Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2026, N° 26/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 Mai 2026
N° 2026/00067
Rôle N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZCK
[T] [D]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Copie adressée :
par courriel le :
04 mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE en date du 22 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00234.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 20 Mars 2000 à [Localité 1] (06),
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
Assisté de Maître Lisa FURET, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, commis d’office
INTIMÉS :
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [T] [D] n’est pas présent et n’a pas été entendu (certificat d’incompatibilité du docteur [B] du 29 avril 2026)
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général,
Maître Lisa FURET conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique ;
— Il me semble qu’il a été placé en chambre d’isolement.
C’est la raison pour laquelle il n’est pas là.
— Je n’ai pas vu l’avis du ministère public.
(Le conseil prend connaissance à l’audience des réquisitions)
— Il n’y a pas d’irrégularités formelles.
— Le dernier certificat est récent, il semble circonstancié, je m’en rapporte à l’avis médical et à votre décision dans ce dossier.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu et n’a pas été représenté
Vu le certificat initial du docteur [K] du 14 avril 2026,
Vu l’arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 1] en soins contraints du 14 avril 2026,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 15 avril 2026
Vu le certificat de 24h du docteur [S] du 15 avril 2026,
Vu le certificat de 72 h du docteur [B] du 17 avril 2026,
Vu l’arrêté de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 17 avril 2024,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 20 avril 2026,
Vu l’avis motivé du docteur [B] du 20 avril 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle du 22 avril 2026,
Vu l’avis du docteur [B] du 29 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel de monsieur [D] formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé..
En l’espèce, il n’est pas argué d’irrégularité de la décision d’admission et de la procédure devant le premier juge ou en appel.
L’ensemble des documents médicaux exigés est fourni et les délais légaux ont été respectés.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des déclarations à l’audience que M. [D] a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de harcèlement sexuel dans l’espace public, l’intéressé tenant des propos incohérents, un contact psychotique, une désorganisation du cous et du contenu de la pensée, des troubles du jugement et du raisonnement , une absence de conscience de ses troubles mentaux manifeste, son comportement présentant un danger manifeste pour la sûreté des personnes et nécessitant des soins psychiatriques immédiats ( docteur [K] le 14 avril 2026)
Le certificat médical de vingt quatre heures du 15 avril 2026 du docteur [S] évoquait des propos désordonnés et une absence totale de critique susceptibles d’être en rapport avec un épisode psychotique et peut-être une consommation de toxiques justifiant la poursuite de son observation clinique.
Le certificat médical de soixante douze heures du 17 avril 2026 du docteur [B] mentionne un discours parasité par des propos délirants à thème persécutif avec adhésion totale, la verbalisation de menaces voilées et un délire de persécution présent, l’évaluation de la dangerosité étant encore en cours et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète
L’ordonnance attaquée rendue le 22 avril 2026 a maintenu la mesure de soins eu égard à la teneur de l’avis médical de situation du 20 avril 2026 en considération de propos délirants à thème persécutif , la persistance de déni des troubles , de la nécessité de maintenir les soins contraints pour définir le diagnostic et adapter la traitement , du risque existant de fugue, de rupture de soins et de mise en danger d’autrui au vu des passages à l’acte antérieurs.
Aux termes de l’avis médical de situation adressé à la cour daté du 29 avril 2026, le docteur [B] fait état de la persistance de propos délirants à thème persécutif sans critique de ceux-ci et d’hallucinations auditives, d’une agressivité verbale devenue physique le matin même , d’un déni des troubles et de la négociation du traitement, l’hospitalisation restant nécessaire pour poursuivre l’adaptation du traitement et le risque de passage à l’acte hétéro agressif étant conséquent.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux que les troubles mentaux de l’intéressé, dont il n’a pas conscience nécessitent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et sont à l’origine d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif, compromettant la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [D] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [T] [D]
Confirmons la décision déférée rendue le 22 Avril 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZCK
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
[T] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l’affaire :
M. [T] [D]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZCK
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 1]
— Monsieur le PROCUREUR GENERAL
— Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
— Maître Lisa FURET
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l’affaire :
M. [T] [D]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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