Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03343 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITN3
N° de minute : 381/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [P]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) (10530)
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 11 août 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [S] [P] une interdiction définitive du territoire français
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. X se disant [S] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 juin 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [P] pour une durée de trente jours à compter du 19 juillet 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 20 août 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 02 septembre 2025, reçue le même jour à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [S] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [S] [P] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 03 septembre 2025 à 14h50, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h55 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 03 septembre 2025 à 18h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 septembre 2025 à la dernière adresse connue de l’intéressé (le centre de rétention), à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Haut-Rhin, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 3 septembre 2025 à 18 h 18 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 3 septembre 2025 à 12 h 24 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste la décision du juge du siège ayant rejeté sa requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention pour absence de perspective d’éloignement en soutenant que la situation actuelle est due au comportement de M. [P] qui n’a cessé de dissimuler son identité, contraignant l’administration à multiplier les démarches ce qui constitue l’une des conditions pour parvenir à une quatrième prolongation de la mesure de rétention. De surcroît, ces démarches ont vocation à aboutir durant le délai restant à courir, sachant que M. [P] représente une menace pour l’ordre public.
Toutefois, si la menace à l’ordre public n’est pas contestable et a d’ailleurs été reconnue par le premier juge, il n’en reste pas moins qu’en dépit des diligences effectuées par l’administration pour parvenir à l’éloignement de l’étranger, il appartient au juge de vérifier s’il existe des prespectives réelles d’éloignement dans le délai restant à courir, soit 15 jours, quant à la mesure de rétention. En effet, la mesure de rétention administrative ne s’analyse pas comme une peine visant à sanctionner l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintein de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or, depuis le placement en rétention de M. [P] le 20 juin 2025, l’administration a multiplié les diligences pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé par une autorité consulaire. Le Consulat de Tunisie ne l’a pas reconnu bien qu’il revendique cette nationnalité et des démarches ont alors été effectuées auprès du Consulat d’Algérie et de la SCOPOL à compter du 15 jullet 2025 sans aucune réponse de leur part depuis lors, ni d’ailleurs aucun accusé de réception de la demande formulée.
De surcroît, l’administration n’a formulé aucune demande de routing en direction de l’Algérie afin d’anticiper sur une éventuelle réponse des autorités consulaires.
Dans ces conditions et quand bien même les difficultés auxquelles l’administration est confrontée pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé tient au comportement de celui-ci qui n’a cessé de modifier son identité, il n’en reste pas moins qu’il apparaît totalement illusoire d’envisager qu’un laissez-passer consulaire puisse être obtenu et qu’un éloignement puisse être organisé dans le délai de 15 jours d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Dans ces conditions et en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a débouté M. le préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Septembre 2025 à 16h40.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Septembre 2025 à 16h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. X se disant [S] [P]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [P]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. Le Préfet du Haut-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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