Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2025, N° 211/411966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 02 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00332 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPB
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411966
Maître [I] [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, dispensé
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 fevrier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 02 avril 2026
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [O] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a constaté l’absence de diligences et qui l’a condamné à rembourser à M. [R] la somme que ce dernier lui avait versée à hauteur de 1 200 euros TTC ;
Vu l’arrêt du 11 décembre 2025 ordonnant la réouverture des débats en raison de l’impossibilité pour Maître [O] [Z] de se présenter liée à une urgence ;
Vu le courrier de M. [R] reçu le 26 janvier 2026 aux termes duquel il demande à être dispensé de comparaître à l’audience ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations orales de Maître Lubrano Lavadera demandant à la cour d’infirmer la décision et de fixer ses honoraires à 1 200 euros TTC ;
Vu le courrier de M. [R] sollicitant la confirmation de la décision ;
SUR CE,
La cour fait droit à la demande légitime présentée par M. [R] aux fins d’être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A la suite de l’aggravation de son préjudice corporel, M. [R] a saisi Maître [O] [Z], qui l’avait assisté à la suite d’un accident, aux fins de se voir accorder une indemnité complémentaire.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Les diligences justifiées par Maître [O] [Z] sont les suivantes :
— il a adressé le 15 novembre 2021 un courrier à la compagnie d’assurance en lui transmettant toutes les pièces du dossier initial et à la suite de ce courrier, la compagnie a initié une expertise amiable,
— il a préparé la réunion et assisté M. [R] à l’expertise médicale amiable qui s’est déroulée le 28 juin 2022 en compagnie d’une inspectrice de la compagnie d’assurance, comme cela ressort du rapport de l’expert,
— il a écrit le 27 avril 2023 au professeur de médecine qui suivait M. [R] aux fins de solliciter un certificat médical.
Le 29 mai 2024, Maître [O] [Z] a demandé à son client de lui régler la somme de 1 200 euros TTC pour régler l’assistance à l’expertise privée.
En juillet 2024, M. [R] a réglé à son avocat la somme de 500 euros et le 2 août 2024, M. [R] a adressé un mail à son avocat en lui indiquant qu’il venait de lui adresser un virement de 700 euros 'venant solder l’expertise privée qui vient de se faire ce matin'.
Il résulte de tous ces éléments que les parties s’étaient mises d’accord pour fixer les honoraires au titre de l’expertise amiable à 1 200 euros TTC, contrairement à ce que prétend M. [R] qui indique que la somme était due pour une expertise judiciaire.
S’il résulte d’un échange de courriers entre les parties en février et octobre 2023, aux termes desquels ils avaient envisagé de saisir le juge des référés aux fins d’une expertise judiciaire, cette saisine du juge des référés n’a jamais eu lieu et il résulte des courriers ci-dessus rappelés que les honoraires réglés ne portaient que sur l’expertise amiable.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [R] qui fait grief à son avocat de ne pas avoir sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés.
La somme de 1 200 euros TTC se rapporte donc aux diligences effectuées à titre amiable auprès de la compagnie d’assurance et de l’expert médical.
Si Maître [O] [Z] ne précise pas le taux horaire qu’il pratique, il est raisonnable de relever, au vu des pièces produites, qu’il a pu travailler pendant six heures.
Dès lors un taux horaire de 200 euros TTC est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il s’ensuit que la décision du bâtonnier doit être infirmée et il convient de fixer les honoraires dus à Maître [O] [Z] à la somme de 1 200 euros TTC, somme qui devra être réglée par M. [R] dès lors que Maître [O] [Z] justifie l’avoir remboursée à son client en exécution de la décision déférée qui était assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et par décision contradictoire,
DISPENSE M. [R] de comparution à l’audience,
INFIRME la décision déférée,
STATUANT à nouveau,
FIXE les honoraires revenant à Maître [O] [Z] à la somme de 1 200 euros TTC,
CONSTATE que Maître [O] [Z] a exécuté la décision déférée et a remboursé à M. [R] la somme de 1 200 euros TTC,
DIT en conséquence que M. [R] doit payer à Maître [O] [Z] la somme de 1 200 euros TTC,
CONDAMNE M. [R] aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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