Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 7 septembre 2021, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es-qualité au siège social sis :, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[H] [G]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 21/01249 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZEG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 21/00030
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es-qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la SAS Locam a conclu avec Mme [G] [H] un contrat de location financière de longue durée n°1455444 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 300 euros TTC chacun, et s’échelonnant du 30 novembre 2018 au 30 octobre 2022 destiné à financer « un site internet» commandé à la SARL Cometik
Madame [H] [G] a signé le procès-verbal de livraison le 7 novembre 2018.
La SAS Locam indique avoir réglé la facture du prix de cession des droits d’exploitation du site à la SARL Cometik et adressé à sa locataire une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier.
Les loyers échus du mois de novembre 2018 au mois de mai 2019 étant impayés, la SAS Locam a mis Mme [G] en demeure de payer la somme de 2309,16 euros, correspondant aux loyers impayés, augmentée du coût de la clause pénale et des intérêts de retard, en visant la clause résolutoire figurant à l’article 18 du contrat de location par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mai 2019
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS Locam a fait citer Mme [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par acte d’huissier du 19 novembre 2020, aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :
— arriérés de loyers : 7 échéances échues impayées : 2 100,00 euros
— indemnités et clause pénale de 10 % : 210,00 euros
— indemnité de résiliation : 41 loyers à échoir de 300,00 euros TTC : 12 300,00 euros
— indemnités et clause pénale de 10 % : 1 230,00 euros
Total dû : 15 840,00 euros
outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019.
Régulièrement citée, Mme [H] [G], n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant Mme [G] à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
— 2100 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, au titre des mensualités impayées,
— 2000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a par ailleurs débouté la SAS Locam du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 27 septembre 2021, la SAS Locam a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux chefs du dispositif du jugement relatif à la réduction de l’indemnité de résiliation et à la suppression de la clause pénale.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 la SAS LOCAM demande à la cour de
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil, et 16 du code de procédure civile,
— juger bien fondé son appel ;
— annuler ou subsidiairement réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit à 2 000 euros les indemnités contractuelles de résiliation et réduit à néant la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ;
— condamner Madame [H] [G] à lui payer à ces titres la somme 12 300 euros et celle de 1 340 euros soit 13 640 euros au total avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la même à lui payer la somme de 2 100 euros au titre des loyers échus et impayés outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019 ; ou, en tant que de besoin, prononcer cette condamnation ;
— débouter Madame [H] [G] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [H] [G] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [H] [G] en tous les dépens d’instance et d’appel.
Madame [G] n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu''aux dernières conclusions transmises par les parties.
SUR CE
Sur l’indemnité de résiliation
La SAS Locam reproche au tribunal d’avoir réduit le montant de cette indemnité en retenant son caractère manifestement excessif, sans tenir compte du capital financier qu’elle a mobilisé à concurrence de 8330,24 euros, pour financer l’acquisition du matériel, qui avait vocation à s’amortir sur une durée de 48 mois.
Ainsi, elle considère que le tribunal n’a pas respecté son droit à réparation et a abusé de son pouvoir de modération, le montant de cette indemnité n’étant pas manifestement excessif.
Réponse de la cour :
L’article 18 – 3 du contrat prévoit que suite à la résiliation le locataire devra payer au loueur, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % .
Il n’est pas contesté que cette clause, qui fixe le préjudice du loueur, en cas de résiliation du contrat de location, au montant des loyers à échoir même en cas de restitution du matériel loué, s’analyse en une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
L’économie générale du contrat doit être prise en compte pour apprécier le préjudice de la société Locam et la nécessaire modération ou non de l’indemnité de résiliation.
Mme [G] devait s’acquitter à compter du 30 novembre 2018 de 48 mensualités de 250 euros HT soit 12000 euros, alors qu’elle justifie que la société COMETIK lui a facturé l’acquisition du site internet pour une somme de 8 330,24 euros,
— elle a signé le procès-verbal de livraison le 7 novembre 2018 sans aucune réserve,
— elle n’a réglé aucune mensualité de remboursement.
Dès lors, compte tenu de l’absence totale d’exécution du contrat par Mme [G], qui ne justifie pas avoir restitué le site internet dans les conditions prévues au contrat, de la situation économique respective des parties, de l’investissement et du risque financier supportés par la société Locam, l’indemnité due doit être fixée à 6500 euros.
Sur la clause pénale de 10 %
La SAS LOCAM reproche au tribunal d’avoir réduit d’office à néant le montant de la clause pénale, omettant de prendre en compte les coûts administratifs et financiers générés par la défaillance de Mme [G].
La société LOCAM ne fournit toutefois aucun élément permettant d’évaluer ces coûts administratifs et financiers.
Dès lors la fixation de la clause pénale à 10 % des sommes restant dues serait de nature à procurer à la SAS LOCAM un avantage financier manifestement excessif. Il est ainsi justifié de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 150 euros.
Ainsi, réformant le jugement déféré à la cour, Mme [G] est condamnée à payer à la SAS LOCAM , en sus de la somme de 2100 euros au titre des mensualités impayées, les sommes suivantes :
6500 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2019, outre 150 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est confirmé pour le surplus s’agissant de la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G] est en outre condamnée au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 500 euros ainsi qu’aux dépens pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 7 septembre 2021 en ce qui concerne le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [H] [G] à payer à la SAS Locam une somme de 7200 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2019, outre 150 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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