Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/14449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 27 septembre 2021, N° F19/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14449 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG6C
S.A.S. [1]
C/
[J] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00827.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, la société [1] (la société [1]), ci-après désignée 'la société’ a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 10 octobre 1994.
En dernier lieu, et après une brève promotion au statut d’agent de maîtrise courant 2005, le salarié a été placé au coefficient 190, classification ouvrier, et a perçu un salaire de base d’un montant de 2 138.21 euros outre une prime d’ancienneté d’un montant de 233.70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 17 juin 2019 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons reçu en entretien préalable au licenciement le 17 juin 2019, entretien pour lequel vous nous avez confirmé ne pas vouloir être assisté.
Nous vous avions convoqué à la suite d’événements particulièrement graves qui se sont déroulés dans nos bureaux de [Localité 1] les lundi 3 et mardi 4 juin 2019.
Le lundi 3 juin 2019, jour fixé pour votre entretien annuel d’évaluation, vous avez d’abord refusé de vous présenter à l’entretien, pourtant obligatoire, puis vous vous êtes ravisé. Cependant, mécontent du montant de la prime annuelle qui vous a été communiqué, vous vous êtes emporté et avez même, de votre propre initiative, mis un terme à l’entretien en quittant le bureau avant que l’entretien ait pu se dérouler avec votre responsable hiérarchique, Madame [G] [O], et le Directeur Général, Monsieur [V] [W].
Puis vous êtes revenu dans les bureaux pour invectiver votre responsable hiérarchique, Madame [G] [O], particulièrement choquée de votre comportement.
Le mardi 4 juin 2019, à la remise d’une convocation à un entretien préalable à une sanction, vous avez complètement perdu la maîtrise de vous-même à tel point qu’un autre salarié présent dans le bureau a considéré qu’il était nécessaire de s’interposer physiquement entre vous et votre responsable hiérarchique pour éviter que vous en veniez aux mains. Vous avez insulté votre responsable hiérarchique et proféré de graves menaces à l’encontre du Directeur Général en lui précisant notamment que dehors « il n 'était plus Directeur ».
Au cours de l’entretien du 17 juin, vous avez tout d’abord tenté de nous expliquer qu’il s’agissait de malentendus dont étaient responsables les autres ; tour à tour votre hiérarchie, des collègues, la Direction de l’entreprise, par opposition avec vous qui êtes impliqué et exemplaire dans le travail.
Quand nous sommes revenus sur le détail des paroles que vous avez prononcées lors de ces événements regrettables, vous avez fini par dire que vous aviez pris conscience de la gravité de votre comportement dont vous avez reconnu qu’il avait été, et selon vos propres mots, « abominable », « inacceptable », « honteux ».
Vous avez évoqué un état de dépression qui vous a affecté dans le passé et dont vous nous avez dit de pas être débarrassé ni espérer I 'être un jour.
Au cours de l’entretien, nous avons recherché avec vous des raisons objectives de prendre une autre décision que la rupture de votre contrat de travail.
Nous en avons longuement discuté, cherchant à concilier d’une part votre ancienneté dans nos effectifs, que dans le passé nous avions déjà dû défendre contre l’évidence pour vous maintenir au sein de nos équipes ; d’autre part les exigences professionnelles d’un service opérationnel vous amenant à travailler nécessairement en contact avec des collègues, une hiérarchie, des clients et même les autres usagers de la voie publique.
Ces exigences vous avez déjà été rappelées par le passé, notamment en été 2012 quand vous vous étiez confronté à Madame [O] en l’absence du Directeur, à tel point qu’il avait fallu que le Président, Monsieur [Y] [D] se rende sur le site de [Localité 1] pour vous faire entendre raison ; en mars 2018 lorsque vous vous êtes disputé avec un client de déchetterie envers lequel vous avez fait un geste qui aurait pu enflammer la situation quand il était dans son véhicule mais qui, fort heureusement, avait été plus sage que vous ; en novembre 2018 lorsque vous vous êtes accroché avec un collègue de travail, pour reconnaître au cours de l’entretien votre part de responsabilité dans ces incidents.
Il est ressorti de nos discussions que les perspectives de retour à une sérénité durable sont elles-mêmes extrêmement fragiles, malgré les efforts personnels consentis dans le passé, notamment à travers la pratique d’un des arts martiaux pour lequel vous êtes d’ailleurs professeur, ce qui allait normalement dans le sens d’une excellente maîtrise émotionnelle.
Devant ce constat d’échec fait ensemble, vous n’avez pu évoquer successivement comme solution que « d’en faire le minimum », en parlant de votre travail, puis plus tard qu’il s’agissait d’un accident qui ne se reproduirait pas.
A l’évidence la succession des événements au sein de notre société où votre attitude est clairement impliquée, démontre qu’il ne s’agit pas d’un accident mais d’une situation dont vous avez refusé de prendre la véritable mesure pour le risque que constitue votre présence au sein de nos effectifs.
Malgré le temps de réflexion pris pour notifier notre décision, bien au-delà du délai minimum fixé par la loi, il n’a pas été possible de nous arrêter à une autre décision que la rupture de votre contrat de travail.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
(…)'.
Le 26 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DÉCLARE que le licenciement notifié le 13 juillet 2019 à Monsieur [N] est dénué de causes réelles et sérieuses ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [J] [N] la somme suivante:
21.288,32 € à titre d’indemnité en vertu de l’article L.1235-3 du Code du travail
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 26 novembre 2019 par la société.
Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Recevoir la SAS [1] en sa voie de recours,
La Dire recevable et bien fondée,
Réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement notifié le 13 juillet 2019 à Monsieur [N] est dénué de causes réelles et sérieuses,
Condamné la Société [1] à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 21.288,32 € à titre d’indemnité en vertu de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
Condamné la Société [1] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l’instance,
Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles d’application à son profit des dispositions de l’article 700 du CPC et de condamnation de M. [N] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu’il a été en conséquence légitime et fondé,
Ce faisant,
Débouter Monsieur [N] de ses diverses fins et prétentions,
Le Condamner à Payer à la Société Appelante la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en défraiement de ses frais non répétibles de première instance, puis d’appel,
Le Condamner, enfin, à Supporter les entiers dépens incluant ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions du 12 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
SUR LA COMPARUTION DU TÉMOIN
' ORDONNER la comparution personnelle de Monsieur [E] [U], salarié de la Société [1], aux fins qu’il précise à la COUR :
— Les conditions dans lesquelles il a rédigé l’attestation du 18 Juin 2019 (pièce n° 14 du bordereau de Monsieur [N]), ainsi que l’attestation du 8 Janvier 2021 (pièce n°7 du bordereau de la Société [1]),
SUR LE FOND
' CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré que le licenciement notifié le 13 Juillet 2019 à Monsieur [N] est dénué de causes réelles et sérieuses,
— condamné la Société [1] en tous les dépens,
' RÉFORMER le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Société [1] à verser à Monsieur [N], la somme de 21.288,32 correspondant à l’indemnité minimale de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
— condamné la Société [1] à verser à Monsieur [N], la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du CPC,
' À TITRE RECONVENTIONNEL
' CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [N] l’indemnité maximale de l’article L1235-3 du Code du Travail, correspondant à une ancienneté de 25 ans, avec intérêts de droit à compter du 12 Septembre 2019, soit la somme de :
47.898,79 euros (2.661,04 € x 18),
' CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [N], la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits en justice,
' CONDAMNER la Société [1] aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société fait état de deux griefs à l’appui du licenciement que le salarié conteste et qu’il convient donc d’examiner successivement.
1.1. Sur le comportement du 3 juin 2019
Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 3 juin 2019, pendant son entretien annuel avec sa supérieur hiérarchique Mme [O] et le directeur général M. [W], de s’être emporté, d’avoir quitté prématurément le bureau et d’être revenu pour invectiver sa supérieur hiérarchique.
A l’appui des faits, la société se prévaut de l’attestation établie par Mme [O] qui précise que le sujet du montant de la prime annuelle du salarié a été abordé au cours de l’entretien et qui indique:
'(…) Il n’a pas apprécié ma réponse, et c’est à ce moment-là qu’il est devenu colérique, il s’est levé en me lançant un tas de méchancetés, il est sorti comme une furie du bureau pour ensuite revenir me crier dessus à 10 cm de mon visage avec mépris (…)'.
Le salarié soutient que le sujet de la prime annuelle n’a pas été abordé et que son comportement a uniquement consisté à mettre un terme à l’entretien après que Mme [O] a 'déclenché les hostilités’ lorsque le salarié a énoncé des critiques sur le fonctionnement de l’entreprise.
La cour relève que:
— le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses affirmations;
— les invectives alléguées par la société ne sont pas justifiées.
Et il y a lieu de relever que l’attestation de Mme [O] emporte la conviction de la cour nonobstant le fait que cette pièce n’est pas datée en méconnaissance des dispositions de l’article 2020 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que les faits du 3 juin 2019 en ce qu’ils reposent sur le comportement déplacé du salarié à l’occasion de son entretien annuel, en s’emportant et en quittant brièvement le bureau, sont établis.
1.2. Sur le comportement du 4 juin 2019
Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 4 juin 2019, à l’occasion de la remise d’une convocation à un entretien préalable à sanction, d’avoir insulté son supérieur hiérarchique et proféré des menaces à l’encontre du directeur général.
A l’appui des faits, la société verse aux débats les attestations de Mme [O] et M. [W] dont il ressort que le jour des faits le salarié a:
— traité Mme [O] de 'conasse’ et 'incompétente’ et lui a dit 'toi fermes ta gueule';
— déclaré à M. [W] 'dehors tu n’es pas le directeur'.
L’employeur se prévaut en outre de l’attestation établie par M. [A] de laquelle il ressort que le 4 juin 2019 il s’est interposé entre le salarié qui se trouvait dans un état d’agitation extrême et le supérieur hiérarchique.
Le salarié soutient que l’attestation de M. [A] est mensongère.
Et il verse aux débats:
— un plan des lieux qui met en évidence qu’un comptoir le séparait du directeur général et de la supérieur hiérarchique;
— un échange de messages de type SMS en date du 16 juillet 2019 avec M. [A] qui indique que la supérieur hiérarchique et le directeur général ont menti;
— des attestations établies par ses collègues au sein de la société qui indiquent de manière concordante que le salarié est un personne de confiance et qu’il est toujours prêt à rendre service.
Il ajoute que la lettre de licenciement ne précise pas la nature des insultes proférées à l’encontre de la supérieur hiérarchique.
Il demande la comparution personnelle de M. [U] en ce que l’authenticité de son attestation qu’il verse aux débats est remise en cause par la société.
La cour dit que la société a pu valablement préciser dans ses conclusions le grief reposant sur les insultes proférées à l’encontre de la supérieur hiérarchique.
Et force est de constater que M. [U] n’a pas personnellement assisté aux faits en cause et que le motif de sa demande de comparution est étranger au débats.
Après analyse de ces éléments la cour dit, sans qu’il y ait lieu à la comparution personnelle de M. [U], que les faits du 4 juin 2019 sont établis.
En définitive, il apparaît que le salarié a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail.
Ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de dire, en infirmant le jugement déféré, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En infirmant encore le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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