Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 31 mars 2026, n° 23/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 décembre 2022, N° 20/02998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02998
APPELANT
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642
INTIMEE
S.A.S.U [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [A] [D], né en 1985, a été engagé selon un CDI en date du 23 janvier 2012 en qualité d’attaché commercial, par la société [2], aux droits de laquelle est intervenue la SASU [3] à compter de 2016.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires au transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Promu ingénieur commercial par avenant du 1er janvier 2015 prévoyant une convention de forfait-jours, M. [D] a occupé à compter du 1er juillet 2015 des fonctions de [4] manager (commercial grands comptes) groupe 02, emploi 05, coefficient 106,5 de la classification cadre .
A compter du 6 décembre 2019, M. [D] a été placé en arrêt de maladie pour trouble anxieux. Il n’a jamais repris son poste.
Le 17 mars 2020, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délaré M. [D] inapte à son poste en indiquant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 14 avril la société [3] a notifié à M. [D] son impossibilité de procéder à son remplacement et le 11 mai 2020, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable avant licenciement.
Le 2 juin 2020, M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outres des rappels d’heures supplémentaires et des commissions, M. [A] [D] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel par jugement rendu en formation de départage le 28 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
DEBOUTE M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [A] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2023, M. [A] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023 M. [A] [D] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° F 20 /02998 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny mis à disposition le 28 décembre 2022 et délivré le 13 janvier 2023.
Et statuant à nouveau ,
Fixer à 6228,76 euros le salaire brut mensuel de M. [D],
Juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner la SASU [1] à verser à M. [D] :
-40.000 € nets à titre d’indemnité en réparation de son préjudice lié à la détérioration de son état de santé née de la violation de l’obligation de prévention de risques et de sécurité de l’employeur
-60.000 nets € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-18.686,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.868,62 € de congés payés afférents
-20.545,60 € bruts de rappels d’heures supplémentaires
-2.054,56 € bruts de congés payés y afférents
-18.686,28 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de décembre à mars 2020
-1.868,62 € bruts de congés payés y afférents
-3.238,16 € à titre de rappel de salaire de rappel de salaire pour mars 2020
-323,81 € à titre de congés payés afférents
-10.487 € bruts de rappel de commissions
-1.048,70 € de congés payés y afférents
-5.966,01 € à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril au 05 juin 2020, ainsi que 596,60 € de congés payés afférents
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
Débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SASU [1] à remettre à M. [D] ses bulletins de salaires, attestation Pôle emploi et certificat de travail, conformes au jugement à intervenir , et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
Condamner la SASU [1] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023 , la SAS [5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société [1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la validité de la convention de forfait-jours et la demande de paiement d’heures supplémentaires
Il est acquis aux débats que les parties étaient liées selon un avenant conclu le 1er janvier 2015 par une convention individuelle de forfait-jours de 180 de travail par année civile complète d’activité.
Au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, M. [D] explique que la convention de forfait existante était illicite et inopposable faute d’organiser le contrôle de sa charge de travail et de la bonne répartition dans le temps de son travail. Pour infirmation du jugement déféré , il réclame un rappel de salaire selon un décompte précis.
La société [1] sans discuter l’inopposabilité de la convention de forfait retenue par les premiers juges, conteste l’existence des heures supplémentaires et par confirmation du jugement déféré conclut au débouté des prétentions de l’appelant.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait exige l’accord du salarié et doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie que l’amplitude et la charge de travail assurent la protection de la sécurité et la santé du salarié.
Aux termes de l’article L3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L3121-60 ajoute que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l’espèce, si les parties ont signé une convention de forfait en jours en 2015, il n’est pas précisé en vertu de quel accord collectif il a été pris et surtout il n’est pas établi que l’employeur se soit assuré d’un contrôle de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et sa rémunération. En l’espèce, le contrat de travail se borne à confier l’organisation du temps de travail à l’appréciation du collaborateur lequel s’engage à respecter les dispositions légales relatives au temps de travail.
Par confirmation du jugement déféré, à la demande du salarié, la cour retient que la convention de forfait lui est inopposable et qu’il est fondé à réclamer des heures supplémentaires sur le fondement du droit commun.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [D] présente les éléments suivants :
— un décompte journalier et hebdomadaire des heures de travail réalisées entre le 1er décembre 2016 et le 9 décembre 2019 ;
Il souligne que s’il n’avait travaillé que 35 heures il aurait été dans l’impossibilité de remplir ses objectifs, ce qui explique qu’il avait été conclu une convention de forfait-jours.
M. [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur fait valoir que le décompte produit est imprécis, que les colonnes ne comportent aucune légende sans aucun élément pour étayer les horaires revendiqués., estimant que le temps de travail de l’appelant était calqué sur les horaires collectifs.
C’est sans l’établir alors que le salarié était en principe soumis à une convention de forfait-jours que l’employeur affirme que le salarié était soumis aux horaires collectifs de l’entreprise à savoir 9 heures à 12 heures et 13 heures à 17 heures.
C’est en vain dès lors que l’employeur oppose qu’il n’est pas établi que les heures supplémentaires réclamées ont été effectuées à sa demande et pour son compte.
Eu égard aux éléments présentés par le salarié et l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré,condamne la société [1] à payer à M. [D] un rappel de salaires de 10 848,53 euros à ce titre, outre celle de 1084,85 euros de congés payés afférents.
Sur le maintien du salaire durant l’arrêt de maladie
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir que son salaire n’a pas été maintenu durant son arrêt de maladie entre le 6 décembre 2019 et le 16 mars 2020 et qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière.
Pour confirmation de la décision, la société [1] réplique que M. [D] a été rempli de ses droits, elle produit à cet égard les fiches de paye, soulignant que le salarié se garde de produire ses relevés de compte bancaire de façon à établir que ses salaires ne lui auraient pas été payés.
Il n’est pas discuté que M. [D] était en droit de prétendre en vertu des dispositions conventionnelles applicables au maintien du salaire à 100% du 1er au 90ème jour d’arrêt de travail et de 75% de la rémunération du 91ème au 180 ème jour d’arrêt.
Il est de droit qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou bancaires.
Faute de produire ces documents, l’employeur ne justifie pas s’être libéré de son obligation de paiement et par infirmation du jugement déféré il est condamné à payer à M. [D] les sommes de 18 686,28 euros majorés de 1868,62 euros de congés payés afférents à titre de rappel de maintien de salaire pour la période allant du 6 décembre 2019 au 04 mars 2020 et de 3238,16 euros majorés de 323,81 euros de congés payés pour la période allant du 5 mars au 16 mars 2020.
Sur le rappel de commissions
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] réclame un rappel de commissions motifs pris de la modification du plan de commission et du caractère irréalisable des objectifs fixés.
Pour confirmation de la décision, la société [6] réplique que la fixation des objectifs relevait de son pouvoir de direction et qu’elle a démontré que les objectifs étaient réalisables.
Il a été jugé plus avant que le plan de commission avait été soumis et présenté au CSE et que les objectifs ont été considérés comme réalisables.
M. [D] n’est par conséquent pas fondé à réclamer un rappel de commissions étant observé qu’il ne soutient pas avoir rempli les objectifs fixés. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a été débouté de cette demande de ce chef.
Sur le différentiel de salaire réclamé lors versement du salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] réclame un différentiel au titre de la reprise du salaire entre le 17 avril 2020 et le 2 juin 2020 en faisant valoir que l’employeur n’a pas intégré la part variable de rémunération, soit la différence entre le salaire fixe de 3607,38 euros et le salaire intégrant la rémunération variable de 6228,76 euros calculée sur douze mois et non sur trois mois.
Pour confirmation de la décision, la société [1] réplique que M. [D] a été rempli de ses droits.
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est de droit que la rémunération versée doit comprendre l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, y compris la part variable accordé en cas d’atteinte des objectifs.
Il est constant qu’en l’absence de précision sur la période de référence à retenir, au constat que l’activité tirée du chiffre d’affaires avait un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l’année et que son évaluation annuelle permettait de lisser ces écarts de variables, il a pu être décidé par la Cour de cassation que l’employeur ne pouvait fonder sa base de calcul sur les trois derniers mois précédant un arrêt de travail dès lors que le salarié n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires lui ouvrant droit à sa part variable sur cette période et que la base de calcul sur les douze derniers mois préconisée par le salarié était justifiée et qu’il convenait de retenir la moyenne annuelle.
C’est à juste titre dès lors que M. [D] réclame un rappel de rémunération variable calculée sur 12 mois et dans les proportions rappelées plus haut, soit un solde non discuté de 5 966,01 outre 596,60 euros. Par infirmation du jugement déféré, il est fait droit à cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir que son inaptitude a été la conséquence directe des manquements de l’employeur à son égard, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la société [6] réplique que le licenciement pour inaptitude de M. [D] était parfaitement fondé contestant tout manquement dans la fixation des objectifs tout comme l’absence d’accompagnement des salariés.
Il résulte des articles L.1235-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] expose que les manquements de l’employeur ont engendré une dégradation de son état de santé jusqu’à son inaptitude. A cet égard, il dénonce de première part des manquements liés à la part variable de sa rémunération et de seconde part, un non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques.
Il est de droit que les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Au titre des manquements liés à la part variable, la cour retient que les parties s’opposent sur les dates de notification des objectifs trimestriels, chacune se prévalant d’une date de transmission distincte mais avec un mois de retard au maximum et qu’en l’état du dossier M. [D] ne démontre pas clairement que son plan de commissionnement et son porte-feuille ont été revus à la baisse en février 2019, le contraignant à travailler deux fois plus pour gagner deux fois moins soit une perte de 40% de sa rémunération. La cour observe enfin que l’employeur indique sans être utilement contredit que des salariés de l’équipe de M. [D] ont majoritairement rempli leurs objectifs de sorte qu’il doit être admis que ceux-ci étaient réalisables.
Au titre des manquements liés à l’absence de prévention des risques, M. [D] explique que le rachat de [7] par l’entité [6] a entraîné une réorganisation brutale des structures sans aucun accompagnement social malgré des alertes récurrentes de représentants du personnel, des syndicats et de lui-même, les salariés étant laissés à eux-mêmes avec leur souffrance.
S’il est constant que le rachat de la société [7] par la société [6] a entraîné d’une part une réorganisation par la mise en place d’une force de vente unique mais aussi par la mise en place de nouveaux pay plans de nature à remettre en cause des pratiques et habitudes de travail, il n’en reste pas moins que la société [6] justifie de la mise en place de mesures d’accompagnements à cette fin pratiques et financiers ( formations,webinaires, présence de facilitateurs en cas de question individuelle, adresse mail dédiée et garantie de rémunération à 50% des gains cibles) communiquées lors de la réunion du CSE du 23 mai 2019, documents d’informations à l’appui et des réponses apportées tant à l’inspection du travail qu’aux élus et à M. [D] par l’intermédiaire de son N+1, M. [K].
Même s’il est constant que l’état de santé de M. [D] s’est dégradé à l’occasion de la reprise de la société [7] par [6], la cour n’en retient pas moins, à l’instar des premiers juges, que les manquements imputés à la société [6] qui seraient à l’origine de l’inaptitude de M. [D] ne sont pas établis et que c’est à juste titre qu’il a été débouté de ses prétentions en contestation de son licenciement mais aussi indemnitaires au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante même partiellement, la SASU [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [A] [D] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [D] de ses prétentions relatives au licenciement, d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de rappel de commissions.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes :
— 10 848,53 euros outre 1084,85 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires entre le 1er décembre 2016 et le 9 décembre 2019.
-18 686,28 euros majorés de 1868,62 euros de congés payés afférents à titre de rappel de maintien de salaire pour la période allant du 6 décembre 2019 au 04 mars 2020 ,
— 3238,16 euros majorés de 323,81 euros de congés payés à titre de rappel de maintien de salaire pour la période allant du 5 mars au 16 mars 2020.
-5 966,01 outre 596,60 euros à titre de rappel de salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [A] [D] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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