Désistement 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 juil. 2022, n° 21/09243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 novembre 2021, N° 2021r624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09243 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OATE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 22 novembre 2021
RG : 2021r624
C/
S.A.S. LABORATOIRE D’ODONTO STOMATOLOGIE THERMAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Juillet 2022
APPELANTE :
La société GIFRER BARBEZAT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 645 757, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LABORATOIRE D’ODONTO-STOMATOLOGIE THERMAL, dénommé « ODOST », société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1]), immatriculée au registre ducommerce et des sociétés de AUCH sous le numéro 429 039 670, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 2173
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, [U] [D] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société Gifrer Barbezat à payer à la société Laboratoire d’odonto-stomatologie Thermal les somme provisionnelles de 176 411,14 euros TTC et 106 912,73 euros TTC au titre du règlement de diverses factures ;
Dit que le surplus des demandes de la société Laboratoire d’odonto-stomatologie Thermal se heurtait à des contestations sérieuses ;
Condamné la société Gifrer Barbezat à payer à la société Laboratoire d’odonto-stomatologie Thermal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte régularisé par RPVA le 24 décembre 2021, la société Gifrer Barbezat a interjeté appel partiel de cette décision.
Par conclusions régularisées par RPVA le 16 juin 2022, la société Gifrer Barbezat, exposant que les parties ont régularisé un protocole transactionnel, demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions régularisées par RPVA le 17 juin 2022, la société Laboratoire d’odonto-stomatologie Thermal demande à la Cour de donner acte à la société Gifrer Barbezat de son désistement d’appel, de constater son acquiescement à ce désistement d’appel, d’ordonner le dessaisissement de la Cour et de juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû exposer.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 384, 400, 401 et 403 du code de procédure civile,
Attendu que la société Gifrer Barbezat se désiste de son instance d’appel et que ce désistement est accepté par la société Laboratoire d’odonto-stomatologie Thermal ;
Qu’il convient en conséquence par application des dispositions précitées, de constater que la Cour est dessaisie et de constater l’extinction de l’instance.
Vu les dispositions des articles 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
Attendu que les parties à l’instance d’appel s’accordent pour que chacune d’entre elles conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il ya lieu d’appliquer les termes de cet accord.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de la société Gifrer Barbezat accepté par la société Laboratoire d’odonto-stomatologie Thermal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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