Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°311 .
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7E
AFFAIRE :
M. [K] [E]
C/
Mme [W] [J]
SG/LM
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le 13 Mai 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 26 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [W] [J]
née le 31 Octobre 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 novembre 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Aux termes d’un acte de donation-partage établi à la demande de ses parents, et reçu le 30 novembre 1983 par Maître [G], Notaire à [Localité 8], Mme [W] [D] [A] épouse [I] est devenue propriétaire de plusieurs parcelles de terrain sises à [Localité 8], lieuxdits '[Localité 6]' et '[Localité 6]', cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 13], [Cadastre 19], et de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17].
Au cours de l’année 2015, des personnes issues de la communauté des gens du voyage se sont installées sur la parcelle de terrain contiguë à celle appartenant à Mme [I], et dont la commune de [Localité 8] serait propriétaire.
Au fil des ans, l’installation s’est étendue sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], [Localité 5], d’une contenance de 12 ares 47 centiares, en nature de pré, appartenant à Mme [I].
Le 22 mars 2018, Mme [I] a sollicité la protection juridique de son assureur Groupama pour obtenir son assistance face à la famille [E] qui s’était implantée sur son terrain sans son autorisation, après avoir signalé les faits à la gendarmerie et avoir vainement demandé verbalement à la famille [E] de quitter sa parcelle.
Le 18 septembre 2018, Mme [W] [I] a fait dresser par exploit d’huissier de justice un procès-verbal de constat dont il ressort que 'sa parcelle cadastrée [Cadastre 19] est occupée par des gens du voyage, l’occupation étant matérialisée par l’implantation de chalets et de bungalows construits sur le terrain et le stationnement de neuf véhicules'.
Le 19 juillet 2019, Mme [W] [I] a fait signifier à M. [K] [E] 'une sommation interpellative’ le sommant de libérer les lieux sans délai, sachant que celui-ci a répondu à l’huissier instrumentaire 'qu’il se trouvait sur le terrain depuis quinze ans, et que la propriétaire avait envisagé de leur vendre ledit terrain'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 01 avril 2020, le Conseil de Mme [W] [I], rappelant que sa cliente n’avait jamais envisagé de céder la parcelle de terrain litigieuse, a mis en demeure M. [K] [E] de libérer les lieux, lequel s’est néanmoins maintenu sur le terrain litigieux en compagnie de sa famille.
Par exploit d’huissier en date du 23 septembre 2020, Mme [W] [I] a assigné en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Tulle M. [K] [E], sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants du Code civil et 834 du Code de procédudre civile, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 19], avec le concours de la force publique , sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération complète des lieux.
Par ordonnance rendue le 9 février 2021, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] en l’absence de caractère d’urgence en raison de l’ancienneté du litige, et en raison de l’existence de contestations sérieuses en lien avec les moyens avancés par M. [E] pour contester le droit de propriété de Mme [I] et revendiquer une prescription acquisitive.
Par acte introductif d’instance signifié à personne le 1er décembre 2021, Mme [I] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins notamment de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] sis à [Localité 8], dont elle est propriétaire.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Tulle a :
— ordonné l’expulsion de M. [K] [E] occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef du terrain cadastré section [Cadastre 19] sis à [Localité 8] lieudit [Localité 6] dont Mme [W] [A] épouse [I] est propriétaire, avec le concours de la force publique ;
— dit que cette expulsion pourra être mise en oeuvre à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
— dit que cette expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu’à complète libération des lieux, retrait de tous matériaux et véhicules, et remise en état du terrain ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties ;
— condamné M. [K] [E] à payer à Mme [W] [A] épouse [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [K] [E] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été renvoyée à la conférence à plusieurs reprises, suite à l’annonce d’un protocole d’accord en cours d’élaboration, qui finalement n’a pas abouti .
C’est dans ce contexte que la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025, en l’état des écritures échangées entre les parties avant que ne soit envisagée une résolution à l’amiable du litige les opposant.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 28 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, ( aucunes nouvelles écritures n’ayant été déposées depuis cette date )M. [K] [E] demande à la Cour, notamment au visa des articles 544, 545, 712 et 2272 du code civil, de:
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à expulsion ;
— dire et juger qu’il a prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 19], d’une superficie de 64 ares, paraissant figurer au cadastre rénové de la commune de [Localité 8] ;
— dire qu’il fera publier l’arrêt à intervenir à la Conservation du Bureau des Hpothèques de [Localité 11];
— débouter Mme [I] de ses demanndes plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat d’huissier du 15 janvier 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, (aucunes nouvelles écritures n’ayant été déposées depuis cette date), Mme [I] demande à la Cour de :
— juger M. [K] [E] irrecevable et infondé en son appel ;
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tulle du 26 mai 2023 ;
— débouter M. [E] de ses demandes ;
— condamner M. [K] [E] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la qualité à agir de Mme [I] en tant que propriétaire de la parcelle située sur la Commune de [Localité 8], cadastrée [Cadastre 19] :
M. [E] soutient que Mme [I] n’a pas qualité à agir en ce qu’elle ne démontre pas être propriétaire de la parcelle [Cadastre 19]. Il affirme que seule une publication à la Conservation des Hypothèques emporte titre de propriété. Il ajoute que le plan cadastral versé au dossier comporte plusieurs difficultés, en ce que la date inscrite dessus est illisible, qu’il fait référence à des parcelles dont la numérotation depuis lors a changé, et que seule une table de concordances, non versée aux débats par Mme [I] permettrait d’identifier la parcelle comme étant sa parcelle.
M. [E] se fonde également sur un titre de propriété appartenant à sa mère, Mme [Y] [U], acte reçu par Maître [G] le 9 octobre 1986, par lequel cette dernière a acquis la parcelle [Cadastre 15], qui selon lui a été divisée en deux parcelles : la [Cadastre 16], propriété de Mme [U] et la [Cadastre 14], celle de M. [P], tel que cela résulte d’un plan de bornage entre la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [O] d’avec les parclles [Cadastre 16] et [Cadastre 14]. Il affirme que la parcelle [Cadastre 16] de Mme [U] est contiguë de la parclle [Cadastre 19], mais qu’aucun bornage n’aurait été réalisé entre la parcelle de Mme [U], la commune de [Localité 8], et la parcelle [Cadastre 19] prétenduement propriété de Mme [I]. Il estime donc qu’il n’existe aucune délimitation entre la parcelle [Cadastre 16] et la parcelle [Cadastre 19], contrairement à ce qu’à retenu le premier juge qui a estimé à tort que la parcelle [Cadastre 19] appartient de manière exclusive à Mme [I]. Il affirme qu’une référence cadastrale n’est pas de nature à établir la propriété, et notamment ses limites, le cadastre n’étant qu’un document à caractère fiscal. Il estime en conséquence que Mme [I] n’a pas la qualité pour demander l’expulsion d’un terrain dont les limites ne sont pas connues.
Mme [I] conteste cette analyse, et sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle estime qu’il n’existe aucun doute sur sa qualité à agir en expulsion contre M. [E] et sur la propriété de la parcelle [Cadastre 19], qui selon elle est parfaitement délimitée. Elle souligne que sa propriété et sa délimitation ressortent de l’acte de donation-partage du 30 novembre 1983, de l’acte de vente immobilière du 9 octobre 1986 passé entre elle-même et Mme [Y] [U], des plans de bornage, de l’extrait du plan cadastral, des relevés parcellaires, des références cadastrales, des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 septembre 2018, qui à ses yeux sont des éléments objectifs que M.[E] ne peut constester.
La qualité pour agir d’une partie nécessite de posséder un titre ou un droit particulier, et de justifier d’un intérêt en vue de la reconnaissance du bien-fondé de sa demande. Ainsi, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [E] argue de ce qu’aucun bornage n’ayant selon lui été réalisé entre la parcelle de Mme [U], la commune de [Localité 8], et la parcelle [Cadastre 19] prétenduement propriété de Mme [I], cette dernière n’a pas la qualité pour demander l’expulsion d’un terrain dont les limites ne sont pas connues et dont elle ne rapporte pas la preuve de la propriété. Or, ces arguments sont sans effet sur la parcelle [Cadastre 19] objet du litige, puisque aux termes de l’acte authentique de vente le 9 octobre 1986, Mme [Y] [U] a acquis de Mme [W] [I] la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] au lieudit [Localité 6], l’acte mentionnant que ladite parcelle provient de la division de l’ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 18] dont le surplus porte le [Cadastre 9] et le [Cadastre 10], ces deux parcelles restant la propriété de Mme [I], tel que cela résulte du document d’arpentage dressé par M. [H], géomètre-expert à [Localité 4] le 3 avril 1985 annexé à l’acte de vente. Cet acte n’a rien à voir avec la parcelle [Cadastre 19], qui est de surcroît séparé des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 10] précitées par un chemin, tel que cela ressort du plan cadastral, et du procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2018 dans lequel figure une photographie très explicite de la configuration des lieux (pièce 4 de l’intimé). La Cour souligne par ailleurs qu’en application de l’article 646 du code civil, le bornage n’est pas obligatoire et qu’il le devient uniquement lorsque l’un des propriétaires concernés en fait la demande, le voisin ne pouvant s’y opposer.
Il s’ensuit que l’argument avancé par M. [E] quant à l’absence de bornage de la parcelle [Cadastre 19] est dénué de pertinence s’agissant de l’appréciation de la qualité de propriétaire de Mme [I].
En effet, aux termes de l’acte de donation-partage reçu de ses parents et étabi le 30 novembre 1983 par Me [G], notaire à [Localité 8], il a été attribué à Mme [W] [I] la pleine propriété de diverses parcelles et notamment des parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 19] lieudit [Localité 6]. Contrairement à ce que soutient M. [E], ledit acte a bien été publié au Bureau des Hypothèques, la mention de la publication étant mentionnée sur le haut de la première page de l’acte notarié (30 janvier 1984, volume 4605 n° 55). En vertu de cet acte, Mme [I] est bien propriétaire de la parcelle [Cadastre 19], ce qui est par ailleurs corroboré par les plans de bornages. Le relevé parcellaire mentionne également que Mme [I] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 19].
Il s’évince de ces éléments objectifs que Mme [I] est bien propriétaire de la parcelle [Cadastre 19], en vertu d’un titre, et qu’elle a donc parfaitement qualité pour agir en expulsion contre M. [E] et contre tous occupants de son chef, comme l’a justement retenu le premier juge.
II – Sur la prescription acquisitive revendiquée par M. [K] [E] :
M. [E] affirme tenir son droit d’occuper le terrain litigieux d’une autorisation donnée à Mme [Y] [U] par le maire de la commune de [Localité 8] le 25 janvier 1982, avec ses caravanes. Il soutient que le terrain litigieux appartient au moins pour partie à Mme [U] et non à Mme [I]. Il estime que quand bien même il serait admis ou accepté que la parcelle [Cadastre 19] est bornée d’avec la parcelle [Cadastre 16], cela ne justifierait pas que l’action en prescription acquisitive plus que trentenaire dont il se prévaut soit écartée. Il indique, sur l’incidence du bornage, que la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’un accord spécifique, la mauvaise foi, la pose de clôture ou même le bornage, n’impliquent pas d’équivoque sur la propriété d’une parcelle, et donc n’empêchent pas l’appropriation. Il fait valoir que le plan de bornage versé au dossier n’est pas opposable à Mme [Y] [R], et que s’il en existait un, cela n’empêcherait pas l’appropriation par usucapion. Il estime que la connaissance des limites ou l’accord des deux voisins sur la délimitation de leur fonds est sans rapport avec la propriété, faisant valoir que la Cour de cassation a jugé d’autre part à de multiples reprises que la mauvaise foi de celui qui s’étend chez l’autre, ne l’empêche pas de s’approprier les terrains en se faisant reconnaître comme propriétaire au terme de l’écoulement de la prescription de trente ans, pourvu qu’il se soit comporté comme propriétaire aux yeux du pubic (Civ. 3e, 7 septembre 2023, E 21-6-25.779).
Il affirme que les gens du voyage présents sur ce terrain le sont en vertu d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans, et qu’ils en sont donc propriétaires par application des articles 712 et 2272 du Code civil. M. [E] prétend remplir toutes les conditions de la prescription acquisitive en affirmant que:
— la possession du terrain litigieux revêt bien un caractère continu, soutenant l’occuper depuis plus de trente ans, en y ayant fait construire divers aménagements, qu’il a occupé au vu et au sus de tous, la commune ayant quant à elle et selon lui procédé à la viabilisation du terrain, que des compteurs électriques ont été installés par la commune, des arrivées d’eau, des évacuation des eaux usées;
— la possession a toujours eu un caractère paisible, soutenant que Mme [I] ne produit aucun élément démontrant le contraire;
— la possession a été publique, puisque l’usage qu’il a fait du terrain n’a jamais été clandestin.
— la possession ne présente aucun caractère équivoque.
Mme [I] conteste cette analyse. Elle indique que si M. [E] reconnait sa présence sur le terrain en indiquant qu’il dispose d’une autorisation du maire sur une parcelle appartenant à la commune, elle soutient qu’elle n’a jamais autorisé M. [E] et à sa famille à s’installer sur son terrain privé cadastré [Cadastre 19]. Elle estime que M. [E] ne rapporte pas la moindre preuve qu’il occupe une partie du terrain depuis plus de 30 ans, de manière paisible, continue, publique et non équivoque, d’autant qu’il a lui-même indiqué à l’huissier de justice qu’il avait mandaté le 15 janvier 2021, qu’il occupait cette parcelle depuis 15 ans, excluant dès lors le bénéfice de la precription acquisitive.
Elle ajoute que le trouble manifestement illicite et l’atteinte à son droit de propriété sont constitués, qu’elle n’a plus librement accès à sa parcelle qui se dégarade au fil des années, de sorte que sa valeur diminue. Elle indique que l’autorisation qui aurait pu être donnée à Mme [U] à un moment ne concerne en rien M. [E] et que ce dernier ne détient donc aucun titre ou droit d’occupation sur la parcelle [Cadastre 19]. Elle ajoute qu’un certificat d’urbanisme négatif portant sur la parcelle voisine [Cadastre 16] de Mme [U], mentionne que cette parcelle est réservée essentiellement à l’usage agricole et forestier et que les constructions à usage d’habitation autres que celles liées aux exploitations agricoles sont interdites. Par conséquent, elle soutient qu’il n’existe aucune autorisation de s’installer sur la parcelle [Cadastre 19] lui appartenant. Elle souligne qu’elle a adressé à M. [E] un commandement de quitter les lieux le 26 juillet 2023 au titre de l’exécution provisoire qui assortit le jugement querellé.
En date du 24 août 2023, la sous-préfecture d'[Localité 12] a invité M. [E] à quitter les lieux en prenant préalablement contact avec les services sociaux.
En application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 711 dudit prévoit que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. L’article 712 du même code précise que la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
En application des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil relatifs à la prescription acquisitive, si celle-ci est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession de trente ans, sans être obligé d’en rapporter un titre, il faut néanmoins que cette possession soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, en application de l’article 2272 du code civil.
Par ailleurs, la cour de cassation a pu rappeler que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, même publié (Civ. 3ème, 17 décembre 2020 n° 18-24434, Civ 3ème, 24 oct 2024 n° 23-16882) mais uniquement lorsque les conditions de délais et d’utilité de la possession sont établies (continue, ininterrompue, paisible, public, non équivoque).
En l’espèce, si M. [E] revendique une possession trentenaire sur la parcelle [Cadastre 19], il ne ressort aucune preuve en ce sens ni dans ses écritures, ni dans les pièces qu’il verse aux débats. En effet, il est impossible pour la cour de savoir à quelle date précise M. [E] a pris possession du terrain qu’il revendique. S’il affirme tenir son droit d’occuper le terrain d’une autorisation de s’y installer donnée à Mme [U] par la commune de [Localité 8] depuis le 25 janvier 1982 avec ses caravanes, force est de constater à la lecture de ladite autorisation qu’il n’en est rien.
En effet, cette autorisation de la commune de [Localité 8], datée du 25 janvier 1982, mentionne 'je soussigné, [S] [C], Maire de [Localité 8], donne l’autorisation à Mme [U] [Y] de s’installer avec ses caravanes, à [Localité 6], à côté de Monsieur [P] [F], à compter du 1er janvier 1982" (pièce 4 de l’appelant). D’une part, cette attestation ne vise pas nommément la parcelle [Cadastre 19]. Par ailleurs, cette autorisation n’est donnée qu’à Mme [U], sans plus de précision, et ne vaut donc pas de facto pour tous les occupants postérieurs, ce dont M. [E] tente pourtant de se prévaloir. De surcroît, la parcelle de la commune de [Localité 8] n’est en rien contiguë à la parcelle [Cadastre 19], et la parcelle de M. [P] est celle cadastrée [Cadastre 14] jouxtant la parcelle [Cadastre 16] de Mme [U], comme l’a lui-même rappelé M. [E] dans ses écritures, et comme cela ressort du procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2018 à la demande de Mme [I] pour faire constater l’occupation (pièce 4 de l’intimé). Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, M. [E] ne peut donc se prévaloir d’un juste titre le concernant, ni de l’acte notarié concernant Mme [U], ni de l’autorisation donnée par le maire de la commune de [Localité 8], ces deux actes ne concernant pas la parcelle [Cadastre 19] dont il a été démontré ci-avant qu’elle appartient exclusivement à Mme [I].
M. [E] se prévaut également de sa bonne foi, notamment en produisant un courrier de Mme [I] qu’il verse au débat (pièce 9 de l’appelant) dans lequel cette dernière reconnait avoir fini par 'céder’ à une demande pour laisser un mobil-home. Or, ce courrier n’est pas daté, comme le reconnait M. [E] dans ses écritures, outre que ledit courrier mentionne 'vous vous êtes installés sans mon autorisation, j’ai cédé'.
Alors qu’il ne rapporte aucun élément probant quant à la date du début de la possession de la parcelle [Cadastre 19] qu’il revendique, M. [E] ne justifie pas davantage d’une possession paisible, non équivoque, puisque Mme [I] ne cesse depuis au moins 2018 de faire valoir son titre de propriété, les désagréments de l’occupation illicite, l’absence de toute autorisation, et sa volonté de voir partir les occupants. En effet dans le courrier non daté dont se prévaut lui-même l’appelant pour justifier remplir toutes les conditions de la possession tentrenaire, Mme [I] fait état de la transformation de son terrain en déchetterie par la famille [E], reprochant la multiplication de l’installation de nouvelles caravanes, leur rappelant que 'vous savez très bien que vous êtes sur mon terrain, vous vous êtes permis de vous y installer sans mon autoristion, j’ai cédé'. La cour rappelle que Mme [I] est âgée à ce jour de 86 ans, et qu’elle a dû se confronter à un groupe familial de la communauté des gens du voyages manifestement insensible à tous les désagréments subis et relatés dans le courrier versé en pièce 9 par les appelants. Par ailleurs, M. [E] a invoqué devant le juge des référés une installation remontant à 2015, tel que cela ressort de l’ordonnance rendu le 9 février 2021 (pièce 8 versée par l’intimé). M. [E] a également soutenu devant l’huissier de justice qui lui a délivré la sommation interpellative d’avoir à libérer les lieux le 19 juillet 2019 'ça fait quinze ans que nous occupons cette parcelle'. Il en a fait de même devant l’huissier justice qu’il a lui même mandaté le 15 janvier 2021, puisqu’il ressort 'qu’il y a une quinzaine d’années, lui et sa famille se sont installés sur un terrain situé lieudi [Localité 6] à [Localité 8]'.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amplement les autres moyens soulevés par l’appelant pour justifier remplir les conditions d’une possession trentenaire, il s’évince de ces observations que ces à bon droit que le premier juge :
— a retenu qu’en excluant lui- même le bénéfice de la prescription trentenaire pour avoir reconnu à plusieurs reprises une possession depuis 2015, et en ne rapportant pas la preuve de sa bonne foi et d’un juste titre, M. [E] ne pouvait qu’être débouté de ses demandes
— a considéré que l’occupation du domaine privé caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant l’expulsion de M. [E], et celle des occupants de son chef.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
III ' Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, M. [K] [E] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [W] [A] épouse [I] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 2000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme de 1500 euros octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à verser à Mme [W] [A] épouse [I] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [K] [E] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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