Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04098 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Novembre 2024
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-010738 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [F] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de de la la société NORMANDIE COUVERTURES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [N] (le salarié) a été engagé par la société Normandie Couverture (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 7 mars 2022, M. [N] a chuté d’un toit et l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une procédure pour faute inexcusable a été initiée par le salarié.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Normandie Couverture et désigné Mme [F] [L] en qualité de liquidateur.
Par requête du 1er août 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 18 novembre 2024, ledit conseil a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de l’employeur à effet au 1er mars 2024,
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à Mme [L], ès qualités, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de M. [N] pour les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 472,40 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 494,48 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 349,45 euros
— indemnité de licenciement : 4 805,16 euros
— rappel de congés payés : 3 494,48 euros
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— dit que l’AGS devait être appelée en garantie par Mme [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Normandie Couverture pour les dites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
— dit et jugé que la garantie de l’AGS était plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— dit et jugé que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 1747,24 euros,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire,
— « dit que les 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire »,
— ordonné à Mme [L], ès qualités, de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garanties,
— dit le jugement opposable au CGEA,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être fixées au passif par Mme [L], ès qualités, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2024, l’AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire,
— en tout état de cause, s’il y fait droit, ne la prononcer qu’à compter du 18 novembre 2024, date du jugement déféré,
Par conséquent,
— la mettre hors de cause et dire que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité compensatrice de préavis,
— congés payés sur préavis,
— indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise de document sous astreinte et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [L], ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— « dire que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire »,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation judiciaire
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
M. [N] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant les griefs suivants :
— le défaut de versement de l’indemnité complémentaire durant l’arrêt maladie,
— l’absence de paiement des congés payés,
— l’absence de procédure mise en place pour rompre le contrat de travail.
Concernant ce dernier grief, M. [N] soutient qu’il a été dans l’impossibilité de reprendre son poste et que la société n’a mis en place aucune procédure pour rompre son contrat de travail.
La cour relève qu’aux termes de ses conclusions, le salarié fait valoir qu’il « subit depuis [son accident de travail] des arrêts de travail qui sont renouvelés compte tenu de son état ». Il produit d’ailleurs ses arrêts de prolongation ainsi que les attestations de paiement d’indemnités journalières jusqu’au 7 juillet 2025.
Il n’est pas justifié de ce que le salarié a fait connaître à la société sa volonté et sa capacité à reprendre son emploi ou demander que soit organisé une visite de reprise à cette fin.
Il ne peut donc utilement soutenir avoir été empêché de reprendre du fait du comportement de son employeur.
Par ailleurs, la fermeture de l’établissement consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut être constitutive, en soi, d’un manquement grave de l’employeur à une prétendue obligation de rompre le contrat de travail.
En effet, seul le liquidateur désigné pouvait, et devait, procéder au licenciement de l’appelant dont le contrat était suspendu, dans un délai de 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou suivant l’expiration de l’autorisation de poursuite de l’activité.
Dans ces conditions, le grief considéré n’est pas constitué.
Quant au non-paiement d’une indemnité de congés payés, il convient de constater que celle-ci concerne la période du 7 mars 2022 au 1er mars 2024, soit celle des arrêts de travail du salarié.
Or, l’acquisition et le paiement de jours de congés payés durant un arrêt maladie ont été reconnus par la loi du 22 avril 2024, de sorte qu’eu égard à la date de liquidation de la société, il ne peut être reproché à cette dernière un défaut de paiement à ce titre.
Enfin, concernant le premier grief, l’article 6.13 de la convention collective applicable précise qu’en cas de maladie ou d’accident professionnel, l’indemnité complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale est due à hauteur de 100 % du salaire du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail, en cas d’une indisponibilité supérieure à 30 jours.
Eu égard aux sommes dues et à celles versées au salarié, l’employeur reste effectivement redevable de la somme de 1 389,39 euros à ce titre pour la période du 8 mars au 6 juin 2022, laquelle somme a, d’ores et déjà, été fixée au passif de la liquidation de la société comme cela résulte d’un précédent jugement du conseil des prud’hommes du Havre du 23 septembre 2024, aujourd’hui définitif.
Par conséquent, seul ce dernier manquement est établi. Toutefois, compte tenu de son montant et de son ancienneté, il n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fait droit aux diverses demandes en découlant.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L 3253-8-1° du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En application des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-3 du code du travail, les premiers juges ont justement fait droit à la demande formée au titre du rappel de congés payés durant la période d’arrêt de travail pour la somme de 3 494,48 euros, lequel montant n’est pas discuté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Cette somme qui couvre la période du 7 mars 2022 au 1er mars 2024, était due à la date du jugement de liquidation judiciaire de sorte que l’AGS doit sa garantie au salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’intimé est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles alloués au salarié, lesquelles sommes devront être fixées au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 18 novembre 2024 sauf en sa disposition relative au rappel de congés payés,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 7] devra sa garantie pour la somme de 3 494,48 euros allouée au titre du rappel de congés payés, dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds de sa garantie,
Déboute M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses demandes en découlant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandie couverture les dépens de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros allouée à M. [N] au titre de ses frais irrépétibles.
Déboute M. [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Procès-verbal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Crédit immobilier ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Profit ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité limitée ·
- Ès-qualités ·
- Installation ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Personnes
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Fonds de commerce ·
- Éviction ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Titre
- Moteur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave ·
- Propos
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Cantonnement ·
- Procédure ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.