Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02046 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX6N
[M] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005974 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/00203) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
[M] [O]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. DOMOFRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué ME Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [L] [N], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte du 24 décembre 2015, la SA Domofrance a donné à bail à Mme [M] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 426,71 euros outre 91,90 euros de provision sur charges.
2 – Des loyers étant demeurés impayés, la SA Domofrance a fait signifier à Mme [O], le 22 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
3 – Par acte du 29 novembre 2023, la SA Domofrance a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour voir constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
4 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté, à la date du 5 novembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 décembre 2015 et liant la société Domofrance à Mme [M] [O], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Localité 3], [Adresse 2] ;
— ordonné en conséquence à Mme [M] [O] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles ;
— condamné Mme [M] [O] à payer la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 6398,45 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 29 février 2024, échéance de février 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné Mme [M] [O] à payer la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 737,69 euros ;
— condamné Mme [M] [O] à payer à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— condamné Mme [M] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
5 – Par déclaration électronique du 29 avril 2024, Mme [O] a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 16 mai 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024. L’affaire a été successivement renvoyée dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de Bordeaux statuant sur l’appel formée par la SA Domofrance contre la décision de la commission de surendettement du 19 septembre 2024.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection prise en date du 18 avril 2024 ;
— débouter la société Domofrance de sa demande d’expulsion ;
— constater l’effacement de la dette locative ordonné par la commission de surendettement,
— suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture ;
— dire que si la locataire s’est acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet ;
— Si, en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [O] des délais de paiement sur trente-six mois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner, en conséquence, la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail ;
— dire que si Mme [O] respecte l’échéancier accordé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel ordonnait l’expulsion de la locataire,
— accorder à Mme [O] un délai, sur le fondement des articles l. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui ne saurait être inférieur à 12 mois, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ;
En tout état de cause,
— débouter la SA Domofrance de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties prendra en charge ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour, de :
Vu la décision de la commission de surendettement du 8 août 2024,
Vu l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection prise en date du 18 avril 2024 ;
— débouter la SA Domofrance de toutes ses demandes ;
— constater l’effacement de la dette locative ordonné par la commission de surendettement et confirmée par le juge du surendettement selon décision du 3 novembre 2025 ;
— suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter du jugement rendu ;
— dire que si la locataire s’est acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet,
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme [O] des délais de paiement sur trente-six mois sur le fondement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner, en conséquence, la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail ;
— dire que si Mme [O] respecte l’échéancier accordé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel ordonnait l’expulsion de la locataire,
— accorder à Mme [O] un délai, sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui ne saurait être inférieur à 12 mois, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ;
En tout état de cause,
— débouter la SA Domofrance de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties prendra en charge ses dépens.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la SA Domofrance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel sauf à modifier le montant de la condamnation provisionnelle pour fixer le montant de la provision à la somme de 3.383,02 euros suivant décompte arrêté en date du 20 novembre 2025, sauf à parfaire au jour des plaidoiries ;
En conséquence,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [O] au paiement d’une juste indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Les parties ayant chacune conclu à nouveau postérieurement à l’ordonnance de clôture, il y a lieu de rabattre celle-ci et de la fixer au jour de l’audience des plaidoiries.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8 – Mme [O] déclare ne pas contester le montant de la dette locative mais, faisant état de ses graves problèmes de santé et financiers, expose qu’une procédure de surendettement a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et que par un jugement du 3 novembre 2025, le juge du contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après avoir déclaré la contestation du bailleur recevable, l’a déclarée comme étant de bonne foi, a constaté que Mme [O] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et en conséquence a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 19 septembre 2024 au profit de Mme [O] ayant prévu un effacement de ses dettes, déboutant ainsi la SA Domofrance de sa contestation.
Elle affirme avoir repris le paiement du loyer courant, ses droits à l’allocation de logement ayant été rétablis et faisant actuellement l’objet d’un nouveau calcul. Elle sollicite en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
A titre subsidiaire, Mme [O] demande à la cour d’appel de Bordeaux de lui accorder des délais de paiement de trente-six mois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en raison des graves problèmes de santé dont elle souffre et de sa situation familiale, élevant seule ses trois enfants.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui ne saurait être inférieur à 12 mois, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement.
9 – La SA Domofrance demande la réformation de la décision concernant le montant de la provision ordonnée, la dette de Mme [O] s’élevant à ce jour à la somme de 3383,02 euros et conclut au rejet de la demande de délais, faisant valoir que Mme [O] n’est pas éligible en cette demande dès lors que, contrairement aux exigences de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’elle ne s’est acquittée d’aucune somme depuis le prononcé de l’ordonnance dont elle a relevé appel, la résiliation de plein droit ayant en conséquence repris son plein effet.
Sur le montant de la dette locative.
10 – Par jugement du 3 novembre 2025, statuant sur la contestation formée par la SA Domofrance à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 19 septembre 2024 orientant la procédure vers un rétablissement personnel, la situation de Mme [O] a été jugée irrémédiablement compromise, la décision de la commission de surendettement orientant Mme [O] vers un rétablissement ayant été confirmée. Cette décision prévoyait un effacement de dettes, la créance de la SA Domofrance s’élevant à la somme de 9894,03 euros.
11 – Selon le décompte versé aux débats par la SA Domofrance , arrêté au 13 novembre 2025, il existait à cette date, après déduction de la somme de 9.894,03 euros correspondant à la partie effacée de la dette, un solde dû de 3.383,02 euros. Mme [O] ne le conteste pas, expliquant que les rappels d’allocations de logement effectués tous les trois mois auront pour effet de solder la quasi-totalité de la dette.
L’attestation de la CAF en date du 23 novembre 2025 produite par Mme [O] fait ressortir qu’elle perçoit à nouveau l’allocation de logement et que plusieurs rappels ont été versés, cette allocation étant versée trimestriellement et pour la dernière fois en juillet 2025 avec un rappel de 2107,58 euros pour la période de mars à juillet 2025.
12 – Au vu de ces éléments, la provision sollicitée par la SA Domofrance sera fixée à la somme de 3383,02 euros, arrêtée au 30 novembre 2025, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce que cette provision a été fixée à la somme de 6.398,45 euros.
Sur le jeu de la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat de bail.
13 – Mme [O], bien qu’elle conclut au débouté de l’ensembles des demandes de la SA Domofrance, ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures au soutien de l’infirmation de la demande tendant à ce que soit constaté le jeu de la clause résolutoire dont elle sollicite la suspension.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté le jeu de la clause résolutoire au 5 novembre 2023.
14 – Aux termes de l’article 24-V et VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige,
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
…
'VIII. ' Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
«Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
«Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
«Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
15 – Il ressort de ces dispositions légales que la suspension des effets de la clause de la résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement s’applique dès lors qu’une mesure de rétablissement personnel a été prise et s’impose au juge, la condition de reprise du paiement intégral du loyer prévue au VII du même article concernant la situation dans laquelle le locataire fait l’objet de mesures recommandées dans le cadre d’un surendettement et non d’un rétablissement personnel. En tout état de cause, il ressort du décompte produit par SA Domofrance que Mme [O] a repris avant l’audience le paiement du loyer courant pour la part lui incombant, déduction faite de l’allocation de logement dont le versement est directement effectué à la SA Domofrance.
16 – En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [O] et de suspendre le jeu de la clause résolutoire durant deux ans à compter du 4 novembre 2025, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a ordonné la libération du logement dès la signification de l’ordonnance déférée et l’expulsion de Mme [O].
17 – Il sera également fait droit à la demande de délais formée par Mme [O] pour régler le solde du de 3383,02 euros, sur le fondement de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’il sera précisé au dispositif suivant.
18 – Il convient également de prononcer, en cas de violation des délais de paiement, l’expulsion de Mme [O] et sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
19 – L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties étant partiellement accueillie en ses prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié.
20 – L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs,
La Cour,
21 – Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe celle-ci au jour de l’audience des plaidoiries,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné Mme [M] [O] à payer à la SA Domofrance une somme provisionnelle de 6398,45 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— ordonné la libération du logement dès la signification de l’ordonnance et l’expulsion de Mme [M] [O],
— condamné Mme [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme forfaitaire de 737,69 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [O] à payer à la SA Domofrance au titre des loyers et charges impayés une somme provisionnelle de 3383,02 euros arrêtée au 30 novembre 2025,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant deux ans à compter du 4 novembre 2025 ;
Accorde à Mme [M] [O] un délai de grâce de deux ans pour se libérer de sa dette,
Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Mme [O] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, et à défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles choisi par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
— condamne Mme [M] [O] à payer à la SA Domofrance une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus des chefs critiqués,
Dit qu’il n’ a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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