Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
N° RG 26/00850 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3FH
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2026 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 24 novembre 1972 à [Localité 1] (Géorgie)
de nationalité géorgienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 à 15H43
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu la requête déposée le 18 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [R] [X] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 19 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2026 à 16h50 par Monsieur [R] [X].
Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né à [Localité 1] en Géorgie. Oui, je suis de nationalité géorgienne. J’ai été libéré le 19 avril 2026. [Localité 2]…. la justice française ….. J’ai un titre de séjour, je travaillais. Depuis 2010, je suis handicapé à 80 %. J’ai le certificat du docteur. A [Localité 3], le juge a décidé que je dois être …. allocation handicap. Ils ont donné un titre de séjour …. Je n’avais pas de cigarette. J’ai habité à [Localité 4]. Je n’avais plus d’argent pour les cigarettes… Contrôle de police. Ils ont fermé pour ça trois mois. Je suis entré à [Localité 2]. Ils ne voulaient pas me laisser entrer. La justice française a libéré. J’ai un problème … oui, sécurité sociale, ils ont bloqué… J’ai besoin d’un docteur, psychiatre, de soins. J’ai ma fiancée à [Localité 4]. Elle est française. Laissez-moi vivre en France. Non c’est faux la condamnation pour agression sexuelle. Une femme et un homme ont donné papier. J’ai dit c’est pas vrai. On m’a dit vous signez. J’ai habité …. vous ne partez par à [Localité 4]. J’ai signé. J’ai ma fiancée, elle a trente cinq ans. Elle travaille. C’est faux! C’est pas vrai… Je serai tout le temps prêt pour servir la France'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’il y a une méconnaissance de l’article 3 de la CEDH. L’intéressé ne peut pas bénéficier des soins dans son pays d’origine. Le fait de l’éloigner en Géorgie l’expose à un traitement dégradant et inhumain. Il a une audience demain devant le tribunal administratif et il pourrait être envisagé d’accéder à cette demande d’assignation à résidence. Sa compagne est à [Localité 4].
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que l’arrêté de placement reprend les éléments dont disposait le préfet lors de sa prise de décision. L’intéressé s’est maintenu après l’expiration de son dernier titre. Il est mentionné également qu’il se déclare sans domicile fixe lors de son interpellation. Sur la vulnérabilité il est indiqué que lors de l’audition du 16 mai 2026, l’étranger déclarait avoir un handicap. Il n’a démontré aucun traitement médical. Il a déclaré ne plus toucher l’allocation adulte handicapé. Aujourd’hui il fait valoir qu’il a joint un certificat médical mais ce certificat date de 2020. Il n’y a pas de certificat médical prescrivant une incompatibilité avec le placement en rétention. Il peut voir systématiquement le médecin en rétention. Seul l’OFII peut se prononcer sur la question de l’incompatibilité de son état de santé avec son retour dans son pays d’origine et rien n’indique que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il n’y a pas de pièces concernant une adresse. Il a bien déclaré dans ses différentes auditions que cela faisait un an qu’il n’avait pas vu sa compagne. Il a un passeport. Il n’a pas la volonté de repartir dans son pays d’origine. Il a été renvoyé dans son pays en 2025 et il est revenu quatre mois plus tard avant d’être interpellé à l’aéroport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention quant à ses garanties de représentation et sa vulnérabilité ainsi qu’une absence de prise en compte de celle-ci.
Néanmoins le préfet n’était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA et des circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l’administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu’elle a pris sa décision.
En tout état de cause, et contrairement aux assertions de l’intéressé, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, et notamment médicale, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont elle disposait lorsqu’elle l’a prise.
De plus le requérant ne justifie aucunement avoir mis l’administration en mesure de prendre connaissance de sa situation sanitaire actualisée, la pièce médicale la plus récente versée au dossier étant un certificat médical du docteur [L], psychiatre à [Localité 5], datée du 11 février 2020.
Pas davantage ne produit-il une attestation d’hébergement en France.
Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation et de sa vulnérabilité ou de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proscrivant les traitements inhumains ou dégradants ne pourront qu’être rejetés.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée malgré la remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives dans la mesure où l’intéressé, qui ne justifie d’aucun hébergement sur le territoire national, ne fait présente aucune garantie de représentation effective.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [X]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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