Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 février 2022, N° F20/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/58
N° RG 22/04802
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE5D
[E] [T] [S] épouse [D]
C/
S.A.R.L. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00242.
APPELANTE
Madame [E] [T] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI- KARINE-BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [8], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [E] [T] [S] épouse [D] a été embauchée par la SARL [8], ayant une activité de commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie à [Localité 14], suivant contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 15 juin 1998. Par avenant du 15 septembre 1998, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er janvier 2012, Mme [S] épouse [D], vendeuse, a été nommée responsable des ventes, statut cadre, de la boutique de [Localité 14].
2. Par courrier du 8 novembre 2019, Mme [S] épouse [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 novembre 2019, reporté par courrier du 9 novembre 2019 au 20 novembre 2019.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2019, Mme [S] épouse [D] a été licenciée pour motif économique dans ces termes :
'Par la présente, nous avons le regret de vous signifier que nous avons pris la décision de vous licencier. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants :
Nous avons vendu notre boutique de [Localité 4] 1850 où vous étiez employée du mois de décembre à mi-mars. Votre contrat de travail stipule que vous étiez employée sur les boutiques de [Localité 16] et [Localité 4]. Cette dernière ayant été vendue, votre contrat ne peut plus s’exercer sur ce site. Par conséquent, nous ne pouvons plus assurer votre emploi sur l’année.
De plus, depuis le l5 septembre 2019, la perte de la concession [11] a généré la perte d’environ 2/3 de notre chiffre d’affaires H.T soit une perte d’environ 2 M€.
La taille de notre entreprise et ses capacités limitées ne nous permettent pas de différer nos décisions. Dans ces conditions, nous sommes contraints de supprimer votre poste.
Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons vous proposer de solution de reclassement en interne.
Malgré nos recherches, nous n’avons pas non plus trouvé de possibilité pour vous reclasser en externe. Toutefois, si one occasion se présentait, nous ne manquerions pas de vous la soumettre.
Pour ces motifs, nous n’avons donc pas d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour cause économique et impossibilité de vous reclasser. (…)'
4. Ce courrier a été annulé et remplacé par un second adressé le 10 décembre 2019 motivant le licenciement dans les mêmes termes.
5. Par courrier du 24 juin 2020, le conseil de Mme [S] épouse [D] a demandé des précisions de manière amiable sur la nature et l’ampleur desdifficultés économiques rencontrées, sur l’ordre des licenciements et sur les éventuelles recherches de reclassement opérées.
6. Par courrier du 29 juillet 2020, la société [8] a répondu en ces termes :
'Maître,
Pour faire suite à votre courrier, en date du 24 juin, veuillez trouver ci-joint les compléments d’informations sollicités.
1 – La nature et l’ampleur des difficultés économiques :
Comme mentionné clans le courrier de licenciement, notre entreprise a vendu notre boutique de [Localité 4] 1850 où Madame [D] était employée du mois de décembre à mi-avril. Le contrat de travail stipulait qu’elle était employée sur les boutiques de [Localité 16] et [Localité 4]. Cette dernière ayant été vendue, son contrat ne pouvant plus s’exercer sur ce site. Par conséquent, la SARL ne pouvait plus assurer son emploi sur l’année. De plus, depuis le 15 septembre 2019, la perte de la concession [11] a généré la perte d’environ 2/3 de notre chiffre d’affaires H.T soit une perte d’environ 2 MK€.
Vous trouverez ci-joint un tableau détaillant précisant la perte de chiffre d’affaires à compter du 1er Octobre 2019 sur la boutique de [Localité 13] :
CA H.T.
Delta M-1
Sept-19
711359
294 181
Oct-19
159 795
240 738
Nov-19
105 886
91 610
Dec-19
91 562
356 189
Janv-19
45 640
469 027
Fév-19
33 256
473 909
Mars-19
10 267
463 272
Comme vous pourrez le constater nous avons perdu plus de 2 094 746 de chiffre d’affaires H.T entre la période allant d’octobre 2019 à mars 2020 comparées à celle d’octobre 2018 à mars 2019.
Ce chiffre est à comparer aux 4,8 millions de chiffre d’affaires habituels réalisés les années antérieures. Par conséquent, en 6 mois, la boutique a perdu la moitié de son chiffre d’affaires annuels.
Vous comprendrez aisément que cette situation n’est pas tenable économiquement.
2 – L’ordre des licenciements :
Lorsque l’employeur précède à un licenciement collectif, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte (Art. L. 1233-5 du code du travail) :
1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isoles ;
2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salaries âgés ;
4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cette liste n’est pas limitative et l’employeur peut y ajouter d’autres critères.
La SARL a privilégié la charge de famille et l’ancienneté des salariés.
Madame [D] était affectée à la boutique de [Localité 4], suite à la vente de la boutique, elle a été, de facto, transférée et reclassée sur la boutique de [Localité 13].
Cette dernière se retrouvait donc avec 2 postes de responsable des ventes.
Or, la perte de la concession [11] et la perte abyssale de chiffre d’affaires qui allait en découler nécessitait de restreindre drastiquement les couts de personnel.
Le doublon de poste de responsable des ventes devait donc être supprimé. Madame [D] n’a pas de charge de famille et a une ancienneté inférieure à Madame [R] [K], l’autre responsable de boutique. Ce sont donc ces 2 critères qui ont été prédominants dans les critères de choix retenus.
3 – Les éventuelles démarches de reclassement opérés :
Madame [D] a bénéficié lors de la vente de la boutique de [Localité 4] d’un reclassement sur le site de [Localité 13].
Suite à la perte de la concession [11], le 18 novembre 2019, la SARL a proposé à Madame [D] un avenant a son contrat de travail pour la reclasser en qualité de conseillère de vente, Employée Niveau D, pour une rémunération brute mensuelle de 2 300 euros. Cette proposition a été déclinée par Madame [D]. La SARL a donc été contrainte de procéder au licenciement économique de Madame [D].
Espérant que tous ces éléments complémentaires répondront à vos interrogations.
Veuillez agréer, Maitre, nos salutations distinguées.'
7. Mme [S] épouse [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
8. Par jugement du 25 février 2022 le 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement a ainsi statué :
— dit que le licenciement de Mme [S] [V] [T] épouse [D] est fondé sur une raison économique ;
— déboute Mme [S] [V] [T] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute la SARL [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [S] [V] [T] épouse [D] aux dépens.
9. Par déclaration du 31 mars 2022 notifiée par voie électronique, Mme [S] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S] épouse [D], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 25 février 2022 ;
et statuant de nouveau,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 96 923,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en outre la SARL [8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [8] demande à la cour de :
— débouter Mme [D] de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 25 février 2022 ;
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour motif économique :
13. En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
14. L’article L1233-3 du code du travail met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d’ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d’emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité et la cessation d’activité).
15. La cessation d’activité de l’entreprise est une cause autonome de licenciement (Soc., 16 janvier 2001, Bull. V n°10 ; 28 février 2006, Bull. V n°89), dès lors que cette cessation d’activité est définitive et totale (Soc. 10 octobre 2006, n° 04-43.453, Bull V n°296 ; Soc. 29 avril 2009, n° 07-44.306 ; Soc. 27 novembre 2013, n° 12-22.857 ; Soc. 19 mai 2016, n° 15-15.159).
16. La perte d’un marché ne constitue pas à elle seule une cause économique de licenciement (Soc., 29 janvier 2014, nº 12-15.925).
17. En l’espèce, l’employeur justifie le licenciement pour motif économique par la vente de la boutique de [Localité 4] et la perte de la concession [11] pour la boutique de [Localité 14] générant la perte d’environ deux tiers du chiffre d’affaires hors taxe de la société, soit une perte d’environ 2 millions d’euros.
18. S’il n’est pas contesté que la salariée a travaillé dans la boutique de [Localité 4] lors des saisons d’hiver, aux termes du contrat de travail, elle exerçait des fonctions de responsable des ventes, statut cadre, de la boutique de [Localité 14]. Le contrat ne mentionne pas la boutique de [Localité 4]. La boutique de [Localité 14] subsistant, la société intimée ne justifie donc pas d’une cessation d’activité définitive.
19. L’employeur expose ensuite avoir perdu la concession '[11]'. Il communique un courrier de la société [12] l’informant de la décision de mettre fin au contrat de distribution ayant pris effet le 1er juillet 2000 pour le point de vente situé [Adresse 10] à [Localité 15] et l’invitant à se prononcer sur la durée du préavis entre 6 et 18 mois. En l’absence de retour, la société [12] a proposé à la société [8] d’augmenter le préavis précédant la fin des relations commerciale à 18 mois et l’a invitée à confirmer la durée du préavis retenu.
20. Pour justifier de l’existence de difficultées économiques, la société [8] verse également aux débats les pièces suivantes :
— un rapport du commissaire aux comptes du 15 avril 2021 sur les comptes annuels exercice clos le 31 octobre 2020 évoquant les faits caractéristiques de l’exercice et notamment l’impact de la crise sanitaire liée au COVID 19 ayant entraîné une baisse du chiffre d’affaires et le recours à l’activité partielle pour l’ensemble du personnel ;
— un document non daté du commissaire aux comptes M. [I] intitulé 'analyse du résultat et prévisions’ mentionnant en 2018 et 2019 la cession des fonds de commerce de [Localité 9] et de [Localité 4], la pandémie et la dénonciation du contrat par le fournisseur [11] entraînant une chute du chiffre d’affaires ;
— une attestation du 21 janvier 2020 de M. [U] [B], président de la SAS [5], expert-comptable de la société [8] à [Localité 14], qui atteste que les chiffres d’affaires HT [Localité 16] sur les ventes de la marque [11]/Tudor sur les 4 derniers exercices se décompose comme suit :
Année
CA H.T. TOTAL
CA H.T. [11]
2017
2 571 094,52
1 861 392,35
2018
2 869 079,06
2 068 930,09
2019
2 871 518,86
2 078 895,19
2020
1 490 599,96
0,00
— une attestation du 21 janvier 2020 de M. [U] [B], président de la SAS [5], expert-comptable de la société [8] à [Localité 14], qui atteste que le chiffre d’affaires de l’établissement situé à [Localité 4] et les marges commerciales étaient les suivantes :
Saison
CA H.T.
MARGE COMMERCIALE BRUTE
12/2016 à 04/2017
2 655 797,37
922 294,65
12/2017 à 04/2018
1 846 462,39
606 677,60
12/2018 à 03/2019
1 863 900,69
624 683,69
— une attestation du 27 janvier 2020 de M. [U] [B], président de la SAS [5], expert-comptable de la société [8] à [Localité 14], qui atteste que le résultat d’exploitation de la société est en baisse sur les trois derniers exercices (2017 : – 45359€ ; 2018 : – 40722€ ; 2019 : – 84386€) et précise que la 'société [7] a perdu 65% de son CA entre 2019 et 2020 en corrélation avec la perte du marché [11]'.
21. Il est relevé que le chiffre d’affaire de la société [8] à [Localité 14] augmente de 2017 à 2019 et que la baisse intervient à compter de 2020, soit à compter de la pandémie, et que les ventes de produits d’autres marques que [11] augmentent très fortement.
22. En considération de ces éléments, la cour constate que l’employeur, qui ne produit aucune pièce comptable en dehors des attestations, n’établit pas au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail (antérieure à la crise sanitaire liée au COVID 19) l’existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme [S] épouse [D] pour motif économique. Le licenciement est déclaré en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
23. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
24. Pour une ancienneté de 21 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 16 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
25. Le salaire brut moyen des douze derniers mois était de 6 057,71 euros.
26. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à Mme [S] épouse [D], de son ancienneté (21 ans), de son âge (57 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (perceptions d’allocations d’aide au retour à l’emploi du 12 décembre 2020 au 30 septembre 2021), il convient de lui allouer la somme de 60 577,10 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 6057,71 euros, correspondant à 10 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
27. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
28. Il y a lieu de condamner la société [8], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [S] épouse [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société [8] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de Mme [E] [T] [S] épouse [D] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [E] [T] [S] épouse [D] la somme de 60 577,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [E] [T] [S] épouse [D] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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