Confirmation 25 juin 2024
Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 juin 2024, n° 23/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 7 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
SA [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°244/2024
N° RG 23/01973 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G25J
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 6 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [9], devenue [7], a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 6 avril 2021, l’URSSAF a émis une lettre d’observations à l’égard de la société portant redressement pour un montant total de 818 150 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement :
1. prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaire de la fonction publique territoriale ou d’Etat : 817 187 euros,
2. rente consécutive à un décès (orphelin conjoint survivant éducation) : 963 euros,
3. avantage de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC-ARRCO et autres) : observations pour l’avenir.
Par courrier du 2 juin 2021, la société [9] a transmis ses observations.
Par courrier en date du 22 juin 2021, l’URSSAF a maintenu le redressement sur le fond, tout en réduisant à la somme de 815 170 euros le chef de redressement relatif aux prestations incapacités complémentaires après avoir pris en compte l’erreur de calcul signalée par la société.
Une mise en demeure a été émise le 13 juillet 2021 pour un montant de 854 282 euros, correspondant à 816 133 euros au principal et 38 149 euros de majorations de retard.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à la CSG et à la CRDS sur les indemnités journalières complémentaires.
Par décision du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité. Cette décision a été notifiée à la société [9] suivant courrier du 29 novembre 2021, réceptionné le 6 décembre 2021.
Par requête du 13 janvier 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré recevable le recours de la société [9] devenue [7],
— débouté la société [9] devenue [7] de son recours,
En conséquence,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 ainsi que le redressement de l’URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 854 282 euros dont 816 133 euros au principal outre 38 149 euros au titre des majorations de retard,
— débouté la société [9] devenue [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [9] devenue [7] aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par requête du 27 juillet 2023, réceptionnée le 31 juillet suivant, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues à l’audience du 16 avril 2024, la société [7] demande à la Cour de :
Vu les articles et la jurisprudence précités,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a déclaré recevable la demande tendant à annuler la mise en demeure du 13 juillet 2021,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges sur le surplus, et en conséquence :
' sur la validité de la mise en demeure de :
— annuler la mise en demeure du 13 juillet 2021 de l’URSSAF Centre Val de Loire et partant l’entier redressement,
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser la somme de 854 282 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
' sur le bien-fondé du redressement de :
— annuler le chef de redressement n° 1 relatif 'Prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale de d’Etat’ au motif que la société [7] n’est pas débitrice des cotisations et contributions redressées (chef n°1 – 815 170 euros),
En conséquence,
— condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 815 170 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
' en tout état de cause :
— minorer le chef de redressement relatif aux 'Prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale de d’Etat’ à la somme de 184 386 euros au motif que les indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre des contrats de prévoyance collectifs à adhésion facultative ne sont pas soumises à la CSG et à la CRDS (chef n° 1 – 815 170 euros),
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser la somme de 630 784 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
— débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à payer la somme de 2 500 euros à la société [7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par conclusions soutenues à l’audience du 16 avril 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a déclaré recevable la demande tendant à annuler la mise en demeure du 13 juillet 2021 et ainsi déclarer la contestation en régularité de la procédure de recouvrement irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— débouter l’Association [6] (sic) de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges pour le surplus,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 24 novembre 2021,
— valider le redressement relatif aux prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat pour un montant de 815 170 euros,
— débouter la société [7] de toutes ses demandes et notamment sa demande de remboursement avec intérêts moratoires ainsi que la demande au titre de l’article 700.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
L’URSSAF Centre Val de Loire poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande tendant à annuler la mise en demeure du 13 juillet 2021 et ainsi déclarer la contestation en régularité de la procédure de recouvrement amiable irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle soutient que bien que la société ait indiqué dans sa saisine contester l’entier redressement et la décision administrative, tant sur le fond que sur la forme, elle n’a mis aucun élément en avant concernant une contestation de forme, sa saisine de la commission de recours amiable ne concernant que le chef de redressement relatif à la CSG et à la CRDS.
La société [7] sollicite l’annulation de la mise en demeure et du redressement. Au soutien, elle expose que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable son recours portant sur la totalité du redressement opéré par l’URSSAF Centre Val de Loire. Elle indique qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne subordonne la recevabilité de la contestation du redressement à une condition particulière de forme ou de motivation.
Elle relève que la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu’en cas de contestation devant la commission de recours amiable portant sur la totalité du redressement, qu’elle soit motivée ou non, la condition relative à la saisine préalable de la commission de recours amiable est réputée accomplie et autorise en conséquence le cotisant à saisir la juridiction de l’intégralité du redressement. Elle précise qu’en l’espèce, sa saisine de la commission de recours amiable, selon laquelle 'la société entend contester l’entier redressement et la décision administrative, tant sur le fond que sur la forme', concernait bien l’intégralité du redressement opéré, quand bien même sa motivation ne portait que sur le chef de redressement n° 1 relatif aux 'prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat'.
Appréciation de la Cour
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R.142-1 du même code précise que : 'Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
Il résulte en outre de l’article R.142-1-A que : 'III. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
En l’espèce, la Cour relève que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société a expressément indiqué entendre 'contester l’entier redressement', avant de développer 'notamment’ son argumentaire s’agissant du chef de redressement 'prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat'.
Il résulte en conséquence de la formulation employée par la société lors de sa saisine de la commission de recours amiable qu’elle n’a pas entendu limiter sa contestation à la CSG – CRDS comme l’expose l’URSSAF, mais a entendu contester l’intégralité du redressement opéré quand bien même elle n’a développé son argumentation que sur le premier chef de redressement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société.
— Sur la régularité de la mise en demeure
Moyens des parties
La société [7] sollicite l’annulation de la mise en demeure et du redressement. Au soutien, elle expose que la mise en demeure du 13 juillet 2021 ne contient pas la référence à la lettre d’observations du 6 avril 2021, soit le numéro 335171096-LO, qui constitue pourtant une mention obligatoire, dont l’absence emporte nullité de la mise en demeure.
L’URSSAF demande de valider la mise en demeure. Elle indique que si la mise en demeure du 13 juillet 2021 ne porte pas mention du numéro de la lettre d’observations du 6 avril 2021, elle fait bien référence à la lettre d’observations et indique également les montants des redressements suite au dernier échange du 22 juin 2021, permettant ainsi à la société de connaître exactement ce qui lui est réclamé. Au surplus, elle ajoute que la référence [N° SIREN/SIRET 3] qui correspond au SIREN de la société concernée figure bien sur la mise en demeure litigieuse, qu’en tout état de cause, aucun texte ne prévoit que le défaut de cette mention serait sanctionné par la nullité de la mise en demeure, qu’en conséquence, sauf pour la société à justifier d’un grief résultant de l’absence de ce numéro, la nullité de la mise en demeure ne saurait être prononcée.
Appréciation de la Cour
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la lettre d’observations du 6 avril 2021 a notifié à la société [9] un redressement d’une somme totale de 818 150 euros. Elle comporte la motivation, la base et les modalités de calcul de chaque chef de redressement, année par année.
Par courrier du 2 juin 2021, la société [9] a formé des observations auprès de l’URSSAF.
L’inspecteur lui a répondu par courrier du 22 juin 2021 et a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant initial de 818 150 euros à la somme de 816 133 euros. En outre, le montant cumulé des chefs de redressement résultant du dernier échange du 22 juin 2021 est exactement égal au montant des cotisations visées dans la mise en demeure du 13 juillet 2021, soit 816 133 euros.
La mise en demeure du 13 juillet 2021 mentionne le motif 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 6/04/21. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle comporte également la nature des cotisations 'régime général', et année par année sur la période de 2018 à 2019, le montant des redressements dus suite au dernier échange du 22 juin 2021, soit un montant total de cotisations de 816 133 euros.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait, conformément aux dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il s’ensuit que la mise en demeure est régulière et ne peut donner lieu à annulation.
— Sur les prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat
Moyens des parties
La société [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable s’agissant du redressement relatif aux 'prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat'. Elle soutient que c’est à tort que l’URSSAF a considéré que la société [7] était la débitrice des cotisations et contributions afférentes aux prestations versées aux agents des collectivités territoriales alors qu’il résulte de l’application combinée des articles R. 242-1, R. 243-6 et L. 136-5 du Code de la sécurité sociale que l’employeur est en principe le seul débiteur des cotisations et contributions sociales, qu’en l’espèce, ce sont donc les collectivités territoriales et non la société [7] qui est débitrice des éventuelles cotisations et contributions sur les revenus d’activité, et donc sur les indemnités journalières.
Elle ajoute que c’est également à tort que l’URSSAF a considéré que les prestations servies aux agents sont soumises à la CSG CRDS alors que, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la CSG et la CRDS doivent être qualifiées d’imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution, d’autre part, il résulte du Bulletin Officiel des finances publiques que dans le cadre d’un contrat de groupe à adhésion facultative, les prestations sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où le financement du régime de prévoyance complémentaire n’a pas été déduit de l’impôt sur le revenu, qu’ainsi, étant qualifiées d’impôt, cette doctrine doit également s’appliquer à la CSG et à la CRDS, de sorte que ces contributions ne peuvent pas être appliquées à la fois sur la part patronale finançant le régime de prévoyance complémentaire et sur les prestations du régime. Elle précise qu’en l’espèce, si les collectivités territoriales ont conclu des contrats collectifs de prévoyance complémentaire auprès d’assureurs, gérés par la société [7], afin notamment de couvrir les agents affiliés ou non à la CNRACL contre le risque d’incapacité temporaire totale de travail, l’adhésion des agents demeure facultative ; qu’en conséquence, il n’y avait donc pas lieu de soumettre à CSG et CRDS le montant des indemnités journalières complémentaires versées par la société [7].
L’URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu’il résulte des conventions de délégation de gestion et de courtage consultées par l’inspecteur URSSAF que figurent 'au nombre des multiples obligations incombant au délégataire dans le cadre des délégations de gestion (') celles relatives aux éventuels précomptes de cotisations et contributions sociales applicables et au reversement desdites cotisations et contributions aux URSSAF’ ; que dès lors, en application de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du Code civil, la société [7] s’est trouvée légalement subrogée dans les droits et obligations de ses clients et aurait dû se substituer aux employeurs dans l’accomplissement des obligations auxquelles ils sont tenus en application de l’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’assujettissement des indemnités versées aux agents par la société [7], l’URSSAF Centre Val de Loire soutient qu’aux termes de l’article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale servie en cas d’incapacité temporaire de travail versée pendant le maintien du contrat de travail est assimilée à un revenu d’activité. Elle ajoute qu’il résulte de l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale que les revenus d’activité et de remplacement servis au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, sont soumises à CSG et à CRDS, le champ d’application et l’assiette de la CRDS étant identiques à ceux de la CSG. Au surplus, elle indique que faute de disposition législative exonérant les prestations incapacité de l’assujettissement à la CSG et à la CRDS, celles-ci y sont nécessairement soumises, la CSG et la CRDS ayant, selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, la nature de cotisations de sécurité sociale du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale et non d’impôts.
Appréciation de la Cour
La Cour relève que l’URSSAF Centre Val de Loire, qui invoque au soutien de ses prétentions les conventions de délégation de gestion et de courtage conclues entre la société [7] et les collectivités territoriales pour soutenir que la charge de l’obligation de déclaration et de versement des cotisations et contributions afférentes aux prestations versées aux agents des collectivités territoriales aurait été transférée à la société [7] en sa qualité de délégataire, s’abstient de produire lesdites conventions en l’espèce.
Afin de parfaire l’examen de la Cour sur l’assujettissement et le paiement des cotisations et contributions afférentes aux prestations incapacité complémentaires servies à des agents titulaires ou non-titulaires de la fonction publique territoriale ou d’Etat, il convient d’inviter l’URSSAF Centre Val de Loire à produire les conventions de délégation de gestion et de courtage conclues entre la société [7] et les collectivités territoriales qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
La réouverture des débats ne portera strictement que sur cette production et les conclusions que prendront les parties sur les conséquences qu’il convient d’en tirer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de la société [7] recevable ;
Déboute la société [7] de sa demande visant à voir déclarer la mise en demeure du 13 juillet 2021 émise par l’URSSAF Centre Val de Loire irrégulière ;
Pour le surplus,
Avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint l’URSSAF Centre Val de Loire à produire les conventions de délégation de gestion et de courtage conclues entre la société [7] et les collectivités territoriales,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h35 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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