Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 1 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/187
Rôle N° RG 24/04277 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2PR
[E] [P]
C/
CPAM DU VAR
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Me Lionel ALVAREZ,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Rachid MEZIANI,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00589.
APPELANTE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] employée en qualité d’agent de service hospitalier par l’association [N] [U], a été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2018, déclaré par son employeur le 20 juillet 2018 dans les circonstances suivantes : « en redressant la résidente dans son lit pour le petit déjeuner, a ressenti douleur omoplate gauche ».
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2018 par le Docteur [F] [D] fait état de la lésion suivante : « contusion para vertébrale cervicale gauche. Douleur épaule gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge le 26 novembre 2018 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 4 % à titre professionnel.
Après contestation par l’employeur de ce taux, la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 22 mai 2023, a ramené le taux d’IPP à 15 % dont 4 % au titre socioprofessionnel.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 2 décembre 2022.
Par requête adressée le 24 avril 2023, Mme [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 août 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [E] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 14 juillet 2018 est du à la faute inexcusable de l’association [N] [U],
— fixer au maximum légal la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et dire qu’elle suivra l’évolution de l’incapacité,
— avant-dire droit sur la réparation du préjudice, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— lui allouer une provision de 8000 € à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner l’association [N] [U] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 janvier 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’association [N] [U] dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de dire que seul le taux d’IPP de 15 % lui est opposable au titre de la majoration de la rente et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le condamner à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance y compris la majoration de la rente.
MOTIFS
1- sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 juillet 2018
L’employeur soutient, que la salariée lui a déclaré l’accident 6 jours après les faits, c’est-à-dire le 20 juillet 2018 ; que de même, ce n’est que le 22 juillet 2018, qu’elle a fait constater par un médecin les lésions alléguées en lien avec l’événement du 14 juillet 2018 ; qu’il n’existe aucun élément objectif et sérieux établissant que la lésion constatée le 22 juillet 2018 soit la conséquence d’un fait précis s’étant produit le 14 juillet 2018 ; qu’en l’absence de toutes présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité des faits n’est pas établie.
La salariée réplique, que l’employeur a noté lui-même qu’elle s’était blessée sur son lieu de travail en manipulant un patient.
Sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
La déclaration d’accident du travail établie le 20 juillet 2018 indique que l’accident s’est déroulé le 14 juillet 2018 à 8 heures dans les circonstances suivantes :
« en redressant la résidente dans son lit pour le petit déjeuner, a ressenti douleur omoplate gauche ».
La présence d’un témoin est indiquée en la personne de [B] [W].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [D] le 22 juillet 2018, fait état d’une « contusion paravertébrale cervicale gauche. Douleur épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments en effet, que la lésion alléguée comme survenue le 14 juillet 2018 n’a été médicalement constatée que le 22 juillet 2018 soit 8 jours plus tard. Cependant, la tardiveté de l’établissement de la déclaration d’accident par Mme [V], chargée des ressources humaines, alors que par ailleurs aucune réserve n’a été formulée par l’employeur, ne saurait être valablement utilisée pour contester le caractère professionnel des faits déclarés.
Or, le témoin cité dans la déclaration d’accident du travail confirme la réalité des faits relatés dans celle-ci, en indiquant que la salariée faisait fonction d’aide-soignante et précisant que toutes les 2 redressaient une patiente dans son lit, quand Mme [P] s’est immédiatement plainte d’une douleur à son épaule gauche. Le témoin précise que la résidente était atteinte d’une obésité sévère et que son poids avoisinait les 130 kg.
La déclaration de ce témoin, qui a personnellement assisté à la survenance de l’accident, en précise les circonstances ainsi que le siège et la nature de la lésion qui sera médicalement constatée et confirmée le 22 juillet 2018, démontre la survenance d’un fait accidentel au lieu et temps du travail, soit le 14 juillet 2018. Il n’existe par ailleurs aucune contradiction entre la douleur exprimée le jour de l’accident et la lésion décrite par le certificat médical.
L’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée le 22 juillet 2018, n’établissant pas que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 14 juillet 2018 doit être retenu et le jugement confirmé de ce chef.
2- sur la faute inexcusable
La salariée fait valoir, qu’elle a été embauchée en qualité d’agent de service hospitalier, chargée de l’entretien et de l’hygiène des chambres des patients, des bureaux et des parties communes ; qu’elle ne pouvait être dévolue à la manipulation des résidents.
Elle soutient, qu’elle faisait en réalité fonction d’aide-soignante sans en avoir la formation et les qualités requises et qu’elle s’est blessée alors qu’elle manipulait une résidente en l’aidant à se redresser dans son lit; qu’en l’affectant à une tâche qui ne relevait pas de sa compétence, son employeur a commis un manquement à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, qu’il ne pouvait ignorer le danger auquel elle a été exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité.
L’employeur réplique, que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées de telle sorte que sa faute ne peut être retenue.
Il soutient, qu’elle était employée en tant qu’agent de service hospitalier et qu’elle ne rapporte pas la preuve que la tâche réalisée lors de son accident de travail relevait d’une mission exclusivement réservée aux aides-soignantes ; qu’il ressort du document intitulé « domaines de compétences et référentiels de l’ASH » au paragraphe mission n° 1 « technicité » l’utilisation des techniques préventives de manutention, qui dans le domaine de l’aide et des soins se retrouvent dans les tâches de manutention des personnes lors des transferts, des retournements et des toilettes et que dès lors il ressort de cette fiche, que la manipulation des patients fait bien partie des tâches dévolues aux agents de service hospitalier.
Il argue, que les attestations d’anciens collègues précisant que la salariée faisait fonction d’aide-soignante ne permettent pas de retenir que la tâche réalisée par celle-ci lors de l’accident ne relevait pas de ses fonctions.
Il indique, que la salariée a suivi plusieurs formations dédiées aux gestes et soins pratiqués auprès des personnes âgées ainsi qu’à la prévention des risques liés aux manutentions de ces dernières.
Il produit le document unique d’évaluation des risques établi en 2017 qui prévoit expressément les dangers afférents à la manipulation de charges lourdes.
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
L’article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, contrairement aux allégations de l’employeur, les circonstances de l’accident sont tout à fait déterminées par les déclarations de la salariée corroborées par celles de sa collègue témoin : la douleur est survenue alors que toutes les deux redressaient, à l’aide d’une alèse, une patiente atteinte d’une obésité sévère dans son lit, afin qu’elle puisse prendre son petit déjeuner.
La salariée a été embauchée en qualité d’agent de service, son contrat de travail renvoyant expressément quant au contenu de sa mission à la fiche « agent de service » remise avec ledit contrat, qui précise en outre que « les parties conviennent qu’en aucun cas la liste résultant de cette fiche de fonction ne pourra être considérée comme limitative et qu’elle reste donc également susceptible d’évolutions ».
La fiche intitulée « domaines de compétences et référentiels de l’ASH » produit aux débats par la salariée indique notamment au titre de la mission n°1 « l’utilisation des techniques préventives de manutention en connaissant les techniques et les protocoles ainsi que la nutrition/l’alimentation et l’hydratation, en distribuant quotidiennement les repas, en contrôlant la composition des plateaux, en participant à l’installation des patients, en débarrassant les plateaux et en estimant la prise alimentaire/hydrique et en signalant les patients ».
Si les attestations de Mme [O] (infirmière), Mme [H] (aide-soignante) et Mme [Z] (aide médico psychologique) indiquent, que la salariée faisait fonction d’aide-soignante en aidant à la toilette, à la douche, aux changes et aux déplacements et transferts des patients, il n’en demeure pas moins que l’accident survenu alors qu’elle participait à l’installation d’une résidente dans son lit pour prendre le petit déjeuner qu’elle avait apporté, correspond bien à la tâche listée par la fiche susvisée et donc relève bien de son domaine de compétence d’agent de service hospitalier.
Le document unique d’évaluation des risques établi en 2017 mentionne au titre des risques spécifiques aux ASH, notamment en ce qui concerne les « gestes et postures », le risque inhérent à la manipulation de charges lourdes et liste les mesures de prévention adoptées: « lève malades, roller, alèse. Achat de matériels ergonomiques pour le déplacement des malades et les risques de TMS par les ASQ et IDE (nouveaux lits, lève malades) ».
L’employeur justifie également :
— de la formation suivie par sa salariée en septembre 2017 intitulée « mieux connaître la personne âgée pour mieux l’accompagner au quotidien » avec au titre du module n°2 « accompagnement et soutien de la personne âgée dans les moments clés de la vie quotidienne », la thématique sur « les déplacements, transferts, toilettes, changes » ;
— de la formation suivie par celle-ci en octobre 2017 sur le thème « prévention des risques liés aux manutentions » avec notamment pour objectif « d’utiliser des méthodes de manutention assurant la sécurité du personnel au travers d’une éducation gestuelle spécifique et une mise en pratique pour éviter les erreurs et les accidents » ;
— de la formation suivie en juin 2018 sur le thème « perfectionnement des pratiques de la bien traitance dans la prise en charge du patient ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur avait bien conscience des risques inhérents à la manipulation de charges lourdes dans la prise en charge des personnes âgées, risques évalués dans le document unique établi en 2017, soit l’année précédant l’accident du travail, et qu’il a mis en place les mesures de prévention adéquates, soit l’achat de matériel et l’organisation de formations appropriées afin de prévenir les dangers induits par la réalisation de ces tâches .
Le témoin de l’accident du travail a d’ailleurs précisé, qu’elles avaient utilisé, pour redresser la résidente, l’alèse répertoriée comme matériel de prévention des risques dans le document unique d’évaluation.
La salariée échoue en conséquence à démontrer, que son accident du travail est la conséquence d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques.
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas démontrée, le jugement entrepris sera confirmé.
Mme [E] [P] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’association [N] [U] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [E] [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [P] à payer à l’association [1] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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