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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/17097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 novembre 2022, N° F20/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/239
Renvoi au 08/10/2026
à 14 heures
N° RG 22/17097
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQSV
S.A.S. [1]
C/
[P] [V] épouse [F]
S.C.P. [S] – [2] prise en la personne de Me [M] [S] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [1]
Association UNEDIC AGS DELEGATION REGIONALE SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
— Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00191.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [P] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [S] – [2] prise en la personne de Me [M] [S] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [1], sise [Adresse 3]
défaillante
Association UNEDIC AGS DELEGATION REGIONALE SUD EST, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1] a embauché Mme [V] épouse [F] en qualité de responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) à temps partiel de 48 heures par mois et en télétravail, selon contrat à durée déterminée à compter du 15 octobre 2018. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2019, la rémunération de la salariée étant fixée à 3.245,56 euros bruts par mois pour une durée annuelle de travail de 218 jours, et un véhicule étant mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels et privés.
Par courrier du 16 juin 2020, la société [1] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable et l’a licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2020, rédigée en ces termes :
'Nous vous avons reçue en entretien préalable à licenciement le 29 Juin 2020, vous avez souhaité être accompagnée lors de cet entretien par Monsieur Ramou, conseiller du salarié, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Refus constaté par huissier de procéder à l’échange de véhicule demandé par votre hiérarchie,
Fausses déclarations à notre organisme de certification [3],
Problème d’intégration avec les équipes, problème relationnel avec votre direction
À l’expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier.
Nous vous demandons de procéder à la restitution de votre véhicule sous 48h à compter de la réception du présent courrier.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'
Sur demande de précision de Mme [F], la SAS [1] a répondu par courrier daté 30 juillet 2020 en ces termes :
' nous vous avons informée de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Refus constaté par huissier de procéder à l’échange de véhicule demandé par votre hiérarchie,
— Fausses déclarations à notre organisme de certification [3],
— Problème d’intégration avec les équipes, problème relationnel avec votre direction.
Monsieur [U] a pris la parole dans un premier temps afin d’expliquer à votre conseiller, Monsieur [O], le contexte de votre recrutement, vous avez été embauchée à mi temps et à distance car vous souhaitiez prendre du recul sur votre expérience professionnelle précédente et partir en Nouvelle Zélande quelques mois, nous vous avons donc embauchée en télétravail puis en Juin 2019 vous avez pris pleinement votre poste de responsable QSE Groupe, votre intégration au sein de nos équipes a été compliquée et lors de votre entretien individuel en date du 30/01/2020, nous vous avons demandé d’améliorer votre savoir être au bureau.
Vous avez d’ailleurs reconnu au cours de l’entretien que vos propos pouvaient être blessants parfois et vous vous en êtes excusée.
Le 13 Mars 2020, vous avez sollicité un entretien durant lequel vous nous avez fait part de vos difficultés à communiquer avec les responsables de pôle mais aussi avec la direction, vous n’arriviez pas à obtenir les informations dont vous aviez besoin, à cela nous vous avons répondu que la recherche d’informations nécessaires à nos qualifications était une tâche qui faisait partie de vos fonctions et que vous ne deviez pas la déléguer.
A l’issue de cet entretien vous avez demandé oralement à Mme [Q], DRH, si il était possible d’envisager une rupture conventionnelle, vous nous avez précisé que vous vous sentiez vexée et frustrée après cet échange.
Le 16 mars 2020, à 2 mois de nos certifications, nous avons été placés en confinement et vous avez été en arrêt maladie le 10 avril 2020, pendant cette période particulière et lorsque vous étiez donc en télétravail, vous aviez plusieurs axes de travail en cours pour lesquels nous n’avions pas eu de retours tels que avenants aux plans de retrait à contrôler, étude des procédures « secret défense », intégration des normes de sécurité dans nos mémoires techniques.
Vous aviez également en charge depuis plusieurs mois la mise en place des certifications MASE et [4].
Nous avons repris vos travaux dès la sortie du confinement le 11 Mai 2020, nous vous avons donc demandé de nous restituer les éléments de travail que vous pouviez avoir à votre domicile, ce fut chose faite le 25 Mai 2020.
Nous vous avons également demandé de nous restituer votre véhicule, en effet les protocoles covid nous imposent de garder les distances de sécurité y compris dans les véhicules, aussi nous avons souhaité vous échanger le véhicule 5 places par un véhicule 2 places (avec compensation financière) afin de nous permettre d’appliquer ce protocole,
Vous avez catégoriquement refusé de procéder à cet échange, et ce refus a été constaté par Maitre [I] Huissier de justice à [Localité 1],
Concernant les déclarations au [Localité 2], après avoir fait un état d’avancement de votre travail sur les certifications, nous avons demandé un nouvel audit interne.
Lors de cet audit, nous avons constaté que les remontées de situations dangereuses que vous avez déclarées au [Localité 2] en Décembre 2019 n’étaient pas documentées,
A cela vous nous avez répondu que ces situations existaient mais que vous n’aviez pas eu les retours formalisés des responsables de pôle.
Nous vous avons donc demandé la liste de ces situations, vous nous avez indiqué qu’il n’y avait pas de liste et vous n’avez pas su nous les donner de mémoire.
Aussi en phase d’audit ce manquement aurait généré une remarque critique susceptible de nous coûter notre qualification, aussi nous avons dû repousser la certification à début octobre car comme vous le savez, le contrôle se fait sur les 9 derniers mois.'
2. Contestant son licenciement, Mme [F] a, par requête reçue le 25 novembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan qui, par jugement rendu le 15 novembre 2022 a :
— dit que le licenciement de Mme [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 11.6909 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.951 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 995 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— débouté Mme [F] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société [1] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 5 décembre 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel le 22 décembre suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 mars 2026.
Entre-temps, par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [1] et désigné Maître [M] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 7 octobre 2025, un plan de redressement a été arrêté avec nomination de Maître [M] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
3.Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 17 mars 2023 par lesquelles la SAS [1], alors encore in bonis, a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est bien fondé,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens.
4. Vu les conclusions signifiées à Maître [S], mandataire judiciaire de la société [1] le 25 juin 2025, et à l’UNEDIC AGS Délégation régionale Sud Est le 27 juin 2025, par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [1] de ses prétentions,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 11.609 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.434,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.951 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 995 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— la condamner au paiement des dépens.
5. Bien qu’assignés en intervention forcée par actes en date des 25 et 27 juin 2025, Maître [S], es qualités de mandataire judiciaire chargé du redressement de la SAS [1] et l’UNEDIC AGS Délégation régionale du Sud Est n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
6. L’article L625-3 du code du commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
En application de l’article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par jugement en date du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a arrêté un plan de redressement de la SAS [1] et désigné la SCP [S]-[2] prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’arrêt d’un plan de redressement à l’égard de la partie appelante, intervenue après la clôture, est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 332 du code de procédure civile, la cour réouvre les débats et invite Mme [V] épouse [F] à mettre en cause la SCP [S]-[2] prise en la personne de Maître [M] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut, avant-dire droit
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de la SCP [S]-[2] prise en la personne de Maître [M] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
FIXE la clôture de l’instruction à la date du 16 septembre 2026, sans nouvelle ordonnance ;
RENVOIE cette affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 14 heures pour être plaidée ou déposée ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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