Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 28 mai 2025, n° 22/14218
TGI Évry 24 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a constaté que les travaux étaient effectivement affectés de désordres et que la société Allo coup de main n'avait pas satisfait à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par les malfaçons

    La cour a reconnu que la jouissance de l'habitation par Mme [H] avait été affectée par les désordres constatés, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que Mme [H] ne justifiait pas l'existence d'un préjudice moral, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la société Allo coup de main, étant la partie succombante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé que la société Allo coup de main devait payer à Mme [H] une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 22/14218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14218
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 24 juin 2022, N° 22/00055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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