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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er avr. 2025, n° 24/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AARON PROTECTION SECURITÉ, Association AGS CGEA IDF EST, S.A.S. [ C ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06302 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 octobre 2024
Date de saisine : 28 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/02740 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 28 mai 2024
APPELANT
Monsieur [T] [G]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉES
S.A.S. AARON PROTECTION SECURITÉ
N° SIRET : 434 691 358
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
S.A.S. [C], prise en la personne de Maître [Z] [C] mandataire liquidateur de la SARL ABK’ART SECURITE
Représentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0713
PARTIE INTERVENANTEE
Association AGS CGEA IDF EST
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, M. [T] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 28 mai 2024.
Par conclusions du 05 février 2025, la société AARON PROTECTION SECURITE demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER que l’appel de M. [G] est intervenu hors délai,
— DIRE ET JUGER que l’appel de M. [G] est caduc et irrecevable.
Elle soutient que sur le pli produit par l’intimé, il est indiqué « avisé le 29 juillet 2024 » et en manuscrit sur ce document la date du 23 août 2024 qui serait la date à laquelle le jugement lui aurait été remis, M. [G] ayant semble-il changé d’adresse ; que toutefois aucun tampon du conseil de prud’hommes ne confirme que ce document lui aurait bien été remis à cette dernière date, la seule date officielle qui figure sur le document étant celle du 29 juillet 2024 ; qu’ainsi son appel est intervenu hors délai.
Par conclusions des 06 et 07 mars 2025, l’AGS CGEA IDF Est et le mandataire liquidateur de la société ABK’ART SÉCURITÉ ont conclu à la même fin.
Par conclusions du 10 mars 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel et de réserver les dépens.
Il soutient que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il a interjeté appel dans les délais impartis.
MOTIFS
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois, à compter de la notification du jugement.
Selon l’article R.1454-26 du code du travail : « Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. »
La date de la notification par voie postale d’un acte est, à l’égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre, de sorte que le point de départ du délai d’appel est fixé à la date de réception du courrier recommandé avec avis de réception de la lettre de notification du jugement.
Par application de l’article 125 du code de procédure civile, l’appel est irrecevable comme tardif, s’il a été interjeté après l’expiration du délai d’un mois imparti.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose notamment que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission.
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
— la lettre recommandée avec AR de notification du jugement 'présentée le 29 juillet 2024" n’a pas été remise à son destinataire M. [G] et a été retournée à l’expéditeur, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse',
— l’attestation de notification établie par le greffe dudit conseil mentionne que la notification à M. [G] est revenue 'NPAI',
— une mention manuscrite sur la lettre de notification fait état d’une remise à M. [G] le 23 août 2024,
— M. [G] a déposé une demande le 20 septembre 2024 auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle de PARIS.
Il en découle que le délai d’appel n’a pas commencé à courir le 29 juillet 2024 puisqu’à cette date M. [G] n’était pas informé de la décision rendue.
Par ailleurs, la seule autre date mentionnée est celle du 23 août 2024 qui correspond, selon M. [G], au retrait de la lettre recommandée avec AR contenant la notification du jugement auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Ainsi, force est de constater l’alternative suivante :
— soit, comme le soutiennent les intimés, cette dernière date n’est pas certaine et alors le délai d’un mois pour interjeter appel n’a pas couru et l’appel est donc recevable,
— soit, comme le fait valoir M. [G], cette date constitue le point de départ du délai d’un mois.
Or, M. [G] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 septembre 2024 soit dans le délai d’un mois à compter du 23 août 2024, puis la décision lui accordant une aide juridictionnelle partielle le 24 septembre 2024, lui a rouvert un nouveau délai d’un mois pour faire appel, soit jusqu’au 24 octobre 2024.
Enfin, il est constant que M. [G] a interjeté appel le 17 octobre 2024, soit dans ce délai d’un mois.
Il en découle que l’appel de M. [G] est recevable.
Les dépens resteront à la charge de la société AARON PROTECTION SECURITE.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [G] le 17 octobre 2024 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de la société AARON PROTECTION SECURITE.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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