Confirmation 4 mars 2020
Cassation 16 novembre 2022
Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 juin 2025, n° 24/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 24/03513
Portalis DBV3-V-B7I-W3OK
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
Société MATIN PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre- formation départage – le 14 avril 2017
Section : E
N° RG : F 15/03624
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Alexandra LORBER [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mars 2020.
Monsieur [W] [F]
né le 11 août 1967 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société MATIN PLUS
N° SIRET : 492 714 779
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [F] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin Plus suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 s’achevant le 31 décembre 2014 et prolongé jusqu’au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud’homal.
Le 11 février 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 février 2015, puis à nouveau du 16 au 27 mars 2015 et encore à compter du 13 avril 2016.
Le 21 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale en référé et au fond à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en sa formation de départage, a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [F] en contrat à durée indéterminée, condamné la société à verser à M. [F] une indemnité de requalification, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés payés, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité pour violation du statut protecteur, dit que la société devrait transmettre au salarié les documents de fin de contrat et condamné la société au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 616,67 euros.
Sur appel principal de M. [F] et incident de la société, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 4 mars 2020 (RG n° 17/2619), rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de la société aux dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-16.073), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants concernant respectivement les heures supplémentaires et le harcèlement moral :
« (')
17. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé [l’article L. 3171-4 du code du travail] ;
(')
22. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l’ensemble des éléments allégués par le salarié, notamment le fait de n’avoir pas été convoqué à la réunion de travail du 24 février 2015, le fait d’avoir été le seul à qui un contrat à durée indéterminée n’a pas été proposé à la suite de l’enquête menée par l’employeur et le fait de n’avoir pas figuré dans la demande collective de renouvellement de la carte de presse, ni recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (')».
M. [F] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 31 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. Le juger recevable et bien fondé en ses demandes
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes suivantes :
. Rappel d’heures supplémentaires avec les congés payés afférents et la prime de 13ème mois afférente
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
. Dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention
. Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau
. condamner la SA Matin plus à verser à M. [F] les sommes suivantes :
. 2 279, 43 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires réalisées du 10 septembre 2014 au 9 juillet 2015,
. 227, 94 euros à titre de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
. 189, 95 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel d’heures supplémentaires,
. 15 700,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 43 600 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 3 700 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention,
. 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Entiers dépens,
. Intérêts légaux,
. Ordonner à la SA Matin Plus la remise des bulletins de paie conforme à la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Matin Plus demande à la cour de :
A titre principal
. Confirmer par substitution de motifs en tant que de besoin, le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 avril 2017 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires, à la reconnaissance et l’indemnisation du travail dissimulé, à la reconnaissance et l’indemnisation du travail dissimulé, à la reconnaissance et l’indemnisation du harcèlement moral et à la reconnaissance et l’indemnisation du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention
. Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
. condamner M. [F] à verser à la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
. Limiter le rappel de salaire et d’heures supplémentaires et congés payés y afférents : 2 178, 69 euros bruts et 217,87 euros bruts
. Limiter dans de bien plus juste proportion le montant indemnitaire alloué au titre du harcèlement moral
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la cassation étant limitée à certains chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mars 2020 (RG n°17/2619), sont désormais définitifs les chefs du jugement par lesquels le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. requalifié le contrat à durée déterminée de M. [F] en contrat à durée indéterminée,
. condamné la SA Matin plus à verser à M. [F] une indemnité de requalification de 2 616,67 euros,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la SA Matin plus,
. condamné la SA Matin plus à payer à M. [F] :
. avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015 :
. 2 616,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 262 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 850,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 340,29 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 15 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 37 941,72 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
. dit que la SA Matin plus devra transmettre à M. [F] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes,
. condamné la SA Matin plus à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 616,67 euros.
N’entrent par conséquent dans le champ de la cassation que les chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud’hommes, dont le jugement a été intégralement confirmé par la cour d’appel de Versailles, a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, à savoir celles afférentes au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à l’indemnité pour travail dissimulé, aux dommages-intérêts pour harcèlement moral, à la demande de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants :
. Il rappelle que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 37 heures conjugué à l’attribution de 11 jours par an de RTT et qu’en réalité, il travaillait de façon postée (2 binômes) en horaires alternés Journée/Soirée-nuit, une semaine sur deux, le tout selon un rythme alterné de semaines civiles de cinq journées de huit heures travaillées avec pour jour de repos alternativement le samedi-dimanche (dite semaine A) puis le vendredi-samedi (dite semaine B) ainsi qu’il ressort de sa pièce 38 (plannings du service entre janvier 2013 et juillet 2015) ;
. sa pièce 39 correspondant au procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise dont il ressort une modification des horaires des maquettistes dans les termes suivants : « Il est porté à la connaissance des élus la nouvelle répartition du travail au sein de l’équipe maquette (quatre salariés concernés par roulement à compter du mois de mars 2015 comme suit : semaines identiques du lundi au jeudi (hors dimanche) à raison de deux jours travaillés de 10h30 à 18h30, deux jours travaillés de 15h à 23h » ;
. un tableau récapitulant, semaine après semaine en fonction du type de semaine (A ou B) du 8 septembre 2014 au 12 juillet 2015 :
. le nombre de jours travaillés durant la semaine (en général 5 sauf jours fériés ou jours d’arrêt de travail), le volume horaire de chaque journée étant, dans ce tableau, systématiquement évalué à 8 heures de travail continu (pièce 41) ;
. l’évaluation semaine après semaine, des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires (généralement 180 minutes soit 3 heures par semaine durant les semaines pendant lesquelles il a travaillé cinq jours).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, en premier lieu, l’employeur ne conteste pas avoir planifié le salarié sur des plages horaires de huit heures durant cinq jours de la semaine. Il soutient cependant que cette planification ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à une durée de présence qui englobe un temps de pause et un temps de repas, de déjeuner ou de dîner, ce qui, selon l’employeur, a été reconnu par le salarié.
Indépendamment du fait que l’employeur n’établit pas que le salarié a reconnu qu’il prenait effectivement une pause déjeuner, il démontre toutefois, par la production de sa pièce 8 (attestations de Mme [O], première maquettiste de Direct Matin, M. [M], maquettiste et M. [X], maquettiste également) que trois salariés attestent sur l’honneur que tous les membres du service maquette, y compris M. [F], « ont toujours bénéficié de leur pause déjeuner ou dîner (selon les rotations horaires), qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim et ce, depuis le début de la parution du journal Direct Matin. J’atteste en particulier avoir régulièrement pris mes repas en sa compagnie quand j’étais en binôme avec lui ».
Le salarié remet en cause la valeur probante de ces témoignages tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, s’il est vrai qu’ils sont dactylographiés, et établis sur un même document, ils n’en sont pas moins probants dès lors qu’ils sont signés de façon manuscrite par les trois témoins dont les pièces d’identité sont jointes (recto des cartes nationales d’identité). De même il est exact que les témoins n’indiquent pas leur lien de subordination avec l’employeur. Toutefois, la cour n’ignore pas l’existence d’un tel lien, lequel ressort des témoignages eux-mêmes, les témoins se présentant respectivement comme premier maquettiste ou maquettiste, collègues du salarié, ce dont il découle nécessairement qu’ils étaient subordonnés à la SA Matin plus. Le salarié remet par ailleurs en cause la sincérité des attestations dans la mesure où les témoins n’indiquent pas qu’ils ont conscience des conséquences pénales d’un faux témoignage. A cet égard s’il est vrai que les attestations ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il revient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, comme rappelé plus haut, la signature manuscrite des témoignages associée à la copie des pièces d’identité des témoins suffit en l’espèce à leur conférer une force probante, ce d’autant que le salarié ne conteste pas que Mme [O], M. [M] et M. [X] étaient bien ses collègues de travail.
Le salarié conteste par ailleurs la précision des témoignages. Ils sont au contraires précis dans la mesure où les témoins indiquent qu’ils ont toujours pris avec le salarié leur déjeuner ou leur dîner lorsqu’ils lui étaient binômés.
La cour retient donc que, durant ses journées de huit heures, le salarié prenait des pauses pour ses repas.
En second lieu, à raison, l’employeur expose qu’il n’y a pas lieu de décompter des heures supplémentaires sur les semaines de travail incomplètes. En effet, dès lors que le salarié expose avoir travaillé huit heures par jour, ce qui l’amène à estimer à trois heures le volume d’heures supplémentaires qui lui reste dû pour les semaines durant lesquelles il a travaillé cinq jours, il ne peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires au cours des semaines durant lesquelles il a travaillé quatre ou trois jours, puisque ces semaines-là le salarié n’a travaillé que durant 32 ou 24 heures.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 697,92 euros le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées au-delà de 37 heures du mois de septembre 2014 au mois de juillet 2015.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 69,79 euros au titre des congés payés afférents et 58,16 euros au titre de la prime de 13ème mois afférente.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, eu égard à la faible importance du rappel d’heures supplémentaires accordé au salarié, il n’est pas établi que l’employeur ait, de façon intentionnelle, manqué à ses obligations déclaratives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce s’agissant d’un litige né avant le 10 août 2016, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce le salarié fait valoir qu’il a été humilié, discrédité puis définitivement mis à l’écart après avoir témoigné auprès de M. [D] puis de la direction des ressources humaines de faits de harcèlement moral dont il avait été témoin, et il soumet à la cour les faits suivants :
. le fait d’être le seul à n’avoir pas été convoqué à la réunion de travail du 24 février 2015,(1)
Aucune pièce n’est produite par le salarié sur ce point. Dans la mesure d’une part où le fait présenté par le salarié est contesté par l’employeur, lequel nie non seulement sa réalité mais conteste aussi la tenue d’une réunion le 24 février 2015, et dans la mesure d’autre part où le salarié ne présente aucun élément de preuve, le fait présenté par le salarié n’est pas établi.
. le fait d’avoir été le seul de son service à ne pas percevoir la prime de février 2015 distribuée en mars 2015,(2)
En pièce 44, le salarié produit une lettre que l’employeur a adressée le 20 février 2015 à un salarié dont le nom est biffé, l’avisant de ce qu’une gratification de 1 000 euros lui est accordée et qu’elle lui sera versée en février 2015. Selon la lettre produite, l’employeur remercie ce salarié anonyme pour les « efforts particuliers » qu’il a fournis dans la réalisation de ses missions au cours de l’année 2014.
Cette lettre, à elle seule, n’établit pas la réalité du caractère général de la gratification accordée aux salariés puisqu’elle ne vise qu’un seul d’entre eux et n’apparaît gratifier l’intéressé qu’en raison d'« efforts particuliers ».
Ainsi, le salarié n’établit pas la réalité du fait qu’il soumet à la cour, selon lequel il aurait été le seul de son service à ne pas percevoir la prime de février 2015 distribuée en mars 2015.
. le fait d’avoir été le seul auquel un contrat à durée indéterminée n’a pas été proposé à la suite de l’enquête menée par l’inspecteur du travail,(3)
Aucune pièce n’est présentée par le salarié relativement à ce fait. Néanmoins, l’employeur ne conteste pas que dans le service Maquettes au sein duquel le salarié travaillait, il ne lui a pas été proposé de contrat de travail à durée indéterminée alors que d’autres salariés se sont vus proposer de tels contrats. Le fait est donc établi.
. le fait de n’avoir pas figuré dans la demande collective de renouvellement de la carte de presse,(4)
En pièce 11 de l’employeur est produit un « certificat d’employeur » daté du 13 novembre 2015 destiné au salarié en vue du renouvellement de sa carte de presse auprès de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels.
La cour relève en premier lieu que, si comme le soutient l’employeur, il a fait le nécessaire pour permettre au salarié de renouveler à titre individuel sa carte de presse en lui adressant ce certificat, il n’en demeure pas moins que le fait que le salarié demande à la cour d’examiner est ' non pas un refus de renouvellement ' mais le fait de n’avoir pas fait figurer le salarié dans la demande collective de renouvellement de la carte de presse.
Or, il est établi que le salarié n’a pas été présenté dans la demande collective de renouvellement formulée par l’employeur, lequel lui a demandé de procéder à ce renouvellement à titre individuel. Il est d’ailleurs démontré que le salarié s’est inquiété du renouvellement de sa carte de presse en s’adressant à l’employeur par courriels et lettres (pièces 45 à 47 du salarié) en janvier 2016 et novembre 2016.
En tout état de cause, le fait présenté par le salarié est donc établi tant pour l’année 2016 que pour l’année 2017, la cour relevant incidemment que dans le certificat qu’il a établi pour permettre le renouvellement individuel de la carte de presse du salarié, l’employeur a coché la case « CDD » en mentionnant la date du 9 juillet 2015 comme date de fin de son contrat de travail à durée déterminée.
. son exclusion, à la demande de la direction, des 'uvres sociales du comité d’entreprise et de la distribution de chèques cadeau pour un montant de 150 euros,(5)
Pour établir la réalité de ce fait, le salarié ne produit que sa pièce 45 qui correspond à un courriel qu’il a adressé à l’employeur le 1er janvier 2016. L’employeur, pour sa part, montre que le salarié a bénéficié des 'uvres sociales du comité d’entreprise (pièce 23 de l’employeur : courriel de M. [G] au salarié en date du 10 novembre 2016 lui indiquant qu’il est dans la « liste des salariés qui recevront un chéquier cadeaux »).
Le fait n’est pas établi.
. l’absence d’invitation à la réunion de médiation du 15 janvier 2016,(6)
Il n’est pas établi par les pièces 22, 48, 49 et 50 produites par le salarié (respectivement une lettre de l’inspecteur du travail adressée au salarié, un courriel adressé le 15 janvier 2016 par le salarié à l’employeur, un courriel de la responsable des ressources humaines relative à l’intervention d’un médiateur en juin 2015 et un courriel de la même responsable des ressources humaines en date du 1er décembre 2016 ayant pour objet « RDV médiation ») qu’il aurait été exclu de la réunion de médiation du 15 janvier 2016 étant précisé que rien ne permet, au regard des pièces produites, que la médiation dont il est question concernait M. [F].
. l’absence d’information sur des élections au CHSCT et des appels à candidature,(7)
Par sa pièce 45, le salarié montre s’être plaint auprès de l’employeur par courriel du 1er janvier 2016 de ce qu’il n’avait pas été informé d’une élection des membres du CHSCT et de l’ouverture des candidatures. Néanmoins, l’employeur établit avoir procédé à l’affichage de l’appel à candidatures en vue de la désignation des représentants du personnel au CHSCT le 21 octobre 2015 (pièce 10 de l’employeur).
Le fait n’est pas établi.
. la disparition de son nom, au mois de juin 2015 sans attendre la décision de l’inspecteur du travail, des plans de la nouvelle implantation des bureaux de son service,(8)
En pièce 51, le salarié verse aux débats un projet daté du 29 juin 2015 portant répartition des postes des salariés dans leur nouveau bâtiment d’affectation. Il est établi que le nom du salarié n’y figure pas tandis que la cour relève que ceux de Mme [O] et MM. [M] et [X] y figurent.
Le fait présenté par le salarié est établi.
. le fait que contrairement à ses collègues, il n’a pas été reçu en entretien individuel annuel en février-mars 2016 et de n’avoir d’ailleurs jamais bénéficié d’aucun entretien individuel,(9)
Aucune pièce n’est présentée par le salarié sur ce fait, mais l’employeur ne conteste pas qu’il ne l’a pas reçu en entretien individuel annuel en février-mars 2016.
Le fait est établi.
. le fait que contrairement à ses collègues, il n’a pas été informé des conditions 2016 d’abonnement de son plan épargne entreprise,(10)
Le salarié, qui a demandé à l’employeur, par courriel du 25 avril 2016, de lui faire parvenir le formulaire de versement 2016 relatif au Plan Épargne Entreprise (PEE), établit ne pas en avoir été destinataire (pièce 52 du salarié).
. le fait que M. [D] ne le saluait pas et qu’en mars 2015, il a haussé le ton sur lui en le menaçant,(11)
Pour établir la réalité du fait qu’il invoque, le salarié produit sa pièce 53 correspondant à des tracts stigmatisant le comportement de M. [D] sans toutefois établir la réalité du comportement que ce dernier adoptait à l’endroit de M. [F].
Le fait présenté par le salarié n’est pas établi.
. son retrait, par M. [K], rédacteur en chef de Direct Matin, de la liste de diffusion des mails et le retrait de la responsabilité du travail qu’il effectuait,(12)
Aucune pièce n’est présentée par le salarié sur ce fait, mais la cour relève que, ne s’estimant plus liée au salarié par un contrat de travail depuis le 9 juillet 2015, terme de son contrat de travail à durée déterminée, la société Matin plus ne lui a plus confié de responsabilités ainsi que le soutient à juste titre le salarié.
Le salarié justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé par les pièces médicales qu’il verse aux débats. En effet, son médecin traitant, les 11 février et 16 mars 2015, a écrit au médecin du travail pour lui signaler qu’il souffrait d'« anxiété » et de « problèmes dépressifs ». Le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, le médecin relevant qu’il souffre d’un « sd anxiodépressif ». Le médecin du travail, par avis du 7 avril 2015, déclarait le salarié apte mais estimait que ses horaires de travail étaient « à revoir » et recommandait des « rotations dans le sens horaire, éviter les changements de rythme à rotation rapide tels qu’actuellement ».
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Seront ici examinés les faits tenus par la cour comme étant établis, à savoir les faits suivants :
. le fait d’avoir été le seul à qui un contrat à durée indéterminée n’a pas été proposé à la suite de l’enquête menée par l’inspecteur du travail (3),
. le fait de n’avoir pas figuré dans la demande collective de renouvellement de la carte de presse (4),
. la disparition de son nom, au mois de juin 2015 sans attendre la décision de l’inspecteur du travail, des plans de la nouvelle implantation des bureaux de son service (8),
. le fait que contrairement à ses collègues, il n’a pas été reçu en entretien individuel annuel en février-mars 2016 et n’a jamais bénéficié d’aucun entretien individuel (9),
. le fait que contrairement à ses collègues, il n’a pas été informé des conditions 2016 d’abonnement de son plan épargne entreprise (10),
. son retrait, par M. [K], rédacteur en chef de Direct Matin, de la liste de diffusion des mails et le retrait de la responsabilité du travail qu’il effectuait (12).
(3) Il ressort des explications de l’employeur que M. [F] était le seul salarié sous contrat de travail à durée déterminée du service Maquettes, qui n’avait pas vocation à s’accroître. Pour l’établir, l’employeur invoque sa pièce 20 correspondant aux plannings de ce service de septembre 2015 à mars 2016. Néanmoins, la cour relève que le jugement déféré à la cour est définitif en ce qu’il requalifie le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée. Or, ce qui a déterminé le conseil de prud’hommes à requalifier ainsi la relation contractuelle, résulte du constat selon lequel le poste confié au salarié avait eu objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Matin plus.
Dès lors, il n’est pas justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement que l’employeur n’ait pas proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée.
(4) Il convient ici de rappeler que plusieurs échanges de courriels entre les parties, relativement au renouvellement de la carte de presse du salarié, datent du mois de janvier 2016 pour les uns et du mois de novembre 2016 pour les autres (pièce 46 du salarié) étant ici relevé que le contrat de travail à durée déterminée du salarié n’avait été prolongé que jusqu’au 9 juillet 2015.
Toutefois, il n’est pas discuté que M. [Y] avait le statut de salarié protégé, puisqu’il exerçait des fonctions de conseiller prud’homal.
Or, l’article L. 2421-8 du code du travail dispose que « l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme.
L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. ».
Il ressort de la pièce 21 du salarié que l’inspecteur du travail, préalablement saisi par l’employeur en application de l’article susvisé en vue d’une demande d’autorisation de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. [F], a, par décision du 6 juillet 2015, rejeté la demande, l’inspecteur du travail relevant que le contrat de travail présentait « les apparences d’un contrat de travail à durée indéterminée car l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives à la législation sur les contrats de travail à durée déterminée » de sorte que « compte tenu de la nature effective du contrat unissant les parties », il ne « [pouvait] que rejeter la demande présentée » par l’employeur.
Compte tenu de cette décision de rejet de la demande de l’employeur, l’arrivée du terme du contrat de travail de M. [F] n’a pas entraîné la rupture du contrat.
Le salarié faisait donc toujours partie des effectifs de la société Matin plus lorsque celle-ci a procédé au renouvellement collectif de la carte de presse de ses salariés, quand bien même le salarié n’a saisi la juridiction prud’homale que le 21 décembre 2015 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
En tout état de cause, l’employeur, qui allègue ne pas avoir fait obstacle au renouvellement de la carte de presse du salarié en lui adressant, le 13 novembre 2015, un « certificat employeur » destiné à renouveler la carte de presse du salarié, n’explique toutefois pas par des raisons objectives pourquoi il ne l’a pas inclus dans ses demandes de renouvellement collective tant pour l’année 2016 que pour l’année 2017. A ceci, s’ajoute le fait que dans son certificat, l’employeur a coché la case « CDD » avec un terme fixé au 9 juillet 2015, alors pourtant qu’à cette date, de même qu’à celle du 13 novembre 2015, le salarié faisait toujours partie de ses effectifs.
(8) A la date du 29 juin 2015, date de l’édition du plan des nouveaux bureaux que les membres de l’équipe des maquettistes allaient occuper à partir de septembre 2015, la société ignorait encore la décision de l’inspecteur du travail du 6 juillet 2015 rejetant sa demande d’autorisation de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. [F]. L’employeur, qui pouvait donc encore considérer, le 29 juin 2015, que le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] prendrait fin le 9 juillet 2015, justifie donc d’une raison objective à l’absence d’indication du nom du salarié sur le plan des nouveaux bureaux.
(9) Il n’est pas objectivement justifié des raisons pour lesquelles le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien individuel annuel en février-mars 2016 alors qu’il faisait toujours partie des effectifs de la société à cette date, compte tenu de la décision de l’inspection du travail en date du 6 juillet 2015.
(10) et (12) Il en va de même au sujet du PEE et de la fourniture de travail. En effet, parce que le salarié faisait toujours partie des effectifs de la SA Matin plus, celle-ci aurait dû :
. adresser au salarié le formulaire de versement 2016 relatif audit PEE,
. fournir du travail au salarié.
Ces manquements non plus ne sont pas justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Dès lors que l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement l’ensemble des faits retenus par la cour comme permettant de le présumer, le harcèlement moral est établi.
Il en est résulté pour le salarié un préjudice qu’il convient de réparer, par voie d’infirmation, par la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité et de prévention
Le salarié se fonde sur les articles L. 1152-4, L. 1152-5 et L. 4121-1 du code du travail. Il soutient que l’obligation de sécurité et de prévention s’analyse en une obligation de moyens renforcée et qu’il appartenait à l’employeur d’organiser une enquête. Il ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure visant à prévenir le harcèlement moral.
Le salarié expose en outre de première part que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de visite médicale d’embauche ce qui lui cause un préjudice caractérisé par une absence de suivi ab initio et, d’autre part, que la modification de ses horaires du 2 mars 2015, contre son accord, lui a également causé un préjudice.
En réplique, l’employeur objecte que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis et qu’au surplus, le salarié n’établit pas la réalité d’un préjudice distinct de ceux éventuellement réparés par ailleurs.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui s’analyse en une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il lui revient d’assurer l’effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En outre, l’article L. 1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, d’abord l’employeur justifie que son règlement intérieur (pièce 24 de l’employeur) consacre spécifiquement un article (l’article 13) au harcèlement moral.
Ensuite, en ce qui concerne l’enquête qui, selon le salarié, aurait dû être diligentée par l’employeur, la cour relève que ce dernier n’a été avisé de ce que le salarié se plaignait d’un harcèlement moral qu’à l’occasion du procès qu’il lui a intenté. Néanmoins, certains faits postérieurs à l’introduction de la procédure prud’homale (le 21 décembre 2015) ont été retenus par la cour comme concourant au harcèlement moral subi par le salarié, comme par exemple le défaut d’organisation d’un entretien individuel annuel en février-mars 2016 ou le défaut d’information du salarié relativement au plan épargne entreprise.
Néanmoins, ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par l’indemnité accordée au salarié au titre du harcèlement moral lui-même.
En ce qui concerne le préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l’absence de démonstration d’un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que soit le salarié n’établit pas la réalité d’un manquement de l’employeur, soit, si le manquement est établi, qu’il en serait résulté un préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement dans les limites de la saisine, et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mars 2020 (RG n° 17/2619),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2022 (pourvoi n°21-16.073),
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [W] [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, prime de treizième mois afférente aux heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [W] [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention, et condamne la SA Matin plus aux dépens et à payer à M. [W] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés, dans les limites de la cassation, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Matin plus à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes :
. 697,92 euros bruts de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 2014 au mois de juillet 2015, outre 69,79 euros au titre des congés payés afférents et 58,16 euros au titre de la prime de 13ème mois afférente, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la SA Matin plus, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DONNE injonction à la société Matin plus de remettre à M. [W] [F] un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Matin plus à payer à M. [W] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Matin plus aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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