Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 17 mars 2022, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04745 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00208
APPELANT
Monsieur [O] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 501
INTIMÉS
S.A.S. [24]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Me [H] [K] – en qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.S. [24]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Me [H] [K] – en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. [24]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.E.L.A.S. [13] – Prise en la personne de Me [X] [R] – en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [24]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] [P] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société [24] le 2 octobre 2011, avec reprise d’ancienneté au 25 mars 2005, en qualité de conducteur de véhicule super poids lourds.
La société [24] exploite une activité de services de transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels, pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, messagerie, lots, demi lots. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Le 24 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ( RG 20/00208) afin qu’il soit jugé que l’employeur n’a pas respecté le minimum conventionnel et d’une demande de rappel de salaire au titre des heures non rémunérées. Il a également demandé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour absence de représentant du personnel, pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié. Enfin il a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de sommes découlant de la rupture.
Le 14 janvier 2021, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé de télécharger sa carte conducteur à la fin de sa journée de travail.
Le 13 avril 2021, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour avoir tenu des propos injurieux envers M. [L] [E], président de la société.
Le 2 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ( RG 20/00266) de demandes se rapportant à un travail dissimulé.
Par courrier en date du 9 mars 2022, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 17 mars 2022, notifié le 26 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en formation paritaire, a :
— prononcé la jonction des dossiers RG n° 20/00208 et n° 20/00266,
— rejeté la demande de rabat de clôture du 20 avril 2021,
— écarté les pièces communiquées par M. [P] après l’ordonnance de clôture du 20 avril 2021,
— dit que M. [P] doit s’en tenir aux conclusions reçues au greffe le 11 mars 2021,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement du 14 janvier 2021 à l’encontre de M. [P] prononcé par la société [24], prise en la personne de son représentant légal,
— condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’obligation d’organiser des élections de représentants du personnel,
— condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité du salarié,
— condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [24], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 20 avril 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 mai 2024, la société [24] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par actes de commissaires de justice des 19 et 28 août 2024, M. [P] a fait assigner en intervention forcée l’ags [17] ainsi que Me [H] en qualité de mandataire judiciaire en leur communiquant la copie du jugement, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et son bordereau de pièces. Les actes ont été signifiés à personne.
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement de la société, mis fin à la mission de la Selas [15] en qualité d’administrateur judiciaire et désigné Me [K] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan tout en le maintenant en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, M. [P] a fait assigner en intervention forcée M [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan en lui communiquant la copie du jugement, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et son bordereau de pièces. La signification a été délivrée à domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 août 2025, M. [P], demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande rabat de l’ordonnance de clôture du 20 avril 2021
* écarté les pièces communiquées par la partie demanderesse après l’ordonnance de clôture du 20 avril 2021,
* dit que la partie demanderesse devait s’en tenir aux conclusions reçues au greffe le 11 mars 2021,
* limité la condamnation de la société [24], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] la somme de 2 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
* débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [24] à lui payer ou à tout le moins fixer la créance de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la société [24] aux sommes de :
* 3 112,26 euros nets au titre de l’année 2017,
* 7 158,21 euros nets au titre de l’année 2018
* 6 789,76 euros nets au titre de l’année 2019,
* 2 352,85 euros nets au titre de l’année 2020,
* 997,91 euros nets au titre de l’année 2021,
* 178,91 euros nets au titre de l’année 2022,
* 2 058,94 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaire somme dont il conviendra de déduire du brut les 2 536,68 euros bruts payées en mars 2021 au titre d’une régularisation d’heures supplémentaires d’août 2017 à février 2020,
— condamner la société [24] à lui payer ou à tout le moins fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [24] à la somme de :
* 11 105,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— annuler l’avertissement en date du 14 janvier 2021,
— annuler l’avertissement en date du 13 avril 2021,
— condamner la société [24] à lui payer ou à tout le moins fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [24] à la somme de :
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [24] à lui payer ou à tout le moins fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [24] à la somme de :
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— juger que la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent
— condamner la société [24] à lui payer ou à tout le moins fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [24] aux sommes de :
* 4 551,70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 455,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 936,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 30 723,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
* des bulletins de paie rectifiés
* un certificat de travail incluant le préavis
* une attestation destinée à [21] incluant les condamnations à intervenir et mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
* un bulletin de paie afférent aux indemnités dues en fin de contrat
— condamner la société Transports [23] à lui payer les sommes de :
* 3 000 euros supplémentaires par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens d’instance en appel et frais éventuels d’exécution,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales,
* à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil produisent intérêts au taux légal,
* la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer la décision à intervenir opposable à :
* Me [H], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [24],
* l’AGS [20],
— débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions:
* société [24],
* Me [H], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [24],
* l’AGS [20],
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ce qu’il a :
* prononcé la jonction des dossiers RG n° 20/00208 et n° 20/00266
* condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’obligation d’organiser des élections de représentants du personnel
* condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la société [24] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure légal
* condamné la société [24], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la société [24], alors qu’elle n’était pas en procédure de redressement judiciaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes de :
* 1.500 € au titre de l’obligation d’organiser des élections de représentants du personnel ;
* 2.000 € au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité du salarié ;
* 1.300 € au titre de l’article 700.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [C] à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
Y ajoutant, condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, Me [H] en qualité de mandataire judiciaire et la société [14] en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [24] à payer à M. [P] les sommes de :
* 1 500 euros au titre de l’obligation d’organiser des élections de représentants du personnel,
* 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité du salarié,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [24],
— condamner M. [P] à rembourser à la société [24] les sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
— ordonner à l’AGS de garantir les créances qui seraient fixées au passif du redressement judiciaire.
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à verser à Me [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [24], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électonique le 11 novembre 2024, l’AGS [20], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes
Sur la garantie,
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail
— limiter à la somme de 79 464 euros la garantie de l’AGS, toutes causes de créances confondues et en tenant compte des avances effectuées,
Très subsidiairement,
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan n’a pas conclu et ne s’est pas constitué.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Par message RPVA du 8 octobre 2025, le conseil de l’appelant a été invité à préciser les dispositions conventionnelles précises qu’il invoquait au soutien de sa demande au titre des minimas conventionnels dans la mesure où ses écritures ne comportaient aucune référence textuelle.
Il a répondu par note en délibéré du 13 octobre suivant en renvoyant à la pièce 9bis produite et précisant que pour la période d’août 2017 à Juillet 2020:
Il s’agissait des annexes relatives aux taux horaires du personnel ouvriers et sédentaire des accords suivants :
— L’accord du 07/07/2017
— L’accord du 06/03/2018
— L’accord du 15/05/2019
— L’accord du 23/10/2020
Pour la période de 2021:
Il s’agissait de l’annexe relative aux taux horaires et à la garantie annuelle de rémunération du personnel ouvriers et sédentaire de l’accord du 23/10/2020.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article L.622-21 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement au régime de la procédure collective.
— Sur les demandes portant sur des mesures d’administration judiciaire
Il convient de rappeler que les décisions concernant le rejet de la demande de rabat d’ordonnance de clôture, le rejet de conclusions et les décisions de jonction constituent des mesures d’administration judiciaire.
Au demeurant, l’appelant ne développe aucune motivation au soutien de sa position.
En conséquence, il n’y a pas lieu à infirmer ou confirmer le jugement de ces chefs.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
— Sur la contestation des avertissements délivrés les 14 janvier et 13 avril 2021
Le salarié demande l’annulation des avertissements qui lui ont été délivrés par l’employeur les 14 janvier et 13 avril 2021.
Le salarié s’oppose au premier avertissement qui lui reproche d’avoir refusé de télécharger les données enregistrées sur sa carte conducteur en soutenant que cet avertissement lui a été adressé lorsqu’il a formulé des remarques au titre des heures supplémentaires à l’employeur et que l’avertissement lui a été délivré alors qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes de demandes se rapportant au paiement d’un rappel de salaire. Il précise que s’il n’a pu transférer les données le jour même c’est parce qu’il n’avait pas eu le temps de le faire à l’issue de sa journée de travail, que cette obligation ne lui avait pas été expliquée et qu’en tout état de cause l’employeur disposait des données à la fin du mois.
L’employeur verse aux débats une photographie, sur laquelle figure une affiche placardée au dessus d’un terminal informatique mentionnant ' passer la carte conducteur tous les jours en fin de journée’ toutefois, aucun élément ne permet d’établir à quelle époque cette photographie a été prise.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le salarié ait eu connaissance de cette consigne avant l’avertissement et alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de rappels antérieurs de la règle tels que mentionnés dans la lettre du 14 janvier 2021.
Le salarié ne conteste pas ne pas avoir effectué le téléchargement journalier, il explique que sa journée de travail ne le lui permettait pas.
En raison de l’absence de preuve de l’opposabilité et du rappel de la règle au salarié, le premier avertissement doit être annulé. Il sera fait droit à la demande d’annulation de l’avertissement du 14 janvier 2021.
Concernant le second avertissement délivré en raison de propos injurieux, le salarié conteste les faits, il produit au soutien de sa demande des attestations de salariés qui indiquent qu’il n’a jamais eu de comportement déplacé.
L’employeur ne produit aucun élément ni ne réplique.
En l’état des éléments produits il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés au salarié qui doit lui profiter.
Il sera fait droit à sa demande d’annulation de l’avertissement délivré le 13 avril 2021.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
— Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié formule une demande de rappel de salaire pour chaque année entre l’année 2017 et l’année 2022. Pour chaque année, la demande comprend de manière globale un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies et pour non respect du minimum conventionnel.
Il affirme que l’employeur manipulait les données sur les cartes conducteur, qu’il ne prenait pas en compte les temps de chargement ou déchargement et allongeait les temps de coupure. Il indique que la comparaison entre les bulletins de salaire et la synthèse conducteur établit la réalité de sa créance.
L’employeur s’oppose au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en affirmant que le salarié ne produit aucune pièce exploitable et que la synthèse de la carte conducteur permet de prendre connaissance des heures réellement travaillées qui ne correspondent pas aux demandes du salarié. Il ajoute qu’il a respecté les minima conventionnels en ce que la majoration salariale ne s’applique pas au taux horaire mais à la rémunération minimale garantie.
L’Ags adopte la même position que l’employeur.
— Concernant le salaire minimum conventionnel
Contrairement à ce que soutiennent l’employeur et les [10], le salarié ne se fonde pas sur les textes applicables aux seules entreprises de transport routier de voyageurs.
Il résulte des accords du 7 avril 2017, 6 mars 2018, 15 mai 2019 et 23 octobre 2020 relatifs aux rémunérations conventionnelles, que, pour les salariés ayant plus de dix ans jusqu’au mois de février puis quinze ans d’ancienneté ensuite et classés 150 M, le taux horaire minimal était pour le personnel ouvrier roulant de
— pour la période régie par l’accord du 7 avril 2017 de 10,66 euros,
— pour la période régie par l’accord du 6 mars 2018 de 11,82 euros,
— pour la période régie par l’accord du 15 mai 2019 de 11,01 euros jusqu’au mois de février 2020 puis 11,22 euros à compter du mois de mars 2020,
— pour la période régie par l’accord du 23 octobre 2020 de 11,32 euros.
Ce montant correspond au salaire à l’embauche majoré de 6% après dix ans d’ancienneté puis 8 % après quinze ans d’ancienneté ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 13 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe 1-.
Il résulte des bulletins de salaire produits que du mois de juillet 2017 au mois de janvier 2020 le taux horaire du salarié était de 10,62 euros, qu’il a été à compter du mois de février 2020 de 10,80 euros.
Il en ressort que sur l’intégralité de la période concernée par la demande de rappel de salaire le salarié a été rémunéré en deçà du minimum conventionnel.
— Sur l’accomplissement d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa position, le salarié fait valoir que l’employeur a modifié les cartes conducteur en allongeant les temps de coupures et ne prenant pas en compte dans le temps de travail les temps de chargement et de déchargement.
Au soutien de sa position il produit :
— une photographie d’un écran informatique mentionnant avant/après portant sur la semaine du 18 au 24 mai 2020,
— des analyses de carte conducteur pour les années 2017 à 2022
— renvoie aux synthèses conducteurs produites par l’employeur,
— la copie de ses bulletins de salaire ainsi que les bulletins de salaire refaits par ses soins intégrant son temps de travail.
Ces éléments permettent de considérer que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi qu’il l’a été dit, l’employeur produit les synthèses conducteur.
L’employeur fait valoir que les synthèses de la carte de conducteur du salarié contredisent ses revendications d’heures supplémentaires. Il ajoute que le salarié a toujours bénéficié d’un mois de salaire complet même lorsqu’il n’avait pas réalisé les 151,67 heures.
Il réplique qu’il a rémunéré dans leur intégralité les heures supplémentaires et que le différé de rémunération s’explique par le défaut de transmission des données à temps par le salarié
L’AGS reprend les mêmes arguments que ceux développés par l’employeur.
Concernant la prétendue manipulation des données figurant sur la carte conducteur, pour étayer ses dires, le salarié se réfère à une période portant sur les journées des 18 au 24 mai 2020 dont il extrapole une pratique courante de l’employeur.
Il sera relevé que les copies d’écran qu’il produit ne sont pas horodatées en sorte qu’elles ne permettent pas de déterminer si les mentions avant/après sont exactes.
Surtout, faute d’explication supplémentaire sur le fonctionnement du système d’enregistrement des données, le salarié procédant par affirmations, celui-ci n’indique pas de quelle manière l’employeur pouvait intervenir pour falsifier des données enregistrées sur une carte conducteur ou un disque chronotachygraphe.
En l’état des éléments produits, les éléments versés ne permettent pas d’établir la preuve de l’intervention matérielle de l’employeur pour falsifier les données.
Aussi, il ne peut être considéré que l’employeur a modifié les données figurant sur les cartes conducteur du salarié ou ses disques.
Pour le surplus, il résulte des pièces produites qu’il existe des divergences entre les mentions figurant sur les bulletins de paie et les synthèses conducteur.
A cet égard, c’est vainement que l’employeur invoque le fait que le salarié a parfois été payé plus qu’il n’a travaillé dans la mesure où il est tenu de lui servir la rémunération convenue et de lui fournir du travail.
Les éléments présentés par l’une et l’autre des parties permettent de considérer que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Il sera ajouté que nonobstant le versement de la somme de 2 536,68 euros bruts ainsi que le reconnaît le salarié dans ses écritures, celui-ci n’a pas été rempli totalement de ses droits concernant les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Concernant la créance du salarié, il sera rappelé que le salarié, réclame de manière globale, un rappel de salaire au titre du non respect du minimum conventionnel et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Prenant en compte le versement effectué par l’employeur, le montant du salaire minimum applicable et les majorations applicables aux heures accomplies, il convient de fixer la créance du salarié au titre d’un rappel de salaire à la somme de 3500 euros bruts outre 350 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période courue entre l’année 2017 et le mois de mars 2022.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur le travail dissimulé
Pour être retenu, le travail dissimulé nécessite que soit caractérisée l’existence d’un élément intentionnel propre à le constituer.
Pour ce faire le salarié soutient que :
— l’employeur a déjà été condamné pour travail dissimulé,
— l’employeur ne prenait pas en considération les temps de chargement et déchargement, allongeait les temps de coupures et remplaçait les données figurant sur les disques chronotachygraphes,
— l’employeur n’a pas démontré avoir déclaré les salaires aux organismes sociaux et revesé l’ensemble des cotisations sociales,
— l’employeur a régularisé tardivement le paiement des heures supplémentaires après la saisine du conseil de prud’hommes,
— l’employeur ne lui a plus versé son indemnité de grands déplacements à compter du mois de juillet 2020.
Concernant la manipulation des données enregistrées au moyen de disques ou de cartes, cet argument a déjà été écarté.
L’existence de précédentes condamnations ne constitue pas en soit la preuve d’un élément intentionnel dans le présent litige.
Pour ce qui est des cotisations sociales et de sa déclaration de salaires le salarié se contente d’affirmations générales en se positionnant sur le terrain de la preuve sans faire état pour son propre compte d’une absence de déclaration.
De même il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il devait bénéficier de l’indemnité de grands déplacements.
Enfin, le paiement tardif ou incomplet d’heures supplémentaires ne caractérise pas en soi l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en invoquant plusieurs manquements. L’employeur conteste la réalité des manquements qui lui sont reprochés.
Concernant le non respect du minimum conventionnel, il ressort des développements précédents que ce manquement est établi.
Pour ce qui est de l’absence d’information sur le repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires ( 195 heures). Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté les modalités d’informations prévues par les article D.3171-11 et D.3171-12 du code du travail.
L’employeur réplique que le salarié n’avait pas droit à des repos compensateurs dans la mesure où il bénéficiait d’une majoration au titre des heures supplémentaires accomplies.
Il convient de rappeler que l’employeur est en application des dispositions précitées, tenu d’informer le salarié, par des mentions annexées au bulletin de paie du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos.
L’employeur ne justifie aucunement avoir respecté ces dispositions, à cet égard il importe peu que le salarié ait bénéficié de majorations pour les heures supplémentaires accomplies, il reste tenu d’une obligation d’information étant ajouté que l’obligation porte aussi sur la contrepartie obligatoire en repos qui est différente du repos compensateur.
A cet égard, il sera relevé que l’employeur ne conteste pas le salarié quand celui-ci affirme avoir travaillé au-delà du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires.
Ce manquement est établi.
Concernant l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail, l’employeur s’appuie sur la motivation du conseil de prud’hommes qui a retenu que le salarié avait bien reçu une formation [18]. Toutefois, telle n’est pas la position du salarié qui rappelle que la formation [18] est obligatoire tous les cinq ans, il ajoute qu’il a été amené a transporter des matières dangereuses sans avoir reçu de formation à ce titre. L’employeur ne justifie ni de la formation [18] suivie par le salarié, ni d’une formation au transport des matières dangereuses alors que le salarié rapporte la preuve qu’il a été amené à en assurer le transport.
Il convient de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de formation.
Sur la résiliation du contrat de mutuelle entreprise, le salarié soutient que le contrat de mutuelle entreprise a été résilié sans qu’il n’en ait eu connaissance alors par ailleurs que des cotisations ont continué d’être prélevées. Il s’oppose à l’argumentation de l’employeur qui oppose que le salarié était informé de la situation en déniant sa signature apposée en bas du document produit par l’employeur intitulé complémentaire santé entreprise refus d’adhésion daté du 30 août 2012.
L’employeur soutient que le document porte bien la signature du salarié qui était parfaitement informé de la situation. Il ne s’explique pas le refus de prise en charge de soins par l’organisme complémentaire opposé au salarié par la compagnie [12] au mois de décembre 2019. Il précise que le salarié était bien affilié à un organisme complémentaire depuis le 1er janvier 2013 auquel il avait adhéré.
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
Il résulte des pièces produites par les parties que le salarié signe soit de manière simple, soit de manière développée. La signature portée au bas du document daté du 30 août 2012 n’est pas la signature simple mais une signature développée en sorte que la comparaison avec les documents portant une signature simple n’est pas pertinente.
La signature développée du salarié figure sur la copie de la carte d’identité qu’il produit, elle diffère de celle portée sur le document daté du 30 août 2012 en sorte qu’il convient de retenir que le salarié n’a pas signé le document qui lui est opposé par l’employeur qui ne peut dès lors valablement soutenir qu’il était informé du changement de mutuelle.
En tout état de cause, ce débat est de peu d’importance dans la mesure où le salarié produit une pièce 19 qui démontre que postérieurement au 30 août 2012, il a adhéré le 18 décembre 2012 au contrat de prévoyance complémentaire [12] souscrit par son employeur à compter du 1er janvier 2013 ce qui conforte la position de l’employeur.
Toutefois, il résulte de la lettre de refus de prise en charge adressée par la compagnie [12] au salarié au mois de décembre 2019 que celui-ci ne bénéficiait plus du contrat santé souscrit par l’entreprise depuis le 19 novembre 2019. Sur ce point l’employeur réplique uniquement qu’il ne s’explique pas cette réponse, pourtant il ressort de ce courrier que le salarié n’était plus couvert par l’organisme de protection complémentaire et aucun élément ne montre que l’employeur avait à ce moment là souscrit un autre engagement ou qu’il avait informé le salarié de cette situation.
Le manquement tenant à l’absence d’information sur la résiliation du contrat d’affiliation à la mutuelle est retenu.
Il est également établi que le chèque établi par l’employeur le 20 août 2019 destiné à rémunérer le salarié était sans provision. Peu important à cet égard que la situation ait été régularisée au moyen d’un paiement [22].
Ce manquement est retenu.
C’est vainement que l’employeur invoque les propres manquements du salarié à son contrat de travail qui ne sauraient le décharger des obligations qui étaient les siennes.
La nature et la multiplicité des manquements de l’employeur permettent de considérer que celui-ci n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Concernant le préjudice subi par le salarié, il sera précisé que, concernant le non respect des minimas conventionnels, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait réparé par le rappel de salaire qui lui a été alloué assorti des intérêts au taux légal.
Concernant les autres manquements, le montant du préjudice subi sera arrêté à la somme de 3 000 euros.
Le jugement, qui a rejeté la demande du salarié est infirmé.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe en invoquant plusieurs manquements. L’employeur conteste la réalité des manquements qui lui sont reprochés.
Le salarié soutient que l’employeur l’a fait travailler de nuit et le week-end à de nombreuses reprises. Le salarié ajoute que l’employeur ne lui a jamais fait bénéficier de repos compensateurs.
L’employeur ne réplique rien sur ce point alors qu’il est établi que le salarié travaillait fréquemment de nuit et les week-end. Ce manquement est retenu.
Concernant le local mis à la disposition des chauffeurs, le véhicule qui lui a été confié ainsi que l’environnement de travail, les photographies versées par le salarié démontrent que le local se présentait aucune sécurité et que les mesure d’hygiène les plus élémentaires n’étaient pas respectées. A cet égard, il importe peu que l’employeur invoque un affichage des consignes de sécurité, un nécessaire premier secours.
Pour ce qui est des visites médicales, l’employeur rapporte la preuve que le salarié s’est régulièrement rendu aux visites médicales organisées et que, même si ce fut avec du retard, il a bénéficié d’un suivi régulier. En l’état des éléments produits par l’employeur qui démontre les difficultés de la médecine du travail pour maintenir les visites programmés, il convient de retenir qu’aucun manquement de ce chef n’est imputable à l’employeur.
Il est également avéré que l’employeur n’a pas établi de DUER.
Si certains manquements ont été écartés, ceux retenus permettent de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Concernant le préjudice subi, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi par le défaut de DUER. Demeurent les questions des locaux vétustes et insalubres ainsi que le travail de nuit et le week-end qui permettent de considérer que le salarié a subi un préjudice lié à un environnement de travail dégradé.
Le montant du préjudice subi sera arrêté à la somme de 700 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
— Sur l’absence d’organisation d’élections professionnelles
Le salarié affirme que l’entreprise employait plus de cinquante salariés et que l’employeur était tenu d’organiser des élections professionnelles.
Si le seuil de cinquante salariés n’est pas établi, il est en tout cas avéré que l’entreprise employait plus de onze salariés en sorte que l’employeur devait à tout le moins informer les salariés de l’organisation d’élections professionnelles dans les conditions de l’article L.2314-4 du code du travail.
L’employeur invoque un procès verbal de carence qui produit ses effets jusqu’à la date à laquelle doivent être organisées de nouvelles élections mais toutefois il ne le produit pas aux débats en sorte qu’il ne peut être considéré qu’un procès-verbal de carence a été établi.
Si des salariés ont pu se porter candidats aux élections professionnelles en 2021, il n’en demeure pas moins que sur toute la période antérieure, l’employeur n’a organisé aucune élection professionnelle.
Cette situation a causé un préjudice au salarié.
Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge, le jugement est confirmé sur ce point sauf à ce qu’il soit dit que la créance se rapportant à ce préjudice est fixée au passif de la société.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Au cas présent, il ressort de la chronologie précédemment rappelée qu’en raison de la prise d’acte, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet.
Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner cette question mais d’examiner l’ensemble des manquements reprochés par le salarié à l’employeur afin de déterminer si la prise d’acte produit ou non les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Tirant les conséquences des développements contenus dans ses écritures le salarié soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à quoi s’opposent l’employeur et les [10].
Il ressort des développements précédents que, parmi les manquements dont le salarié dresse la liste dans ses écritures à l’appui de sa demande tous les manquements ont été retenus.
Le salarié ajoute le fait que l’employeur, en suite de la saisine du conseil de prud’hommes a constitué contre le salarié un dossier disciplinaire. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que les avertissements ont constitué des mesures de rétorsion.
Ont été retenus comme matériellement établis les manquements suivants : non respect du minimum conventionnel, l’absence de paiement intégral des heures supplémentaires, le manquement aux obligations de sécurité et de formation, l’absence d’information sur le repos compensateur et l’absence d’élection de représentant du personnel.
La nature, le cumul et la durée des manquements permettent de considérer qu’ils sont d’une gravité telle qu’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au cas présent, le salarié réclame une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Les intimées ne formulent aucune remarque sur le montant de la demande.
Compte tenu de l’intégration du minimum conventionnel et de la durée du préavis, il convient de fixer la créance du salarié à la somme de 4 551,70 euros bruts outre 455,17 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et du salaire de référence, le montant de sa créance sera fixé à la somme de 10 936,73 euros bruts.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de sa situation professionnelle après la perte de son emploi dont il justifie : engagement par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier à compter du 14 mars 2022 lui procurant un revenu mensuel d’environ 2 200 euros, il convient de fixer le montant de sa créance à hauteur de 18 000 euros bruts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à [19] le montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de un mois.
— Sur les autres demandes
Me [H] ès qualité sera condamné à remettre au salarié des documents de fin de contrat, bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
Les créances étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est, par application des dispositions de l’article L.631-14 du code de commerce qui renvoie aux dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 1er du même code, arrêté à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit depuis le 15 mai 2024.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf à dire que la demande au titre de l’article 700 est fixée au passif de la société et que les dépens sont également fixés au passif.
La demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. La créance du salarié à ce titre à hauteur d’appel est fixée à la somme de 1 500 euros.
Par ailleurs, il sera dit que l’Ags [16] devra sa garantie dans les conditions posées par l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite du plafond légal applicable tel que défini par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Il sera rappelé que la garantie ne couvre pas les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire.
Les dépens de première instance et d’appel sont au fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
CONFIRME le jugement en ce qu’il a:
— dit que M. [O] [U] [P] avait subi un préjudice en raison de l’absence d’organisation d’élections professionnelles indemnisé à hauteur de 1 500 euros,
— dit que la société [24] était redevable d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge,
sauf à préciser que les sommes seront fixées au passif de la société [24] et les dépens seront également inscrits au passif,
— débouté M. [O] [U] [P] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE les avertissements des 14 janvier et 13 avril 2021,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société [24], les créances de M. [O] [U] [P] aux sommes de :
— 3 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courue entre l’année 2017 et le mois de mars 2022 outre 350 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 551,70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 455,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 936,73 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DIT qu’il fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
RAPPELLE que les créances étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est arrêté depuis le 15 mai 2024,
DIT que Me [K] [H] ès qualité devra rembourser à [19] le montant des indemnités de chômage versées à M. [O] [U] [P] dans la limite de un mois,
DIT que Me [K] [H] ès qualité devra communiquer à M. [O] [U] [P] des documents de fin de contrat de bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT que l’Ags [16] devra sa garantie dans les conditions posées par l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite du plafond légal applicable tel que défini par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
RAPPELLE que la garantie ne couvre pas les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société [24].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019
- Accord du 23 octobre 2020 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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