Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 24/307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/289
Rôle N° RG 25/03950 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT2G
CPAM 13
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
CPAM 13
Madame [B] [Y]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/307.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [S] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [Y] a été victime d’un accident de travail, le 25 janvier 2020, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. Ainsi, victime d’une chute en raison d’un sol glissant, la salariée a, selon les constatations d’un certificat médical initial du 27 janvier 2020, présenté les lésions suivantes : « traumatisme lombosacré et coccygien, traumatisme du poignet droit, douleur pelvienne ». La date de consolidation de l’état de santé de Mme [Y] a été fixée par la caisse au 30 juin 2021.
Suivant certificat médical de rechute du 10 novembre 2022, lequel a fait état de « douleur lombosacro-coccyx et pelvienne, douleurs insomniantes, impotence fonctionnelle en position debout et marche limitée », la CPAM a, par décision du 4 janvier 2023, pris en charge la rechute au titre de l’accident de travail du 25 janvier 2020.
Le 9 mai 2023, la caisse a ensuite notifié à Mme [B] [Y] la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2023 et, le 22 mai 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Mme [B] [Y] a contesté le taux d’incapacité fixé devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis, après décision de rejet de la commission, a saisi, le 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a :
— déclaré le recours de Mme [B] [Y] recevable,
— fixé le taux d’IPP à 21% dont 2% au titre du coefficient socioprofessionnel,
— condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— les séquelles résultant de lésions non déclarées (syndrome anxio-dépressif et lésions au rachis cervical) ne peuvent être indemnisées ;
— Il existe un état antérieur, à savoir une obésité morbide et une discopathie lombaire dégénérative mais il ne peut être retenu faute d’avoir été connu antérieurement et d’avoir été aggravé par l’accident ;
— Le taux d’IPP doit être fixé au regard des douleurs discrètes du rachis dorso-lombaire et de la coccygodnie, avec application de la règle de [U] ;
— l’accident de travail a entrainé une baisse des revenus de Mme [B] [Y], de sorte qu’il convient d’ajouter un coefficient socio-professionnel de 2 %.
La CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 31 mars 2026 et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de ramener le taux d’IPP à 8 % ou, subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’IPP.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le médecin consultant retient un taux de 8% d’après l’examen médical de l’assurée, la description de ses séquelles, le barème applicable et l’existence d’un état antérieur,
— l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 31 mars 2026 et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Mme [B] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle réplique que :
— le service médical de la caisse ne l’a pas examinée cliniquement,
— elle ne présentait aucun antécédent lombaire avant son accident du 25 janvier 2020,
— l’obésité est un facteur aggravant et non un état pathologique antérieur permettant d’occulter un traumatisme objectivé,
— les limitations fonctionnelles sont constatées par divers praticiens dont le médecin désigné par le tribunal,
— l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel est justifié par l’incompatibilité entre son état de santé et l’exercice normal de son métier d’infirmière,
— sa condition physique actuelle lui interdit de cumuler les activités, indispensable à l’équilibre de son budget.
MOTIVATION
1- Sur la fixation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 3.2 relatif au rachis lombaire, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15% pour des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle discrètes du rachis et, en son chapitre 3.3 pour une coccygodynie un taux compris entre 5 et 15%.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise que, s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
De plus, si les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et maladies professionnelles, il incombe à la partie qui entend s’en départir d’apporter des éléments suffisamment étayés pour établir la réalité de l’incapacité, sans toutefois que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400).
Pour le calcul du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’infirmités multiples simultanées liées à un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, il convient de faire application de la règle de validité restante, dite de " [U] ", laquelle implique de procéder à l’évaluation des différentes incapacités, de considérer celle qui est la plus élevée, puis de retrancher la suivante de ce qui reste une fois la principale retirée de 100%, et ainsi de suite. Le taux global d’invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d’invalidité. Il demeure que le médecin conserve un pouvoir d’appréciation et peut effectuer une appréciation globale de toutes les infirmités en un seul taux après discussion contradictoire entre les parties.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 4 mai 2023 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La CPAM a fixé le taux d’IPP à 8% en l’état des séquelles douloureuses de subluxation antérieure de la dernière pièce sacrée.
Les premiers juges ont porté le taux à 21 % dont 19% au titre du taux médical stricto sensu.
Mme [Y] qui souhaite la confirmation du jugement, conteste le taux de 8%, dénonçant une analyse purement documentaire entachée d’erreurs matérielles, et souligne l’absence d’antécédents avant 2020.
La cour relève que le docteur [A], médecin consultant, a conclu à un taux de 8% en retenant un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et une obésité morbide.
Ainsi, ce médecin fait état d’une discopathie lombaire dégénérative. Il est effectif que cette pathologie n’a jamais fait l’objet de traitements ou de plaintes antérieures. Elle constitue un état antérieur muet avant l’accident. Mme [Y] ne justifie pas, par des pièces médicales utiles, que cette pathologie s’est trouvée aggravée par l’accident du travail. Dès lors comme justement précisé par le médecin consultant et le pôle social, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la fixation du taux d’IPP en lien avec l’accident du travail.
En outre, s’agissant de l’obésité morbide soulignée par le docteur [A], c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’y voir un état pathologique antérieur au sens du barème d’invalidité. En effet, l’obésité doit être analysée comme un facteur aggravant. Dès lors, le fait que ce terrain particulier rende les séquelles de l’accident plus pénibles, ce qui reste ici à démontrer, ne saurait réduire le droit à l’indemnisation de la victime.
Ensuite, il est constant que, le 6 août 2022, Mme [Y] a accouché par voie basse et que, pour mettre au monde l’enfant, une manoeuvre a dû être opérée sur le coccyx ce qui a entraîné une aggravation des douleurs lombo-sacro-coccygienne. Cependant, les séquelles issues des suites de l’accouchement ne sauraient avoir une influence sur la fixation du taux d’incapacité. Justement, pour contester le taux d’IPP tel que fixé par la caisse, Mme [Y] précise, dans le courrier de saisine des premiers juges qu’elle produit en cause d’appel, que son accouchement a eu pour conséquence de faire naître de vives douleurs au niveau lombosacré, douleurs qui ne se sont jamais arrêtées et qui ont pris de l’ampleur, s’intensifiant avec le temps. Le rapport d’examen médical du Dr [L] du 7 décembre 2022 (pièce de Mme [Y]) démontre parfaitement en quoi, la grossesse, puis l’accouchement avec une déformation du coccyx motivant un geste manuel, ont eu un impact significatif sur les douleurs résiduelles de l’accident du travail.
Certes, la CPAM a, au regard du certificat médical de rechute, accepté la prise en charge de ces lésions au titre de l’accident. Cependant, cette décision est distincte de celle relative à la détermination du taux d’incapacité, la caisse devant évaluer, pour ce faire, au jour de la consolidation, les séquelles en lien avec l’accident et les évaluer en fonction des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’évaluation du taux d’incapacité doit s’effectuer hors les lésions imputables à l’état antérieur évoluant pour son propre compte et les conséquences de la grossesse et de l’accouchement sur l’état de santé de Mme [Y] et particulièrement leur impact sur le rachis et la région sacro coccygienne.
Dès lors, la cour est en désaccord avec la décision des premiers juges, lesquels en dépit de justes considérations, ont décidé d’augmenter le taux médical, sans tenir compte du rapport clair du médecin consultant et de la constatation d’un siège de lésions identique s’opposant à l’application de la règle de [U] ci-dessus énoncée.
Au regard des seules séquelles en lien avec l’accident du travail et du barème indicatif applicable, la cour se fonde sur les conclusions du médecin conseil de la caisse, celles de la commission médicale de recours amiable et le rapport du médecin consultant pour fixer le taux médical d’incapacité à 8 %.
Enfin, l’attribution d’un correctif socioprofessionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La CPAM s’oppose à l’octroi d’un coefficient socioprofessionnel arguant qu’aucune demande n’avait été formulée en ce sens et que l’incidence professionnelle n’est pas démontrée.
Mme [Y], qui a réclamé l’octroi d’un tel coefficient dès la première instance, produit aux débats des bulletins de salaire afin de justifier d’une perte de revenus. Elle allègue ainsi ne plus cumuler son CDI avec des vacations réalisées en CDD en qualité d’infirmière en EHPAD comme elle le faisait avant son accident. Elle verse également un certificat établi par un médecin généraliste attestant que, depuis son sinistre initial, elle n’est plus apte à son poste de travail, caractérisé par une forte pénibilité physique.
Toutefois, seuls les préjudices certains et actuels doivent être indemnisés. Or, Mme [Y] n’a pas été licenciée pour inaptitude, comme le fait justement remarquer la caisse. Ensuite, si elle a pu effectuer, à la période contemporaine à son accident, des vacations en CDD en plus de son emploi à durée indéterminé, elle ne prouve pas que ces contrats à temps auraient été prolongés ou reconduits et qu’elle se trouvait coutumière dans l’exercice d’une activité professionnelle secondaire à son contrat de travail principal. Dès lors, elle échoue à démontrer un préjudice économique certain et actuel en lien avec les seules conséquences de l’accident du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour, par infirmation du jugement, fixe le taux d’IPP de Mme [Y] à 8 % à la date de consolidation du 4 mai 2023.
2- Sur le dépens
Mme [Y] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’IPP de Mme [B] [Y] à 8% à la date de consolidation du 4 mai 2023,
Condamne Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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