Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 mai 2022, N° 2021J171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/153
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGR3
SM CG
Décision déférée du 10 Mai 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J171)
M. [L]
E.U.R.L. PROMONTAGE
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Sandra CABOS
— Me Cécile GUILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
E.U.R.L. PROMONTAGE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ENTREPRISE [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
L’Eurl Promontage exerce les activités de montage, démontage et location d’échafaudages.
La Sarl Entreprise [J] réalise des travaux de peinture.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 2016, mais en réalité les relations sont bien plus anciennes et remontent aux années 1990.
Sur la période de juillet 2019 à janvier 2020, et pour les besoins de son activité, la Sarl Entreprise [J] a commandé des prestations à la Sarl Promontage, lesquelles ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures intégralement réglées par la Sarl Entreprise [J].
L’Eurl Promontage a émis pour ces mêmes chantiers plusieurs factures de locations supplémentaires, pour un montant total de 42 091,20 € ttc que la Sarl Entreprise [J] a refusé de régler.
Par acte du 9 mars 2021 l’Eurl Promontage a assigné la Sarl Entreprise [J] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 42 091,20 euros outre intérêts et de 10 000 euros à tire d’indemnisation du préjudice matériel subi.
Reconventionnellement, la Sarl Entreprise [J] a sollicité la condamnation de l’Eurl Promontage à lui verser les sommes de 5 468,78 euros au titre des sommes trop perçues pour les locations d’échafaudages sur le chantier Enac, de 2 623,50 € ttc au titre des dommages et intérêts dus pour les désordres lors des démontages d 'échafaudages et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux dispositions de l’article L442-1 du Code de Commerce.
Par jugement du 10 mai 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Promontage de ses demandes
— débouté la Sarl Entreprise [J] de ses demandes reconventionnelles
— dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés du fait de la présente procédure
Par déclaration du 7 mai 2024 la Sarl Promontage a relevé appel des chefs de jugement qui l’ont déboutée de ses demandes et ont dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026.
Lors de l’audience, l’intimée a été autorisée à notifier en délibéré, dans les 15 jours, de nouvelles conclusions, sans aucune autre modification qu’une éventuelle renonciation à ses demandes formées au titre de l’article L442-1 du code de commerce, qui relèvent d’une juridiction spécialisée.
Elle a notifié de nouvelles conclusions le 10 mars 2026, conformes à l’autorisation délivrée.
L’appelante a donc été autorisée à répondre uniquement aux modifications apportées par l’intimée à sa demande subsidiaire ; elle a notifié de nouvelles conclusions le 14 avril 2026 conformément à l’autorisation délivrée.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant par RPVA le 14 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Promontage demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 10 mai 2022 en ce qu’il a débouté la Sarl Promontage de ses demandes et dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés du fait de la présente procédure,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse pour le surplus,
Et en conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— rejeter la demande de renvoi devant la cour d’appel de Paris formée par la Sarl Entreprise [J] pour l’application de l’article L442-1 du code de commerce,
— condamner la Sarl Entreprise [J] à verser à la société Promontage la somme de 42 091,20 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2020,
— condamner la Sarl Entreprise [J] à verser à la société Promontage la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi de son fait,
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la Sarl Entreprise [J] en ce inclus celles de l’appel incident,
— condamner la Sarl Entreprise [J] à payer à la société Promontage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Sarl Entreprise [J] à rembourser à la société Promontage l’intégralité des dépens d’instance et d’appel exposés.
Elle affirme que les factures établies correspondent strictement à l’exécution des devis proposés et expressément acceptés par la Sarl Entreprise [J] ; s’agissant des locations supplémentaires, elles ont débuté automatiquement au lendemain du jour du terme de la période de location initiale de 30 jours ; quant aux dates de démontage, si elles n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal, elles n’ont pour autant pas été contestées.
Sur l’appel incident, elle affirme que l’intimé ne justifie pas des sommes dont il demande le paiement.
Vu les conclusions d’intimée emportant appel incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, en délibéré, sur autorisation de la cour, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Entreprise [J] demandant, au visa des articles 1103 et suivants, 113, 1194, 1226, 1231-1 et 1722 du code civil, 514-1 du code de procédure civile et L110-3 du code de commerce de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Promontage de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, si par impossible il était fait droit à la demande d’infirmation de la société Promontage quant au paiement des factures alléguées, renvoyer l’affaire devant le Cour d’appel de Paris pour trancher condamnation de la société Promontage à payer à la société Entreprise [J] une somme de 42 091,20 € à titre de dommage et intérêts pour manquements à ses obligations au visa de l’article L.442-1 du Code de commerce et la compensation des dettes réciproques ;
— surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris ;
En toute hypothèse,
— infirmer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la société Promontage à payer à la société Entreprise [J] :
— 5 468,78 € ht au titre des sommes trop perçues pour les locations d’échafaudages sur le chantier Enac,
— 2 623,50 € ttc au titre des dommages et intérêts dus pour les désordres lors des démontages d’échafaudages,
— infirmer le Jugement en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens engagés et condamner la société Promontage à payer à la société Entreprise [J] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ou 3 500 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle conteste la loyauté de la facturation supplémentaire invoquée par l’appelant, et renvoie à l’historique des relations commerciales entre les parties pour affirmer que ces durées supplémentaires ne devaient pas faire l’objet d’une facturation.
En tout état de cause elle estime que les demandes de l’appelante sont mal fondées dans leurs montants.
A titre reconventionnel, elle réclame l’indemnisation des dommages survenus lors du démontage des échafaudages.
MOTIFS
La cour constate qu’en délibéré, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, la société intimée n’a maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce, qu’à titre subsidiaire, et que pour faire constater l’incompétence de la cour d’appel de Toulouse de ce chef, et le cas échéant faire renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
La société appelante a répondu en sollicitant le rejet de cette demande de renvoi devant la cour d’appel de Paris.
Sur la demande en paiement des factures
La cour est saisie d’un litige entre les parties, relatif à des facturations supplémentaires résultant du dépassement de la durée d’utilisation des échafaudages initialement convenue.
La société Promontage affirme que les devis étaient clairs sur les modalités de facturation de ces dépassements, et demande à la cour de condamner la société Entreprise [J] au paiement d’un total de 42 091,20 euros correspondant à plusieurs chantiers.
La société Entreprise [J] affirme que cette facturation est contraire aux relations antérieures entre les parties, et conteste cette facturation à défaut d’éléments permettant de connaître la date de démontage des échafaudages.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Promontage produit 10 devis correspondant à 8 chantiers sur lesquels elle devait installer des échafaudages pour le compte de la société Entreprise [J] en 2019.
Ces devis ont tous été acceptés et signés par l’Entreprise [J].
Il est expressément convenu d’un prix forfaitaire correspondant à une durée allant de 1 à 30 jours, pour la location, et la manutention liée à la mise en place et au démontage notamment.
Au-delà de cette durée, il est fait mention d’une facturation supplémentaire au m², par jour ouvré.
Les devis sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation quant aux modalités et au montant de la facturation dans l’hypothèse d’une location plus longue que celle forfaitairement facturée.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Cependant, nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Il appartient à la société Promontage, qui sollicite le paiement de factures correspondant à des délais de location supplémentaire des échafaudages, de rapporter la preuve de la réalité de sa créance.
Au soutien de sa demande en paiement, elle verse aux débats les devis acceptés correspondant aux chantiers litigieux ; elle produit également un bloc de procès-verbaux de réception des installations, établis au contradictoire du client, et faisant partir le délai de facturation initiale.
Au sein de ce bloc de procès-verbaux, une partie ne concerne pas le présent litige.
D’autres ne sont pas signés par la société Entreprise [J], ne permettant donc pas de retenir leur caractère contradictoire.
En tout état de cause, la cour ne peut que constater que la facturation initiale sur le fondement du forfait prévu aux devis n’est pas contestée par l’Entreprise [J] et qu’aucun défaut de paiement n’est allégué de ce chef ; ces procès-verbaux ne sont donc pas utiles aux débats à eux seuls, en ce qu’il n’est pas contesté que les échafaudages ont bien été installés.
En revanche, aucun procès-verbal de dépose ou de démontage des échafaudages n’est versé aux débats, ni même aucun constat contradictoire permettant de rapporter la preuve qu’à la date de facturation des délais supplémentaires de location, ces échafaudages étaient toujours en place.
Au soutien de cette facturation supplémentaire, la société Promontage produit des mises en demeures délivrées par son avocat, indiquant des dates de démontage qui ne sont attestées par aucun autre élément, et fait état des dates de démontages figurant sur les factures élaborées par l’appelante elle-même.
Ces pièces, qui émanent de la seule société Promontage, ne sont pas suffisamment probantes.
Si la société Promontage affirme qu’il n’était pas d’usage entre les parties de dresser des procès-verbaux contradictoires de démontage, la société Entreprise [J] affirme quant à elle que c’était justement au motif que ces délais supplémentaires ne lui étaient habituellement jamais facturés.
Aucune des parties n’apporte de preuve au soutien de ces usages précédents, autres qu’élaborées par elle-même, et ce alors qu’elles étaient en lien professionnel depuis au moins l’année 2016, voire plus.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’à défaut de rapporter la preuve de la date de démontage des échafaudages, la société Promontage n’était pas légitime à réclamer une quelconque facturation supplémentaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Promontage de sa demande en paiement des factures, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts destinée à compenser son dommages matériel résultant de la résistance abusive de la société Entreprise [J].
Sur les demandes indemnitaires de la Sarl Entreprise [J]
La société Entreprise [J] demande à la cour de condamner Promontage, en premier lieu à lui payer la somme de 5 468,78 € ht au titre des sommes trop perçues pour les locations d’échafaudages sur le chantier Enac.
Elle affirme que les journées d’intempéries ne peuvent pas être comptabilisées sur les chantiers, et estime donc qu’ils doivent être déduits du devis initial de ce chantier, tout comme les jours non utilisés du fait d’un démontage avant les trente jours.
La cour constate en premier lieu qu’il n’est pas prévu dans les devis, de remboursement sur les journées d’intempéries ou d’émission d’avoir en cas d’utilisation de l’échafaudage sur une durée inférieure à 30 jours.
Ces devis concernent une somme forfaitaire, due que l’échafaudage soit utilisé 1 jour ou 30 jours.
Par ailleurs et surtout, ainsi que l’a développé le tribunal de commerce, la société Entreprise [J] ne rapporte pas la preuve des intempéries invoquées, ou du démontage anticipé des échafaudages, sa pièce n°11 visée comme en attestant n’étant qu’un mail rédigé par la Sarl Entreprise [J] elle-même.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de cette demande.
La société Entreprise [J] sollicite ensuite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 623,50 € ttc au titre des dommages et intérêts dus pour les désordres survenus lors des démontages d’échafaudages.
Au soutien de sa demande, elle produit des factures éditées par elle-même, ainsi que des photographies en noir et blanc, non horodatées ni localisées, qui sont particulièrement illisibles, de sorte que ces éléments ne sont pas probants.
Les trois attestations produites par des peintres ne précisent pas leur lien avec la société Entreprise [J] ; pour autant, ils affirment avoir nettoyé les désordres invoqués, et les factures émises par la Sarl [J] sont des factures de nettoyage, de sorte qu’un lien de subordination existe entre ces « témoins » et la société intimée ; au-delà de cette difficulté, ces attestations ne sont pas probantes en ce qu’elles sont strictement rédigées avec les mêmes mots, fautes d’orthographes comprises, et évoquent un employé ayant fait tomber un pot de peinture sans plus de précision.
Ces éléments ne permettent ni de caractériser la réalité du préjudice invoqué, ni une faute de Promontage, ni un lien de causalité quelconque.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
La Sarl Promontage, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Promontage et la Sarl Entreprise [J], de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Promontage aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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