Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 24/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 8 février 2024, N° 1123000508 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°47
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPH
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[J], [Z], [V] [U]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000508
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [J], [Z], [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43380
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [C] [A], greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 janvier 2023, la société Cofidis a déposé devant le tribunal de proximité de Courbevoie une requête en injonction de payer la somme totale de 5 697,69 euros, au titre du prêt personnel n°28953000951347 souscrit le 25 février 2020 par M. [J] [U].
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a condamné M. [U] à payer à la société Cofidis la somme de 3 861,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Courbevoie, reçue le 23 juin 2023, M. [U] a formé opposition à cette injonction de payer qui lui avait été préalablement signifiée le 22 mai 2023.
Par décision du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, constatant d’une part, que la société Cofidis, demandeur à l’injonction de payer, n’avait pas comparu à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée et qu’elle n’avait présenté aucun motif légitime expliquant son absence, et d’autre part que M. [U], demandeur à l’opposition à l’opposition de payer, ne s’était pas présenté à cette audience, a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2023 et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens ont été dits comme restant à la charge du demandeur à l’injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2024, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 7 juillet 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
— voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 861,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [U] à lui payer la somme de 3 861,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’en tout état de cause les échéances du prêt de novembre 2021 à mars 2025 sont exigibles chacune depuis leur date et condamner alors M. [U] à lui payer le montant du capital restant dû pour chaque échéance, soit au total la somme de 4 989,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière échéance exigible du 5 mars 2025,
— en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer M. [U] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— le voir condamner aux entiers dépens de première instance, comprenant la procédure d’injonction de payer, et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 22 mars 2025, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— débouter la société Cofidis de son appel et de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— constater le caractère abusif de la clause contractuelle relative à la mise en 'uvre de la déchéance du terme,
— débouter la société Cofidis de ses demandes de paiement à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel interjeté
La société Cofidis, qui poursuit l’infirmation de la décision déférée, considère qu’elle est bien fondée à interjeter appel de la décision querellée dès lors que sa requête en injonction de payer concernait un montant supérieur au taux de compétence du dernier ressort.
M. [U], qui sollicite que la société Cofidis soit déboutée de son appel, observe que celle-ci ne conteste ni son absence à l’audience devant le premier juge, ni la régularité de sa convocation et qu’elle ne présente aucun moyen de fait ou de droit tendant à l’infirmation de cette décision. Il conclut que la cour d’appel ne pourra dès lors que confirmer la décision ayant constaté l’extinction de l’instance.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1412 du code civil, le débiteur peut s’opposer, dans les termes des articles 1413 et suivants du même code, à l’ordonnance portant injonction de payer qui l’a condamné au paiement d’une somme.
Si et seulement si l’opposition est régulière, le juge des contentieux de la protection statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Lorsque l’opposition est formée, les parties sont convoquées à une audience en vue d’un débat contradictoire. L’article 1419 du code civil prévoit que la juridiction ainsi saisie peut constater l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Par suite, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Par ailleurs et en application de l’article 537 du code de procédure civile, la décision constatant l’extinction de l’instance, n’est pas un jugement qui tranche le fond du litige, contrairement à ce qu’indique la société Cofidis dans le dispositif de ses écritures, mais une mesure d’administration judiciaire, qui puisqu’elle ne tranche pas une contestation entre les parties, ne peut donc, puisqu’elle est insusceptible de recours, faire l’objet d’un appel.
En outre, le seul recours prévu contre une décision qui déclare non-avenue une injonction de payer est prévu par l’article 468 du code de procédure civile qui dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
La Cour de cassation a pu préciser que, les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile (appellation supprimée par décret du 27 décembre 2005 qui a institué depuis lors le code de procédure civile), étant communes à toutes les juridictions et applicables aux procédures introduites par requête suivie d’une convocation du greffe, une cour d’appel retient exactement qu’elle ne pouvait statuer sur le litige sans que le demandeur défaillant ait préalablement demandé au tribunal de rapporter la décision prononçant la caducité de sa citation ( Civ2., 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-10.019).
En l’espèce, la décision attaquée a mis fin à l’instance pour un motif procédural.
Ainsi, dès lors que le juge des contentieux de la protection a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2023 et a constaté l’extinction de l’instance, la société Cofidis, ne pouvait que solliciter, dans le délai de quinze jours, un relevé de caducité par lequel elle aurait exposé le motif légitime de non-comparution qui avait pu la conduire à ne pas être en mesure d’être représentée à l’audience du 8 février 2024.
Par suite, la voie de l’appel n’aurait été ouverte au profit de la société Cofidis que si le juge de première instance avait refusé de rétracter sa décision (Civ. 2ème 17 juin 1998, pourvoi n° 95-12.810, Civ. 2ème , 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15.934) ou si, à l’issue du débat contradictoire dans le cadre de l’opposition à injonction de payer, le jugement ainsi rendu, s’il est en premier ressort, aurait permis aux parties de le contester devant la cour d’appel.
Il n’est dès lors pas nécessaire que la cour examine la question de savoir si la société appelante présente ou non des moyens de fait ou de droit tendant à l’infirmation de la décision critiquée.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Cofidis.
Les frais du procès
Succombant en appel, la société Cofidis sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La société Cofidis sera également condamnée à payer à M. [U] au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel car celui-ci la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par la société Cofidis irrecevable,
Condamne la société Cofidis à verser à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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