Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2026, N° 26/48 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/42
Rôle N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWIV
[Y] [M]
C/
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Copie adressée :
par courriel le :
02 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 20 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/48.
APPELANTE
Madame [Y] [M]
née le 01 Octobre 1985 à [Localité 3],
demeurant Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 2] -
[Adresse 1]
Comparante en personne
Assistée de Maître Camille FREMOND, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Avisée non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé non représenté
Partie jointe
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’Appel – Palais Monclar – 13100 AIX EN PROVENCE
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [Y] [M] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [Y] [M] déclare : '
Je suis consciente des faits qui me sont reprochés, des faits que le Dr a émis, à savoir ma banalisation de consommation d’alccol et de toxique qui peuvent me mettre en danger et m’ammener à avoir des comportements dangereux. Je trouve la mesure très restrictive, j’ai un chien je me préocupe beaucoup de sa santé, je ne l’ai pas vu depuis mon hospitalisation. J’ai été déjà été internée en décembre, j’ai passé 2 mois en psychiatrie, j’avais un traitement médicamenteux, je le suis quotidiennement, il y a un programme de re-sociabilisation, via une structure qui est à l’hopital. J’ai toujours eu une activité professionnelle, je travaille dans un bar, qui vise à re-sociabiliser ma personne.
Je demande la mainlevée, ou un allègement de l’hospitalisation avec des sorties plus régulières.
Au mois de mars, à la sortie de l’hopital j’ai pris mon traitement pendant 03 jours, puis j’ai arrêté. Il y a une structure qui existe qui aide les patients, et il y a eu une mésentente avec la personne de cette structure, elle pensait devoir venir chez moi et me faire ingérer le médicament, or je prenais moi meme le traitement. Au bout des trois jours j’ai commencé à lâcher le traitement, c’est un point que l’on doit voir avec le médecin, pour que l’infirmier vienne au quotidien.
Il n’y a pas d’alcool dans le bar où je travaille.
Maître [G] : Le Code de la Santé Publique présente des conditions pour appliquer une SDRE. Sur l’admission initiale, sur la question de l’atteinte grave à l’OP, on parle d’un comportement hétéro agressif, mais on n’a pas d’elements détaillés, il y a une simple qualification qui ne peut pas caractériser une atteinte à l’OP. Il y a une disparition des critères légaux qui justifient la mesure. Moins de 24 heures après son hospitalisation, les eventuelles mesures dangereuses ont disparues, la menace à l’OP est absente. C’est la même remarque pour les deux autres certificats. Pour le dernier certificat je ne vois pas en quoi son comportement risque d’être une atteinte à l’OP. On met en avant son problème d’alcoolémie qui n’est pas un trouble mental.
L’HSC n’est pas caractérisée, elle est disproportionnée et détournée de sa finalité, on parle de sa difficulté à avoir un rythme de vie notamment quant à son traitement. Cela porte atteinte à sa liberté individuelle, l’hospitalistaion devant être le dernier recours
Je demande la mainlevée, et à titre subsidiaire une demande de soins en ambulatoire'.
Le préfet des Alpes de Haute Provence n’a pas comparu.
Vu le certificat médical initial du docteur [F] du 10 mars 2023 et l’arrêté du Préfet des Alpes de Haute Provence du même jour prononçant l’admission en soins psychiatriques sous la form d’une hospitalisation complète en application d el’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu le certificat de 24h du docteur [V] en date du 11 mars 2026,
Vu le certificat de 72 h du docteur [V] en date du 13 mars 2026,
Vu l’arrêté de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 13 mars 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 13 mars 2026 et l’avis médical du docteur [Z] du 16 mars 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 20 mars 2026,
Vu l’avis du docteur [Z] du 1er avril 2026,
MOTIFS
L’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du CSP est recevable.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,…/…
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des déclarations à l’audience que Mme [M] a été placée sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat sur le fondement de l’article R3213-1 du CSP
Dans son avis médical d’admission du 10 mars 2026, le docteur [F], faisait état d’agitation psychomotrice, de syndrôme délirant avec délire très productif et d’une alcoolisation aigue, madame [M] ayant été amenée par les forces de l’ordre pour trouble à l’ordre public, et d’une hétéro-agressivité.
Le certificat médical de vingt quatre heures du 11 mars 2026 du docteur [V] évoquait le fait que la patiente était calme, un léger retentissement psychomoteur en lien avec les consommations antérieures et le traitement sédatif , une absence d’extériorisation délirante , de décompensation thymique, d’aucune velleité auto et/ou hétéro-agressive, d’une absence d’opposition aux soins mais légère réticence à certaines prises en charge.
Le certificat médical de soixante douze heures du 13 mars 2026 du docteur [V] mentionnait que la patiente restait instable et dans le déni de ses troubles et des conséquences de ses consommations de toxiques, d’un discours marqué par la rationalisation , aucune conscience de ses mises en danger.
L’ordonnance attaquée rendue le 20 mars 2026 a maintenu la mesure de soins eu égard à la teneur de l’avis médical de situation du 16 mars 2026 et de celui du 19 mars 2026 mentionnant que madame [M] présente un état clinique stationnaire, banalise ses consommations mais reconnaît les troubles du comportement ou l’emprise de toxiques, reconnait que le traitement lui fait du bien et des difficultés à garder un rythme de vie dans les prises à l’extérieur et qu’elle a présenté à sa réintégration après fugue, un état d’agitation, un déni de la situation, une toute puissance qui nécessite une prise en charge intensive pour prévenir des passages à l’acte qui restent non évaluables.
Aux termes de l’avis médical de situation du 1er avril 2026 le docteur [Z] indique que Mme [M] présente un état clinique en amélioration, la persistance d’une banalisation des consommations mais la reconnaissance de troubles du comportement sous l’emprise des toxiques, que depuis 10 jours, la patiente a réussi à se poser et respecter les consignes, que les permissions de sortie vont débuter en vue de préparer une levée de SDRE et que son état justifie le maintien de la mesure de soins à la demande du représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que madame [M] présente des troubles du comportement en lien avec sa consommation de toxiques et que son état nécessite un traitement dont elle a des difficultés à respecter le cadre hors l’hospitalisation.
Cependant, l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat exige comme seconde condition que les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ce qui ne résulte pas des certificats médicaux ou d’autres éléments produits.
L’ordonnnace du premier juge sera en conséquence infirmée et la mesure levée.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins adapté, au regard des éléments médicaux susrappelés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l’appel formé par [Y] [M]
Infirmons la décision déférée rendue le 20 Mars 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ;
Ordonnons la levée de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat ;
Disons cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24h afin qu’un programme de sois puisse, le cas chéant , être établi en application du II de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWIV
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
[Y] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [Y] [M]
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWIV
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 2]
— Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [Y] [M]
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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