Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 février 2025, N° 24/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKKT
— DA-
SCI DES GARDELLES / [M] [R]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le RG n° 24/00556
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCI DES GARDELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [M] [R] et Mme [P] [X] étaient propriétaires à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) de la parcelle AM [Cadastre 4] qu’ils avaient divisée en deux lots : une maison d’habitation (lot nº 1) et un atelier (lot nº 2). Cet ensemble immobilier a été saisi et vendu sur adjudication.
Suivant jugement sur saisie immobilière rendu par le tribunal de grande instance de Riom le 1er mars 1993, la SARL ATLANTIDE et la SARL [Z] et FILS, chacune pour moitié, ont fait l’acquisition de la maison à usage d’habitation formant le lot numéro un.
Par acte authentique du 31 décembre 1996 la SARL ATLANTIDE et la SARL [Z] et FILS ont vendu le lot numéro un à la SCI DES GARDELLES qui est donc devenue propriétaire de la maison d’habitation. M. [M] [R] est demeuré propriétaire de l’atelier. Un terrain entoure le tout.
Se plaignant de l’attitude préjudiciable de M. [M] [R], la SCI DES GARDELLES l’a fait assigner le 29 juin 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 16 janvier 2024 le président du tribunal a débouté la SCI DES GARDELLES de toutes ses demandes.
Par exploit du 31 janvier 2024 la SCI DES GARDELLES a assigné au fond M. [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin essentiellement qu’il soit condamné à libérer les terrains, empêchant la SCI DES GARDELLES de jouir normalement de sa propriété, outre dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2024, M. [M] [R] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la SCI DES GARDELLES comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
À l’issue des débats, par ordonnance du 18 février 2025 le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la SCI DES GARDELLES à l’encontre de monsieur [M] [R] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNONS la SCI DES GARDELLES à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à monsieur [M] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SCI DES GARDELLES aux entiers dépens. »
***
Dans des conditions non contestées la SCI DES GARDELLES a fait appel de cette décision le 3 mars 2025. Dans les conclusions nº 2 qu’elle a prises le 28 mai 2025, elle demande à la cour de :
« DIRE BIEN APPELÉ, MAL JUGÉ ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 18 février 2025, en ce qu’elle a :
— premièrement déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI des GARDELLES à l’encontre de Monsieur [M] [R] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et en ce qu’elle a,
— deuxièmement, condamné la SCI des GARDELLES à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [M] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYER les parties devant le juge de la mise en état dans l’état de la procédure avant cette ordonnance
CONDAMNER M. [M] [R] aux entiers dépens. »
***
Par ordonnance du 30 octobre 2025 le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [M] [R].
***
Une ordonnance du 13 novembre 2025 a clôturé la procédure.
Par message RPVA du 24 novembre 2025 le conseil de la SCI DES GARDELLES a produit une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025, et sollicité en conséquence le report la clôture à la date de l’audience.
Par ordonnance du 25 novembre 2025 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 et dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 11 décembre 2025 à 14 heures, soit à la date de l’audience de la cour.
***
II. Motifs
La partie dont les écritures sont irrecevables est sensée s’approprier les motifs du jugement (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi nº 17-20.018).
L’ordonnance du juge de la mise en état, dont appel, détaille les demandes présentées au fond par la SCI DES GARDELLES contre M. [M] [R], comme suit [page 2, présentation et typographie respectées] :
***
Par acte en date du 31 janvier 2024, la SCI DES GARDELLES a assigné Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l’article 1240 du Code civil aux fins de voir :
' CONDAMNER M. [M] [R] à libérer le terrain de l’ensemble des dépôts qu’il y a effectué, dépôts empêchant la SCI des GARDELLES de jouir normalement de sa propriété,
' CONDAMNER M. [M] [R] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, d’avoir à libérer la propriété indivise de l’ensemble de ces dépôts en précisant qu’à défaut pour lui d’y satisfaire dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance rendue, la SCI des GARDELLES sera autorisée à faire procéder à ces enlèvements par toute entreprise, et à ses frais avancés,
' CONDAMNER M. [M] [R] à payer à la SCI des GARDELLES la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 15.000 € à titre d’indemnité au titre de la perte des loyers qu’elle subit,
' CONDAMNER M. [M] [R] à lui payer et porter la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état expose que l’action ainsi engagée par la SCI DES GARDELLES se heurte à l’autorité de chose jugée, en raison d’une précédente décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivant la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2024.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, est formé par elles et contre elles en la même qualité.
Il convient donc de comparer la présente procédure avec celle ayant donné lieu au jugement précédemment rendu le 16 janvier 2024 suivant la procédure accélérée au fond.
Dans l’exposé du litige de cette décision, les demandes de la SCI DES GARDELLES sont ainsi décrites [présentation et typographie conservées] :
***
Par acte en date du 29 juin 2023, la SCI DES GARDELLES, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, a assigné M. [M] [R] au visa de l’article 815-9 du Code civil, devant la Présidente du tribunal statuant en la forme des référés aux fins de voir :
' condamner M. [M] [R] à libérer le terrain de l’ensemble des dépôts qu’il y a effectué, dépôts empêchant la SCI DES GARDELLES de jouir normalement de sa propriété,
' condamner M. [M] [R] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, d’avoir à libérer la propriété indivise de l’ensemble de ces dépôts en précisant qu’à défaut pour lui d’y satisfaire dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance rendue, la SCI DES GARDELLES sera autorisée à faire procéder à ces enlèvements par toute entreprise, et ce à ses frais,
' condamner M. [M] [R] à payer à la SCI DES GARDELLES la somme provisionnelle de 7500 € au titre de l’indemnité de jouissance privative et celle de 15 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnité au titre de la perte des loyers,
' condamner M. [M] [R] à lui payer et porter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
En comparant les demandes portées par la SCI DES GARDELLES d’abord devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, puis devant le même tribunal statuant suivant la procédure ordinaire, en constate qu’elles ne sont pas exactement identiques puisque dans le premier cas la SCI sollicitait une indemnité « provisionnelle » de 7500 EUR au titre de son préjudice de jouissance, alors que dans le second cas elle demande la somme définitive de 10 000 EUR de dommages-intérêts au même titre. Mais en outre et surtout, la demande de la SCI DES GARDELLES dans les deux cas n’est pas fondée sur les mêmes causes, puisque lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2024 elle alléguait l’article 815-9 du code civil, tandis que dans la présente instance elle sollicite l’application de l’article 1240 du même code, ce qui est tout à fait différent. Dans son jugement du 16 janvier 2024 le président du tribunal n’a pas statué au fond au regard de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée, comme précisé ci-après dans le dispositif.
1000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Clôture la procédure à la date du 11 décembre 2025 à 14 heures ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 février 2025 (RG Nº 24/556) ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour que la procédure soit poursuivie dans l’état ou elle se trouvait avant cette ordonnance ;
Condamne M. [M] [R] à payer à la SCI DES GARDELLES la somme de 1000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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