauteur de 626 894 euros, ou de leur disponibilité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance sur incident à intervenir.
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusion sur incident du 30 juin 2025, M. [U] a répliqué, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
1/ A titre principal :
* déclarer les demandes de la société ALLIANZ contenues dans ses conclusions d’incident irrecevables ;
2/ A titre subsidiaire :
* rejeter tant la demande de sursis à statuer que la demande de communication de pièces ;
3/ En tout état de cause :
* condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros pour résistance et procédure abusive ;
* condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 octobre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
M. [U] fait valoir que les demandes présentées par la compagnie ALLIANZ étant inconciliables entre elles, elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Cependant chacune des demandes sera considérée séparément de sorte qu’il n’y a pas lieu de les considérer irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état de cette chambre à laquelle il est expressément référé ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Paris saisie des recours en révision ;
La compagnie ALLIANZ demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des deux arrêts de la Cour de cassation à intervenir sur les deux pourvois formés par ALLIANZ à l’encontre des deux arrêts des 4 octobre 2023 et 18 décembre 2024 et produit notamment aux débats :
* l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2023 (sur recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 4 juillet 2017 ;
* l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2024 ( sur recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2012) ;
* le pourvoi de la compagnie ALLIANZ du 4 décembre 2023 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2023 ainsi que le mémoire ampliatif de la compagnie ALLIANZ devant la Cour de cassation ;
* le pourvoi de la compagnie ALLIANZ du 14 mars 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2024 statuant sur recours en révision.
L’opportunité du sursis à statuer est caractérisée dans l’intérêt des deux parties, dès lors qu’il est justifié que les décisions des 4 octobre 2023 et 18 décembre 2024 ont fait l’objet de deux pourvois en cassation. En effet, dans l’hypothèse d’une cassation les recours en révision devront à nouveau être examinés par une cour de renvoi et ces instances concernent la qualité d’assuré de M. [U] et la recevabilité de son action.
Sur la demande de communication de pièces
Compte tenu de la décision de sursis à statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de communication des justificatifs de l’emploi des fonds perçus par M. [U] à hauteur de 626 894 euros, ou de leur disponibilité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance sur incident à intervenir, de la compagnie ALLIANZ. Elle en sera déboutée.
Sur la demande de M. [U] de condamnation d’ALLIANZ à paiement de dommages-intérêts
M. [U] demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance et procédure abusive. Cependant, le sursis à statuer ayant été considéré fondé, il sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
DIT la compagnie ALLIANZ IARD recevable en ses demandes ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par M. [U] et la compagnie ALLIANZ IARD jusqu’à l’issue du pourvoi de la compagnie ALLIANZ IARD formé le 4 décembre 2023 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2023 statuant sur recours en révision et du pourvoi formé par la compagnie ALLIANZ du 14 mars 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2024 statuant sur recours en révision ;
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 Octobre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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