Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 22 mai 2026, n° 22/11542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 22 MAI 2026
N°2026/ 123
Rôle N° RG 22/11542 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4SM
[D] [X]
C/
[R] [Y]-[M]
Copie exécutoire délivrée
le : 22-05-2026
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [R] [Y]-[M].
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [R] [Y]-[M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseiller
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN conseiller, et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a eu recours à Me [R] [M] au mois de novembre 2020, dans le cadre d’une consultation juridique concernant un projet d’achat de locaux professionnels, monsieur [X], ostéopathe, envisageant la cession d’une partie des locaux acquis à d’autres professionnels médicaux et paramédicaux.
En date du 17 novembre 2020, une convention a été signée entre monsieur [X] et Me [M], prévoyant un honoraire de 2.400 euros TTC pour une mission assignée, décrite au sein de ladite convention.
Des échanges ont eu lieu entre les parties durant l’année 2021, monsieur [X] décidant finalement de mettre fin à la mission de Me [M] en date du 13 décembre 2021.
Monsieur [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence par courrier daté du 1er mars 2022 (date de réception non mentionnée).
En l’absence de réponse dans le délai de 4 mois, il a saisi le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 août 2022.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience du 25 mars 2026, monsieur [X] sollicite d''infirmer l’absence de décision de Monsieur le Bâtonnier d’Aix-en-provence, qui n’a pas répondu dans le délai de 4 mois’ et de condamner Me [M] au paiement de 2400 euros en remboursement des honoraires versés.
Il répond sur la demande de voir écarter ses dernières conclusions, soutenant que le principe du contradictoire a été respecté.
En réponse, Me [M] sollicite de voir écarter les conclusions de monsieur [X] du 17 mars 2026 'en raison de la violation du principe du contradictoire'.
Sur le fond, il conclut au débouté de monsieur [X] en l’ensemble de ses demandes et demande sa condamnation au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, le recours a été formé dans le mois suivant l’expiration du 4ème mois (auxquels s’ajoutent 15 jours pour notification) suivant la saisine du bâtonnier (n’ayant pas répondu).
Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites.
Il sera déclaré recevable.
A titre liminaire, sur le rejet des dernières conclusions
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que di celle-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
En l’espèce, les dernières conclusions de monsieur [X] ont été transmises, selon Me [M], le 17 mars 2026 ; l’audience s’est tenue le 25 mars 2026.
La procédure étant orale, Me [M] n’a pas sollicité le renvoi ; en outre, il ne précise pas quels seraient les demandes ou moyens nouveaux motivant sa démarche de rejet des écritures de son ancien client, non professionnel du droit.
Les débats ont permis aux parties de formuler leurs observations ; Me [M] a été mis en mesure de répondre aux demandes et moyens soulevés par monsieur [X].
Il s’ensuit que la demande de voir écarter les dernières conclusions de monsieur [X] des débats sera rejeté, le principe de la contradiction ayant été respecté.
Sur le fond, sur la contestation d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d’honoraires qui ne le seraient qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la convention signée entre les parties le 17 novembre 2020 prévoyait un honoraire forfaitaire pour consultation juridique (conseil) n’ayant pas vocation à donner lieu à un écrit.
Il s’agissait, selon Me [M] d''établir les plus-values en fonction des différentes ventes envisagées, notamment auprès de pharmaciens et de dentistes, les murs étant susceptibles d’être cédés entre 2800 et 3000 euros le mètre carré brut.
Il s’agissait également d’examiner les différentes stratégies permettant de rendre l’opération réalisable.
Il était en outre envisagé de transformer l’activité professionnelle du cabinet en société d’exercice libéral (S.E.L.A.R.L.), en étudiant les avantages et inconvénients d’une telle structure, la rédaction des statuts, la création d’une société de moyens (SM) pour la répartition des charges du cabinet, ainsi que la possibilité d’intégrer un autre podologue à la structure'.
Des échanges ont eu lieu pendant l’année précédent le dessaisissement de Me [M], intervenu le 13 décembre 2021 de l’initiative de monsieur [X].
Notamment, il est justifié que Me [M] avait sollicité des pièces précises pour lui permettre de mener à bien sa mission, en date du 11 janvier 2021.
Or, monsieur [X] ne justifie pas avoir communiqué les pièces requises avant le 2 décembre 2021. Il a, par suite, dessaisi Me [M] 11 jours plus tard.
Il s’ensuit que l’impossibilité pour Me [M] de finaliser sa mission s’impute à monsieur [X] qui ne lui a pas communiqué les documents sollicités dans les temps et, une fois ceux-ci communiqués, ne lui a pas laissé le temps nécessaire formaliser une consultation ; à cet égard, il sera précisé qu’un écrit n’était pas exigé par les termes de la convention signée entre les parties.
Les prestations doivent donc être comptabilisées en tenant compte des diligences effectuées et au regard des dispositions précitées de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il n’est pas contesté que Me [Y]-[M] un procédé aux diligences suivantes:
— Deux rendez-vous comptabilisés à hauteur de deux heures de temps ;
— des entretiens téléphoniques comptabilisés à hauteur de 25 minutes (dont un entretien en date du 20 décembre 2020 et un autre en 2021, monsieur [X] précisant être parvenu à joindre Me [M] à une reprise) ;
Il est fait mention de recherches jurisprudentielles, comptabilisées par l’avocat à hauteur de 3h45 de temps ; cependant, ces diligences sont contestées par le client et aucun élément n’atteste de l’antériorité de communication des documents communiqués à la présente procédure (et qui sont présentés comme constitutifs de ces recherches. En outre, lesdits documents ne représentent manifestement pas 3h45 de recherche. Les documents produits n’apparaissent pas comme pouvant être constitutifs de commencement de preuve de l’accomplissement de la mission telle que sus-décrite par Me [M].
Il ne résulte pas non plus de ces documents que Me [M] avait pris connaissance de ce qu’il estime 116 pièces communiquées par 'we transfert’ 11 jours avant son dessaisissement ; il n’est pas établi de manière certaine que 116 pièces aient été transmises.
Toutefois, il sera tenu compte de recherches, nécessaires pour procéder ne serait-ce qu’aux entretiens, à hauteur d’une heure supplémentaire.
En totalité, il y a lieu de considérer que la mission s’est limitée à trois heures et demi de temps, pour une rémunération horaire qu’il y aura lieu d’évaluer à 250 € TTC (ainsi qu’il avait été discuté entre les parties et en cohérence avec les tarifs horaires pratiqués dans la région ).
Il s’ensuit que l’honoraire dû doit être évalué à 875 € TTC.
Me [M] devra restituer la différence par rapport à la somme perçue, à savoir 2.400 € TTC, soit la somme de 1.525 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront supportés par ME [M].
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [D] [X] sur les honoraires versés à Maître [R] [Y]-[M] en application des stipulations de la convention conclue entre les parties le 17 novembre 2020 ;
TAXONS les honoraires dus par monsieur [D] [X] à Me [R] [Y]-[M] à 875 euros TTC en l’état de sa décharge intervenue en date du 13 décembre 2021 ;
CONDAMNONS Me [R] [Y]- [M] au remboursement de la somme de 1.525 euros TTC à monsieur [D] [X] ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Me [R] [Y]-[M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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