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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 25/12800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 septembre 2025, N° 2026/M123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/12800 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJSE
Ordonnance n° 2026/M123
Monsieur [I] [Y] [D]
représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.S. COMASUD POINT P, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura GRIMALDI de la SELARL CABINET INDIVIDUEL LAURA GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 28 mai 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Toulon, condamnant M. [D] à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 300 000 euros à la SAS Comasud avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l’appel interjeté le 1er novembre 2025 par M. [D],
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 27 avril 2026 par la SAS Comasud Point P aux fins':
— de radiation de l’appel interjeté le 1er novembre 2025,
— de condamnation de M. [D] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— de lui allouer le bénéfice de ses dépens,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 avril 2026 par M. [D] aux fins :
— de rejet de la demande de radiation,
— de condamnation de la SAS Comasud au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
L’article 524 préserve le créancier nanti d’une décision judiciaire des conséquences d’un appel dilatoire et participe ce faisant d’une bonne administration de la justice. Il est rappelé que la radiation du rôle de l’affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093)': elle ne prive pas l’appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision ne constitue cependant qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SAS Comasud indique au soutien de sa requête que l’appelant n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel. L’inexécution de la décision rendue lui cause un préjudice économique certain, alors que M. [D] ne justifie pas de son épargne, qu’il n’a plus d’enfant à charge, et qu’il ne donne aucun renseignement précis sur le nombre des créanciers inscrits sur son bien immobilier. Précision étant faite qu’il exerce une activité de marchand de biens dans le cadre d’une SAS Terres de San Sumian, et qu’il est associé au capital d’une SAS Evexia, d’une SARL Méditerranée 83, d’une SCI [Adresse 2] Roumiuve et de quatre SCCV (des Iles d’Or, du Bois Fleuri, de la Cerisaie, et Surjoux). L’intimée estime que, rompu au monde des affaires, M. [D] n’avait aucune naïveté quant au sens et à la portée d’une garantie à première demande.
En réplique, M. [D] rappelle que l’impossibilité d’exécuter s’apprécie uniquement au regard de la situation et des facultés contributives du débiteur. Il produit son avis d’imposition 2025 sur le revenu 2024 qui atteste d’un revenu imposable de 53 927 euros et fait valoir qu’il ne peut s’acquitter de la somme due de 301 800 euros. Il ne perçoit plus aucun revenu par suite de la liquidation judiciaire de la SAS Maisons du Midi par jugement du 10 juin 2025. Il est actuellement admis au bénéfice du RSA. Quoiqu’il soit propriétaire d’un bien immobilier, les emprunts qui grèvent ce dernier ne permettent pas d’envisager une exécution, fût-elle partielle. Il invoque d’autre part le caractère manifestement excessif des conséquences d’une exécution compte tenu de l’irrégularité avérée des conditions dans lesquelles la garantie à première demande a été obtenue.
Sur ce,
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
Précisément, M. [D] soutient percevoir le RSA mais n’en justifie pas. Il produit le tableau d’amortissement d’un emprunt immobilier contracté auprès de la SA BPE, mais la portée de cet élément est des plus limitées puisqu’il n’est pas justifié de la valeur de marché de l’actif financé, pas plus que du nombre des créanciers inscrits. Il ne produit pas non plus sa déclaration annuelle des biens immobiliers, obligatoire depuis 2023. Son niveau actuel de revenu et la composition de son patrimoine sont placés en définitive sous le signe de l’incertitude.
Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Cette mesure constituant une mesure d’administration judiciaire, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 28 mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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