Confirmation 16 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 21/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06235 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T776
Jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
La SASU Vasattis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La société Newmat World LLC SARL de droit américain
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1] (Etats-Unis)
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Franck Cardon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2024
****
Le capital de la société Newmat, composé de 1 000 actions, a été, à compter de 12 décembre 2014, réparti comme suit entre ses trois associés :
— 502 actions à la société Newmat World LLC ;
— 247 actions à M. [I] [M] ;
— 251 actions à l’indivision [S].
Précédemment, avait été conclu, par acte sous seing privé du 27 janvier 2014, un pacte d’associés entre la société Newmat World LLC et M. [M], contenant notamment une promesse unilatérale d’achat des titres du second par la première.
Le 23 novembre 2015, M. [M] a constitué la société Vasattis, dont il est devenu l’unique associé et à laquelle il a apporté l’ensemble de ses actions détenues dans le capital de la société Newmat.
Le 17 décembre 2015, la société Vasattis est devenue titulaire de 130 actions supplémentaires au sein de la société Newmat, à la faveur d’une augmentation de capital.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2018, M. [M] a informé la société Newmat qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite et invoquer la promesse unilatérale d’achat prévue au pacte d’associés.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril 2018, il a confirmé à la société Newmat World LLC sa volonté de se prévaloir de ladite promesse.
La société Newmat World LLC ayant contesté la réunion des conditions d’application de la promesse, M. [M] et la société Vasattis ont, par acte du 15 juillet 2019, assigné la société Newmat World LLC en exécution de ladite promesse et en réparation du préjudice résultant de son inexécution.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [M] et la société Vasattis de leurs demandes au titre de l’exécution du pacte d’associés du 27 janvier 2014 ainsi que de leurs demandes indemnitaires ;
— condamné M. [M] et la société Vasattis aux dépens et à payer la somme de 5 981,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] et la société Vasattis ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions remises le 7 octobre 2022, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la force obligatoire du pacte conclu le 27 janvier 2014 et de son annexe 12.2 ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés au paiement de frais irrépétibles ;
— condamner la société Newmat World LLC à exécuter à l’égard de la société Vasattis sa promesse d’achat des 377 actions de la société Newmat moyennant paiement de la somme principale de 398 112 euros avec intérêts à compter de l’assignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 20 jours à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Newmat World LLC à payer à la société Vasattis la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouter la société Newmat World LLC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 14 juin 2022, la société Newmat World LLC demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de la promesse unilatérale d’achat
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1165 du même code, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121, soit en cas de stipulation pour autrui.
En l’espèce, la société Newmat World LLC et M. [M] ont, par acte sous seing privé du 27 janvier 2014, conclu un pacte d’associés, aux termes duquel la première est dénommée Associé Majoritaire et le second Associé Minoritaire, la société Newmat étant pour sa part dénommée Société.
Il y est préalablement exposé que :
L’Associé Majoritaire a procédé à l’acquisition de 502 actions de la Société après s’être assuré de la volonté d'[I] [M] d’assurer l’opérationnel de la Société.
Monsieur [I] [M] a accepté d’agréer la cession et ainsi de permettre à l’Associé Majoritaire de prendre la majorité absolue de la Société à la condition déterminante et essentielle que soient mises en place une ou plusieurs conventions devant régir les relations réciproques, à l’effet de permettre un fonctionnement harmonieux de leur partenariat, d’assurer la liquidité de sa participation à moyen terme et de lui permettre d’atteindre une participation à terme dans la Société de 33,33 % du capital social par l’attribution d’actions gratuites pour une quotité lui
permettant de passer sa participation actuelle de 24,70 % à 33,33 %.
S’y trouvent ensuite notamment stipulées les dispositions suivantes :
' Article 1 : Objet du pacte
Le présent pacte a pour objet de définir notamment :
[…]
' L’attribution d’actions gratuites à l’Associé Minoritaire
[…]
' Les droits et obligations spécifiques de l’Associé Minoritaire
Il est précisé que le Pacte constitue un accord complémentaire aux statuts que chacun des Signataires s’engage et s’oblige à respecter.
' Article 2.1 : Définitions générales
Associé
Toute personne physique, morale ou fonds, détenant directement ou indirectement des Titres de la Société et signataire du présent Pacte ou y ayant adhéré par la suite.
[…]
Promesse d’achat
Sauf disposition spéciale du Pacte, tous les engagements d’acquisition contractés par l’Associé Majoritaire aux termes des présentes constituent une promesse unilatérale d’achat, expressément acceptée par l’Associé Minoritaire, et portent sur la totalité des Titres qui seront détenus par celui-ci à la date de l’exercice de ses droits, à quelque date qu’ils aient été acquis ou souscrits par lui, ceux éventuellement attribués gratuitement et notamment lors d’augmentation de capital par incorporation de réserves ou bénéfices.
[…]
Transmission
Toute opération ayant pour objet ou pour effet de transférer directement ou indirectement, à titre onéreux ou gratuit, particulier ou universel, volontaire ou forcée, immédiatement ou à terme, la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit de Titres ou de droits attachés aux Titres, que ce soit notamment par ventes, échanges, apports en société, fusions, cessions fiduciaires, constitution de trusts, nantissements, prêt de consommation, donations, partages, licitations, liquidations de communauté ou de successions, abandons, locations, d’une distribution en nature de Titres, toute cessions ou renonciation individuelle à un droit préférentiel de souscription ou d’attribution d’un Titre au profit de toute personne.
' Article 9 : Attributions d’actions gratuites
La présence effective de Monsieur [I] [M] ou de toute société qu’il substituerait, tant au capital par une participation directe ou indirecte dans la Société, qu’en qualité de Président de la Société, est une condition déterminante de la prise de participation au capital de la Société. A l’effet de fidéliser Monsieur [I] [M], l’Associé Majoritaire convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet d’attribuer dans les meilleurs délais à Monsieur [I] [M] un nombre d’actions gratuites lui permettant d’atteindre une participation à terme de 33,33 % au capital de la Société et s’engage à voter pour cette attribution, le tout sous réserve de la présence effective de Monsieur [I] [M] au sein de la Société au moment de l’acquisition des titres attribués et de la cession par l’indivision [S] de leur participation, préalablement à l’acquisition des titres attribués. L’Associé Majoritaire s’engageant par les présentes à mettre les moyens en oeuvre et à apporter tout vote favorable pour la réalisation de l’achat des titres appartenant à l’indivision [S] à son profit ou au profit de la Société.
' Article 12 : Droits et obligations spécifiques de l’Associé Minoritaire
[…]
L’Associé Majoritaire consent une promesse d’achat portant sur la totalité des Titres détenus par l’Associé Minoritaire dans la Société selon les modalités détaillées en Annexe 12.2.
Cette Annexe 12.2, intitulée Promesse unilatérale d’achat, comporte un article 3.1, ainsi rédigé :
3.1 Evénement conditionnant la réalisation de la Promesse
La Promesse pourra être exercée en cas de réalisation de l’un des événements visés ci-après :
— décès ou invalidité du Bénéficiaire de deuxième ou troisième catégorie telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
— départ en retraite du Bénéficiaire au sein de la Société ;
— démission du Bénéficiaire de ses fonctions de salarié et/ou de ses fonctions de mandataire social au sein de la société ;
— licenciement du Bénéficiaire de ses fonctions de salarié au sein de la Société pour faute lourde reconnue comme telle par les juridictions en dernier ressort ou révocation du Bénéficiaire de ses fonctions de mandataire social au sein de la Société pour juste motif ;
— exercice direct ou indirect par le Promettant d’une activité concurrente à celle de la Société.
Le Pacte se poursuit en prévoyant notamment :
' Article 17 : Clause d’adhésion
Chaque Partie s’interdit de procéder à une Transmission au profit d’un Tiers sans l’adhésion concomitante de ce Tiers sans restriction ni réserve au présent Pacte, et ce en qualité d’Associé du même groupe que celui ou ceux devant procéder à son profit à la Transmission envisagée. […].
Une copie de l’acte d’adhésion doit être communiquée à l’autre Partie au moment de la Transmission ou dans les quinze (15) jours suivant la réalisation d’une Transmission libre.
' Article 19 : Durée
Le présent Pacte est conclu pour une durée de vingt (20) ans. Si, à cette date, les Associés de la Société comprennent des Associés Minoritaires, il sera automatiquement et de plein droit reconduit pour une nouvelle durée de dix (10) ans.
Cependant, il deviendra caduc :
[…]
* dans les cas où l’Associé Minoritaire cessera de détenir des Titres de la Société ou des actions ou parts sociales de Filiales.
Les appelants soutiennent essentiellement que la commune intention des parties au pacte d’associés était de garantir à M. [M] une majoration de sa participation au capital de la société Newmat et le rachat à terme de ses titres, moyennant son engagement d’assurer la direction opérationnelle de l’entreprise. Ils considèrent qu’ayant reçu en apport les titres de M. [M] et adhéré au pacte d’associés, la société Vasattis est en droit de bénéficier de la promesse unilatérale d’achat litigieuse, dont l’exécution serait justifiée par le départ en retraite de M. [M].
En réponse, l’intimée fait principalement valoir que, si M. [M] a transmis ses titres à la société Vasattis, celle-ci n’a toutefois pas valablement adhéré au pacte d’associés, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour obtenir l’exécution de la promesse d’achat qui serait devenue caduque. Elle ajoute que la personnalité morale de la société Vasattis ne permet en toute hypothèse pas de générer l’un des événements justifiant l’exécution de la promesse d’achat, dont elle conteste au demeurant la conclusion même.
Sur ce,
S’agissant au premier chef de la conclusion de la promesse d’achat, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont retenu que la société Newmat World LLC ne saurait soutenir que l’Annexe 12.2, qui prévoit les modalités d’exécution de la promesse, ne constituerait qu’un simple projet, faute pour cette annexe d’être datée et signée. Comme l’ont justement retenu les premiers juges, il apparaît en effet qu’une telle annexe est jointe au pacte d’associés daté et signé qui s’y réfère expressément et que, par son paraphe apposé sur chacune des pages de l’annexe qui fait corps avec le pacte, le représentant légal de la société Newmat World LLC a manifestement entendu souscrire aux modalités qu’elle prévoit.
Si donc la promesse d’achat litigieuse oblige la société Newmat World LLC dans son principe et ses modalités, encore faut-il qu’en soient réunies les conditions d’application à l’égard de la personne physique ou morale qui s’en prévaut.
A cet égard, il convient de souligner que le pacte d’associés ne prévoit aucune clause de substitution automatique de M. [M] au profit d’une société qu’il serait amené à constituer. La constitution de la société Vasattis par ce dernier et l’apport en nature de ses titres à ladite société n’ont donc pu suffire à rendre celle-ci partie au pacte d’associés. Elle est simplement devenue associée de la société Newmat à la faveur de son agrément par l’assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 10 novembre 2015, par application de l’article 11 des statuts de la société Newmat.
Pour que la société Vasattis devienne à son tour partie au pacte d’associés, il était nécessaire qu’elle y adhère sans restriction ni réserve et qu’une copie de l’acte d’adhésion soit communiquée à la société Newmat World LLC à la suite de la transmission des titres de M. [M], conformément à l’article 17 du pacte.
A supposer même que la lettre du 23 novembre 2015 adressée par la société Vasattis à M. [M] (pièce 8 des appelants) -qui n’a pas date certaine et dont l’intimée soutient qu’elle aurait été constituée pour les besoins de la cause- vaille adhésion de la société Vasattis au pacte d’associés, la preuve de sa communication à la société Newmat World LLC n’est pas établie, de sorte qu’elle lui est inopposable et que la société Vasattis ne saurait se prévaloir de la qualité de partie au pacte d’associés.
Il est aussi inexact qu’inopérant de soutenir que la société Vasattis serait le prolongement juridique parfait (conclusions d’appelants, p. 9) de M. [M], s’agissant de deux personnalités juridiques distinctes. De même, leur symbiose (conclusions d’appelants, p. 11), fût-elle réelle sur un plan économique, n’emporte aucune identité juridique dont pourraient se prévaloir les appelants pour obtenir l’exécution de la promesse d’achat au profit de la société Vasattis.
C’est tout aussi vainement que les appelants déduisent de l’augmentation de capital de la société Newmat dans des proportions permettant à la société Vasattis d’en devenir actionnaire à hauteur de 33,33 %, la preuve que la société Newmat World LLC aurait observé les termes du pacte d’associés et ainsi implicitement reconnu l’adhésion de la société Vasattis. En effet, le pacte prévoit, non pas une augmentation de capital à titre onéreux, mais l’attribution d’actions gratuites. Or, en l’occurrence, la société Vasattis a bénéficié d’une augmentation de capital par compensation avec une créance détenue envers la société Newmat World LLC. S’il est exact qu’une telle augmentation de capital rejoint en valeur l’attribution d’actions gratuites prévue au pacte d’associés, sa nature juridique s’avère toutefois exclusive de l’application du pacte, de sorte qu’on ne saurait en déduire la reconnaissance de l’adhésion litigieuse par la société Newmat World LLC.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, qu’on puisse déduire une telle reconnaissance de l’augmentation précitée, la promesse d’achat n’en serait pas pour autant applicable. En effet, les événements qui conditionnent sa réalisation (article 3.1 de l’Annexe 12.2) sont manifestement incompatibles avec la personnalité morale de la société Vasattis, dans la mesure où celle-ci ne saurait décéder, être en invalidité, partir en retraite, démissionner ou être licenciée, tandis qu’il n’est pas démontré ni même soutenu l’exercice direct ou indirect par le promettant d’une activité concurrente de la société Newmat.
Il sera enfin observé que M. [M] ayant cessé de détenir des titres de la société Newmat, le pacte d’associés est devenu caduc à son égard, conformément aux dispositions de l’article 19, de sorte qu’il ne peut plus s’en prévaloir à titre personnel, ses prétentions étant au demeurant formulées au seul bénéfice de la société Vasattis.
Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’exécution de la promesse unilatérale d’achat litigieuse au profit de la société Vasattis, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les appelants sollicitent la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à raison de l’inexécution fautive de la promesse d’achat.
Dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’intimée, ainsi qu’il a été dit, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris mérite également confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les appelants soient condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [M] et la société Vasattis à payer à la société Newmat World LLC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande formée au même titre ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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