Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 22/14218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 juin 2022, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14218 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH5D
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 – tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/00055
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLO COUP DE MAIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 20 octobre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL,président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2020, suivant devis n° D 092020-009, Mme [H] a, pour la somme globale et forfaitaire de 13 000 euros TTC, confié à la société Allo coup de main des travaux de rénovation de la salle de bain et de peinture de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (91).
Mme [H] s’est plainte de non-façons et de malfaçons.
Le 21 juillet 2021, un rapport d’expertise amiable a été rédigé par le cabinet Union d’expert missionné par l’assureur de protection juridique de Mme [H].
Le 9 décembre 2021, un procès-verbal de constat a été établi, par huissier de justice, à la requête de Mme [H].
Le 30 décembre 2021, Mme [H] a assigné la société Allo coup de main en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Allo coup de main ;
Débouter Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Allo coup de main.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Allo coup de main à payer à Mme [H] les sommes de :
— 9 075 euros au titre des travaux de reprise,
— 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allo coup de main aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 20 octobre 2022, la société Allo coup de main, qui n’a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par remise à l’étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [H] soutient que les travaux non achevés sont affectés de malfaçons ayant causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral à l’indemnisation desquels, outre le coût des travaux de reprise, devra être condamnée la société Allo coup de main.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Il est établi, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 ; 1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409), de sorte que la cour d’appel ne peut infirmer le jugement « sans examiner les mérites de l’appel » (2e Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-14.603 ; 2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 03-15.579 ; 1re Civ., 20 septembre 2006, Bull., I, n° 409 ; 3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.973).
Au cas présent, le premier juge a rejeté les demandes de Mme [H] en retenant qu’elle ne justifiait pas, en premier lieu, d’une réception des travaux, en deuxième lieu, d’avoir acquitté le solde des travaux, en troisième lieu, d’un préjudice dès lors qu’elle pourrait être redevable à l’égard de la société Allo coup de main d’une somme supérieure au montant des travaux de reprise et, en quatrième lieu, du coût desdits travaux en l’absence de production de devis.
Cela étant rappelé, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi, qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940).
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture combinée de l’expertise amiable et du constat, ces documents se corroborant entre eux, que les travaux sont affectés des désordres suivants :
— une seule couche de peinture a été appliquée, alors que le devis prévoyait la pose de deux couches plus une couche intermédiaire offerte ;
— la peinture a été mal posée et cloque ;
— le garde-corps n’a pas été peint, et présente des traces d’oxydation ;
— dans la salle de bain :
— les joints sont grossiers, avec des débordements à plusieurs endroits et les carreaux de la faïence murale ne sont pas alignés ;
— la découpe autour de la bouche d’aération est grossière ;
— la paroi de douche est mal positionnée ;
— les fils électriques restent apparents à l’arrière du radiateur sèche-serviettes ;
— aucune baignoire n’a été installée ;
— la peinture s’écaille dans les sanitaires ;
— il n’existe aucune trappe d’accès au bâti-support des toilettes suspendues ;
— la trappe d’accès au compteur d’eau n’est pas suffisamment dimensionnée.
Il en résulte que la société Allo coup de main n’a pas satisfait à son obligation de résultat et a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [H].
Même si, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, un éventuel défaut de paiement du solde des travaux serait sans incidence sur son droit à obtenir réparation de son préjudice, elle justifie, à hauteur de cour, par la production de la copie de deux chèques de 6 500 euros et des relevés de compte correspondants, s’être acquittée dudit solde.
Par suite, la société Allo coup de main sera condamnée au coût des travaux de reprise qu’il y a lieu d’évaluer, après analyse du devis de la société Arjin Bat au regard du rapport d’expertise amiable, à la somme de 9 075 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour retient, au vu des désordres sus-évoqués, que la jouissance de son habitation par Mme [H] a été affectée et que ce préjudice sera, au vu des éléments du dossier, justement réparé par l’octroi de la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Allo coup de main.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, Mme [H] ne justifiant pas de l’existence du préjudice moral qu’elle allègue, sa demande en réparation de celui-ci sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société Allo coup de main, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [H] en condamnation de la société Allo coup de main au titre de son préjudice moral,
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allo coup de main à payer à Mme [H] la somme de 9 075 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société Allo coup de main à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Allo coup de main aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allo coup de main à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Régie ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Avancement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Pompe à chaleur ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Pompe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Appel ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Habitat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Lettre d'observations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Tribunal correctionnel ·
- Infraction routière ·
- Postulation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Lettre ·
- Solde ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Demande ·
- Obligation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.