Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 janv. 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 2 avril 2025, N° 1124000342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01818 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J67G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000342
Jugement du Tribunal de proximité de Bernay du 02 avril 2025
APPELANTE :
Société FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 3/07/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2021, la SA Floa bank a consenti à M. [L] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros remboursable, au taux contractuel compris entre 9,42 % et 19,19 % l’an et au taux annuel effectif global compris entre 9,88 % et 21,15 %, en conséquence variables selon les sommes utilisées.
Par lettres des 14 et 23 décembre 2022, le prêteur a mis en demeure M. [L] [D] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 117,33 euros sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2023, distribuée le 6 mai 2023, le prêteur a mis en demeure M. [L] [D] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 718,49 euros pour le 12 mai 2023 sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2023, distribuée le 1er septembre 2023, la SA Floa bank a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 7 376,19 euros arrêtée le 25 août 2023 dans un délai de 8 jours sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SA Floa bank a fait assigner M. [L] [D] en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré la SA Floa bank recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°17651569 ;
— débouté la SA FLO BANK de sa demande en paiement du solde du crédit ;
— débouté la SA Floa bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Floa bank aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 15 mai 2025, la SA Floa bank a interjeté appel de cette décision.
M. [L] [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 3 juillet 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Floa bank demande à la cour :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 2 avril 2025 en ce qu’il a déclaré l’action de la SA Floa bank recevable ;
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 2 avril 2025 en ce qu’il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°17651569 ;
' débouté la SA Floa bank de sa demande en paiement du solde du crédit ;
' débouté la SA Floa bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SA Floa bank aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [D] à payer à la SA Floa bank la somme de 7 712,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
— dire que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner M. [L] [D] à payer à la SA Floa bank la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en droit et en équité au titre de la première instance, ainsi que 2 500 euros en cause d’appel ;
— condamner M. [L] [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels et légaux au motif que la taille des caractères est inférieure au corps huit alors que la mesure de la taille des caractères doit s’effectuer pour chaque ligne et non en divisant la hauteur du paragraphe par le nombre de lignes, cette méthode ne tenant pas compte de l’espace vierge séparant chaque ligne. Elle fait valoir qu’en l’espèce le contrat est conforme aux dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation dès lors que chaque lettre mesure bien 3 millimètres.
Aux termes de l’article R. 312-10 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En application de ces dispositions destinées à garantir la lisibilité du contrat, la taille d’un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères en ce inclus l’extrémité supérieure des lettres ascendantes (b, t, d) et l’extrémité inférieure des lettres descendantes (g, p, q).
Il est de jurisprudence établie que la mesure doit être effectuée ligne par ligne (1e Civ 6 avr 2016 n°14-29444).
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a mesuré la taille des caractères du contrat en divisant la hauteur totale du paragraphe par le nombre de lignes alors que cette mesure ne tient pas compte de l’espace vierge séparant chaque ligne et que la mesure doit être effectuée ligne par ligne dès lors que le bas des lettres descendantes n’est pas collé au haut des lettres montantes de la ligne qui suit.
Toutefois, la mesure du corps des lettres du contrat versé aux débats établit que l’écart entre l’extrémité supérieure des lettres montantes et le jambage des lettres descendantes est inférieur à 3 millimètres.
Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels est encourue, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Ces dispositions sont rappelés dans le paragraphe des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur avec l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 de l’emprunteur, et le relevé d’identité bancaire de l’emprunteur ;
— l’offre préalable de contrat de crédit renouvelable 5 novembre 2021 ;
la fiche relative aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ;
— la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— la fiche d’information et conseil en assurance emprunteur du crédit renouvelable Floa bank ;
— la notice d’information sur l’assurance facultative ;
— le contrat cadre de services de paiement ;
— la pièce d’identité de l’emprunteur ;
— l’attestation de conformité du 7 septembre 2023 relative à l’archivage du dossier, établie par la société ARKHINEO ;
— le fichier de preuve de la signature électronique du 11 novembre 2021 établi par la société DOCUSIGN FRANCE ;
— l’attestation de copie conforme des documents établie par la BANQUE DU GROUPE CASINO ;
— plusieurs justificatifs de la consultation du FICP effectuées les 5 et 10 novembre 2021, 4 juillet 2022, 3 juillet 2023 ;
— un relevé du 20 juillet 2022 de la situation de compte de l’emprunteur mentionnant un montant utilisé de 6 000 euros ;
— un relevé du 20 juillet 2023 de la situation de compte de l’emprunteur mentionnant un montant utilisé de 6 703,10 euros ;
— un relevé des échéances impayées arrêté au 7 septembre 2023 ;
— deux mises en demeure par lettres simples des 14 et 23 décembre 2022 ;
— la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 4 mai 2023, distribuée le 6 mai 2023 ;
— la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2023, distribuée le 1er septembre 2023.
Plus particulièrement pour justifier des sommes sollicitées, la SA Floa bank verse aux débats :
— un relevé des échéances en retard arrêté au 7 septembre 2023 ;
— un décompte de sa créance d’un montant de 7 712,07 euros arrêté au 27 mai 2025, sans qu’il permette à la cour d’en vérifier le bien fondé par un détail des mouvements bancaires ;
— un relevé du solde progressif de sa créance, sans qu’il permette à la cour d’en vérifier le bien fondé par un détail des mouvements bancaires.
En outre, l’établissement bancaire justifie de deux déblocages de fonds en date des 13 novembre 2021 pour un montant de 2 500 euros et 16 novembre 2021 pour un montant de 3 500 euros.
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 7 712.07 euros, arrêtée au 27 mai 2025 se décompose notamment en :
— capital: 6 431.11 euros
— intérêts: 783.43 euros
— frais: 497.53 euros
— versement effectué: 0 euros.
Il résulte néanmoins des historiques de compte produits que:
— s’agissant du premier déblocage de fonds (2 500 euros, pièce 6a), des mensualités ont été prélevées, pour un montant total de 2 358.46 euros
— s’agissant du second déblocage de fonds (3 500 euros, pièce 6b), des mensualités ont été prélevées, pour un montant total de 2 783.49 euros.
Déduction effectuée des sommes de 2 358.46 euros et 2 783.49 euros du montant total prêté, soit 6 000 euros, le montant des sommes dues au titre du seul capital prêté s’élève donc à 858.05 euros.
Il en résulte que la SA Floa bank justifie du bien fondé de la créance invoquée à concurrence du montant de 858.05 euros au titre du solde du capital prêté et de 497.53 euros au titre des frais.
Le jugement déféré sera, en conséquence,infirmé en ce qu’il a débouté la SA Floa bank de sa demande en paiement du solde du crédit et M. [L] [D] sera condamné à payer à la SA Floa bank les sommes de 858.05 euros au titre du solde du capital prêté et de 497.53 euros au titre des frais.
Sur les frais et dépens
La SA Floa bank, succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par motifs substitués,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, sauf en ce qu’il a :
— débouté la SA Floa bank de sa demande en paiement du solde du crédit ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamne M. [L] [D] à payer à la SA Floa bank les sommes de 858.05 euros au titre du solde du capital prêté et de 497.53 euros au titre des frais;
Y ajoutant,
Condamne la SA Floa bank aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Floa bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Régie ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Avancement ·
- Montant
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Pompe à chaleur ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Incompatible
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Viticulture ·
- Devis ·
- Vin ·
- Mutuelle ·
- Béton ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Résine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Lettre d'observations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Tribunal correctionnel ·
- Infraction routière ·
- Postulation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Demande ·
- Obligation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Appel ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.