Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/16692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 novembre 2022, N° F21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/224
N° RG 22/16692
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPR
[V] [S]
C/
[1] ([1])
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00088.
APPELANT
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/252 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[1] ([1]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me Charlotte BOURREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
et représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d’ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés.
[2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69. Le salarié a été placé en arrêt maladie professionnelle du 2'octobre'2018 au 28 juillet 2019. Le 10 juillet 2019, le praticien conseil de la CPAM indiquait que les maladies professionnelles suivantes': canal carpien droit, canal carpien gauche, maladie de Kienböck gauche et scapulalgie gauche n’étaient pas encore consolidées. Le salarié s’est vu attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29'juillet'2019 en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
[3] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique à tout poste travail par lettre du 31'juillet'2020 portant en entête ses nom, prénom et adresse mais aussi le nom et le prénom de M.'[D] [Q] et ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17/07/2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 30/06/2020 et 03/07/2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. À la suite des deux avis d’inaptitude (ou l’avis unique en application de l’article D. 4624-42 du code du travail) émis par le médecin du travail le 30/06/2020 et le 03/07/2020 par le Dr [G] [N] vous avez été déclaré inapte au poste que vous occupez au sein de notre entreprise et inapte à tout poste. Après étude du poste et des conditions de travail et après les divers échanges avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement éventuel, le second avis est ainsi libellé': Inapte au poste et à tout poste. En fonction de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 31/07/2020. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.'»
[4] Le conseil du salarié a contesté le reçu de solde de tout compte par lettre du 29'janvier'2021 rédigée’en ces termes :
«'Je viens vers vous dans l’affaire ci-dessus référencée en votre qualité de représentant légal de la SARL [1] aux intérêts de M. [S] [V] né le 5 octobre 1960 en Tunisie de nationalité tunisienne demeurant et domicilié [Adresse 1], et lequel a été salarié de votre entreprise en qualité d’ouvrier plaquiste niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2020 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle. Son solde de tout compte lui a été adressé par vos soins par courrier, après sa demande. Ce solde de tout compte n’ayant été ni signé ni retourné par le salarié. Je viens par la présente toutefois contester le reçu pour solde de tout compte sur le fondement de l’article L. 1234-20 du code du travail et sur le fondement de l’article L. 1226-14 du CT, de l’article et L. 3245- 1 du CT en effet M. [S] n’a pas perçu l’indemnité spéciale de licenciement ni le préavis et ni les congés payés sur préavis qui sont dus en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, soit un solde à parfaire d’une somme de 4'867,44'€ non réglée à ce jour au titre de l’indemnité spéciale, et une somme de 4'246,76'€ au titre du préavis et de 424,67'€ au titre des congés payés dus à ce titre. L’attestation Pôle Emploi ayant été mal rédigée sans mention de tous les salaires et de l’indemnité spéciale et du préavis. Par ailleurs vous vous êtes refusé après maintes demandes du salarié placé en invalidité à organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail et d’entamer ainsi la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle qui est d’ordre public. Et vous n’avez pas réglé les compléments de salaire dus à compter de la constatation de la situation d’invalidité ce depuis le mois d’août 2019 causant un préjudice financier au salarié d’un montant de 15'454'€ à ce titre au titre des compléments de salaire dus, dont il réclame le règlement. Sans compter le préjudicie né du défaut de convocation devant la médecine du travail, le fait de ne pas avoir adressé les déclarations auprès de pro btp ce qui a fait que M. [S] n’a pu être réglé à ce titre il en réclame le règlement pour une somme de 1'245,33'€ au titre des congés payés. M. [S] entend donc solliciter toutes autres sommes qui lui seraient dues en exécution de son contrat, et suite à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il sollicitera par ailleurs la réparation de son préjudice en demandant des dommages et intérêts pour le préjudice subi d’un montant global de 5'000'€. Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de la présente contestation. Je viens par la présente aussi vous mettre en demeure de bien vouloir régler les dites sommes à M. [S]. Je vous indique à toutes fins utiles que j’ai eu pour instruction de saisir le conseil de prud’hommes compétent de cette demande, et toutes autres demandes d’indemnités et de dommages et intérêts qui s’avéreront nécessaires aux besoins de la cause. Je ne verrai bien entendu que des avantages à ce que réponse me soit apportée par l’intermédiaire de votre conseil habituel, pour éventuellement trouver un accord amiable.'»
[5] Contestant toujours le solde tout compte, M. [V] [S] a saisi le 12'février'2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 14 novembre 2022, a':
dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié';
dit que la maladie professionnelle n’est pas imputable à l’employeur';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat des congés payés rectifiés';
laissé les entiers dépens à chacune des parties.
[6] Cette décision a été notifiée le 16 novembre 2022 à M. [V] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2025 aux termes desquelles M. [V] [S] demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
lui donner acte de sa contestation du solde de tout compte du 30 janvier 2021';
dire que la maladie professionnelle est imputable à l’employeur';
dire que l’inaptitude a une nature professionnelle';
dire que le licenciement est un licenciement pour inaptitude professionnelle avec toutes conséquences de droit';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
la somme de 9'024,37'€, dont le mode de calcul est ci-après détaillé':
montant égal au double de l’indemnité de l’article L. 1234-9 (indemnité spéciale de licenciement)': 4'777,61'€';
montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L. 1234-5': 4'246,76'€';
dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et accessoires de salaire préavis indemnité spéciale, absence de déclaration à la médecine du travail, absence de déclaration à pro btp 2016 et 2017': 5'000'€';
salaire complément de salaire suite invalidité à compter d’août 2019 jusqu’au 31'août'2020': 6'642,36'€ au titre du complément de salaire et 664,23'€ pour les congés payés';
confirmer le jugement entrepris sur la remise des documents';
ordonner la remise des documents rectifiés suivants': attestation Pôle Emploi, attestation destinée à la sécurité sociale, et certificat des congés payés rectifié';
ordonner la remise des documents sous astreinte';
assortir les condamnations des intérêts légaux avec anatocisme';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance, et à 2'500'€ pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Céline FALCUCCI, avocat sur sa due affirmation de droit.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2026 aux termes desquelles la SARL [1] ([1]) demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié';
a dit que la maladie professionnelle ne lui est pas imputable';
a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
lui a ordonné de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat des congés payés rectifiés';
à titre subsidiaire, si la cour reconnaît que le caractère professionnel de l’inaptitude lui est imputable,
fixer le montant qu’elle devra régler au salarié à la somme totale de 6'502,17'€ (8'935,89'€ ' 2'433,72'€) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis';
en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes du salarié';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’origine de l’inaptitude
[9] Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
[10] L’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie (Soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.672).
[11] L’employeur soutient que la reconnaissance de maladie professionnelle est de complaisance et que le salarié n’a pas été exposé au risque depuis son embauche mais préalablement à cette dernière et qu’ainsi la maladie professionnelle ne lui est pas imputable dès lors que le salarié n’a pas travaillé 5'ans en son sein comme exigé au tableau mais à peine plus d’un an.
[12] En l’espèce, le salarié, embauché le 1er février 2016, a été victime d’un accident de travail le 1er avril 2017 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août'2018 au 1er octobre 2018. Le 2'octobre'2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69. Le salarié a été placé en arrêt maladie professionnelle du 2'octobre'2018 au 28 juillet 2019. Le 10 juillet 2019, le praticien conseil de la CPAM indiquait que les maladies professionnelles suivantes canal carpien droit, canal carpien gauche, maladie de Kienböck gauche et scapulalgie gauche n’étaient pas encore consolidées. Le salarié s’est vu attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29'juillet'2019 en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et il ne devait plus reprendre son poste de travail.
[13] L’employeur ne conteste ni avoir eu connaissance de la maladie professionnelle dont se plaignait le salarié ni que cette dernière constitue au moins partiellement l’origine de l’inaptitude, mais il conteste l’imputabilité de l’inaptitude à l’affection, dénonçant une reconnaissance médicale de complaisance et imputant l’affection à un précédent emploi. La cour retient qu’aucun document produit par l’employeur ne permet de remettre en cause la réalité de l’affection dont souffre le salarié, laquelle est suffisamment attestée par l’ensemble des certificats médicaux qu’il produit. De plus, le fait que le salarié n’ait été employé dans l’entreprise, hors arrêts de travail, que durant un peu plus de deux ans, n’est pas de nature à priver ce dernier de la protection de l’article L. 1226-14 du code du travail, mais uniquement d’influer sur le montant des cotisations AT/MP à la charge de l’employeur, étant relevé surabondamment que l’inscription au compte spécial supposerait que le dernier employeur identifie la ou les entreprises au sein desquelles le risque aurait déclenché la maladie professionnelle, ce qu’il ne fait pas.
2/ Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis
[14] L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que':
«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.'1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»
L’article L. 1226-16 du même code précise que':
«'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.'»
[15] Le salarié réclame la somme de 4'246,76'€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.'L’employeur ne discute pas le montant réclamé qui apparaît fondé et qui sera dès lors alloué au salarié.
3/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
[16] Le salarié sollicite la somme de 4'777,61'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. L’employeur répond qu’il a versé la somme de 2'433,72'€ à titre d’indemnité de licenciement et qu’il ne reste plus devoir au titre de l’indemnité spéciale de licenciement que la somme de (2'123,38'€ x ¿ x 4'ans) + (2'123,38 x ¿ x 5/12'ans) = 2'123,38'€ + 221,18'€ = 2'344,56'€. La cour retient au vu des bulletins de paie produits que l’indemnité prévue par l’article’L. 1234-9 du code du travail se monte à la somme de 2'433,72'€ et qu’elle a bien été servie au salarié. Dès lors ce même montant lui sera alloué à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
4/ Sur le complément de salaire
[17] Le salarié reproche à l’employeur de ne l’avoir soumis à une visite médicale de reprise qu’avec retard alors qu’il l’avait informé de son placement en invalidité depuis le 29 juillet 2019. Il sollicite ainsi la somme de 6'642,36'€ à titre de complément de salaire outre celle de 664,23'€ au titre des congés payés y afférents compte tenu de sa pension d’invalidité mensuelle de 1'287,85'€. L’employeur répond qu’il n’a nullement été destinataire de l’avis de placement en invalidité mais d’arrêts de travail jusqu’au 28 juillet 2019.
[18] L’article R. 4624-31 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er’janvier'2017 au 31 mars 2022 que':
«'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail':
1° Après un congé de maternité';
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle';
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'»
[19] La cour retient que l’employeur avait l’obligation d’organiser l’examen médical de reprise au plus tard dans un délai de 8'jours suivant la reprise. Le salarié n’ayant jamais repris son poste, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en organisant la première visite de reprise au 30 juin 2020, étant relevé surabondamment que la sanction des dispositions précitées consiste en l’allocation de dommages et intérêts et non en paiement d’un complément de salaire.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif
[20] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre dommages et intérêts pour [sic] paiement tardif des salaires et accessoires de salaire préavis indemnité spéciale, absence de déclaration à la médecine du travail, absence de déclaration à pro btp 2016 et 2017.
[21] La cour retient que l’employeur justifie avoir respecté ses obligations auprès de la médecine du travail et que si, en application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur des sommes qui lui sont dues. En l’espèce, le salarié ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard qui vient d’être caractérisé dans le paiement des sommes de 4'246,76'€ et 2'433,72'€ et pas plus du préjudice relatif aux congés payés qu’il n’individualise pas. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[22] Les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[23] L’employeur remettra au salarié les documents suivants, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte':
''une attestation France Travail rectifiée';
''une attestation destinée à la sécurité sociale rectifiée';
''un certificat de congés payés rectifié.
[24] Il convient d’allouer au salarié la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[25] L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI, avocate sur sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié';
débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes';
ordonné à la SARL [1] de remettre à M.'[V] [S] l’attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat des congés payés rectifiés.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à M.'[V] [S] les sommes suivantes':
4'246,76'€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis';
2'433,72'€ au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL'[1] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SARL [1] à payer à M.'[V] [S] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [V] [S] de ses autres demandes.
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI, avocate sur sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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