Infirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2026, n° 25/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2025, N° 2025006494 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/09488 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCNG
S.A.R.L. ODICEE – [Localité 1]
C/
Entreprise [U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025 006494.
APPELANTE
S.A.R.L. ODICEE – [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Entreprise [U] [V]
entrepreneur individuel
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère- Rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, l’entreprise individuelle Entreprise [U] [V] (l’entreprise [U] [V]), qui exerce une activité de taxi, a commandé auprès de la société Odicée [Localité 1] (la société Odicée) un véhicule BMW X4, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 6 décembre 2023, l’entreprise [U] [V] a réglé la facture correspondante d’un montant de 24 485,76 euros TTC.
Le 9 décembre 2023, elle a pris possession du véhicule.
L’entreprise [U] [V] a indiqué avoir ressenti des vibrations et constaté la déformation des pneus arrière. Elle a procédé à leur remplacement.
En janvier 2024, elle a rapporté avoir constaté des vibrations, puis, après divers échanges avec la société Odicée, elle a fait établir un devis de réparation.
Le 14 octobre 2024, une expertise amiable a été diligentée concluant notamment, d’une part, à la présence des dommages lors de la transaction en raison de l’état des silentblocs et du court délai dans lequel la vibration avait été constatée, mais aggravée avec l’utilisation du véhicule, et d’autre part, au fait que l’avarie affectant l’ensemble du train avant et du système de direction rendait le véhicule dangereux et impropre à son usage normal.
Le 26 mars 2025, l’entreprise individuelle Entreprise [U] [V] a assigné en référé la société Odicée Aix devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour obtenir à titre principal le paiement de la somme de 7 873,89 euros au titre de la réparation du véhicule et de 6 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire.
Le 21 juillet 2025, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par ordonnance de référé :
— condamné la société Odicée à verser à l’entreprise [U] [V] la somme provisionnelle de 7 873,89 euros au titre de la réparation du véhicule ;
— débouté l’entreprise [U] [V] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Odicée à payer à l’entreprise [U] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Odicée au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros.
Le 31 juillet 2025, la société Odicée a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 7 873,89 euros au titre de la réparation du véhicule et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’entreprise [U] [V] et condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros TTC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Odicée-[Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 21 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’entreprise [U] [V] les sommes de 7 873,89 euros au titre de la réparation du véhicule et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer, dire et juger l’entreprise [U] [V] irrecevable et infondée,
— débouter l’entreprise [U] [V],
— dire que les frais seront avancés par la demanderesse,
Reconventionnellement,
— condamner l’entreprise [U] [V] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’entreprise Entreprise [U] [V], prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [V], demande à la cour, sous le visa des articles 1641 et suivants du code civil, 873 alinéa 2 du code de commerce, 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Odicée au paiement des sommes 7 873,89 euros au titre de la réparation du véhicule BMW X4 drive 30D immatriculé [Immatriculation 1] et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’entreprise [U] [V] de sa demande de condamnation de la société Odicée au titre du préjudice commercial ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Odicée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
A titre subsidiaire,
— ordonner aux frais avancés de la société Odicée une mesure d’expertise judiciaire aux fins de :
oconstater que le véhicule présente des désordres, malfaçons ou non-conformités et les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes,
o dire si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement l’usage du véhicule ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
o décrire les travaux propres à remédier aux désordres, leur délai d’exécution et chiffrer le coût de ces travaux et fournir tout élément de nature à évaluer les préjudices de toute nature direct ou indirect résultant des désordres ;
En tout état de cause,
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 19 mars 2026.
MOTIFS,
La société Odicée fait valoir en substance que : -il existe une contestation sérieuse manifeste puisque l’entreprise [U] [V] a parcouru des milliers de kilomètres après la livraison du véhicule et que, comme le relève son expert, un doute subsiste sur la garantie existant sur le véhicule,
— l’urgence n’est ni démontrée ni caractérisée,
— le juge des référés se fonde quasi exclusivement sur le rapport d’expertise amiable, ce qu’il ne pouvait faire,
— l’entreprise [U] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et la rendant impropre à son usage alors que le véhicule avait passé avec succès le contrôle technique et ne fait que l’objet d’une usure normale, aucun lien technique n’étant en outre établi entre les désordres invoqués,
— le juge des référés a inversé la charge de la preuve, a raisonné en juge du fond, et a violé le contradictoire en ne prenant pas en considération les observations des parties à l’expertise,
— le prétendu préjudice commercial n’est établi ni dans sa réalité ni dans son montant.
L’entreprise [U] [V] fait valoir que : -l’expert d’assurance de la société Odicée était présent aux opérations d’expertise amiable si bien que celle-ci ne peut se prévaloir du non-respect du contradictoire,
— les experts ont reconnu l’existence des vices cachés, comme le conseil de la société Odicée devant le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— l’existence d’une obligation non sérieusement contestable a donc été caractérisée dans le respect du contradictoire par le président du tribunal de commerce,
— le préjudice doit inclure le coût des travaux de réparation, chiffré en fonction du devis initial et du devis complémentaire prenant en considération les dommages postérieurs, ainsi qu’un préjudice commercial, fondé sur l’attestation de son cabinet comptable du 28 février 2025, puisque la société [U] [V] a partiellement cessé son activité de taxi, sous-traité une partie de sa clientèle et continué de régler un crédit, perdant une partie de son chiffre d’affaires.
Réponse de la cour
I.Sur la provision
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 873 du même code, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsqu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond.
La demande de provision de l’entreprise [U] [V] se fonde sur l’obligation à réparation à laquelle serait tenue la société Odicée du fait de vices affectant la chose vendue qui existaient lors de la vente. Elle invoque pour ce faire un rapport d’expertise amiable contradictoire et le fait que l’assureur de la société Odicée a lui-même reconnu l’existence de vices cachés lors de l’audience de première instance.
Cependant, rien n’établit une quelconque reconnaissance par la société Odicée de l’existence d’un tel vice et du principe de sa responsabilité, l’entreprise [U] [V] se contentant d’affirmer à ce propos que le conseil de la société Odicée [Localité 1] aurait reconnu le caractère contradictoire de la mesure d’expertise amiable et la reconnaissance par l’assureur de la société Odicée [Localité 1] de l’existence de vices-cachés.
Par ailleurs, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Or il est de jurisprudence constante qu’en application de ce texte, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties ou que toutes y aient été appelées.
En l’espèce, la demande de provision de l’entreprise [U] [V] se fonde exclusivement sur le procès-verbal d’expertise amiable du 10 décembre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2024 pour établir les vices de la chose lors de la vente et l’obligation consécutive de la société Odicée, les devis produits par ailleurs appuyant exclusivement le montant de la demande. Elle se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a accordé une somme à l’entreprise [U] [V] à ce titre.
Dans ces circonstances, l’entreprise [U] [V] sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’une somme au titre de la perte de son chiffre d’affaires qui se heurte pareillement à une contestation sérieuse.
II.Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la dénonciation par la société [U] [V] de vibrations au mois de janvier 2024 pour une prise de possession du véhicule vendu le mois précédent.
L’expertise amiable diligentée le 14 octobre 2024 conclut à l’existence de dommages lors de la vente, constatant les défauts des silentblocs et une avarie concernant l’ensemble du train avant et le système de direction, ainsi qu’à l’aggravation des désordres du fait de l’utilisation du véhicule.
En l’absence de tout procès mais alors d’une part que le litige éventuel apparaît crédible, peu important que le contrôle technique effectué avant la vente n’ait rien révélé à son sujet, alors d’autre part que la société [U] [V] justifie d’un motif légitime, et alors enfin que la mesure d’expertise demandée apparaît nécessaire à la résolution du litige, en ce que elle seule peut permettre de déterminer les désordres, leur origine et l’ampleur de leur éventuelle aggravation du fait de l’utilisation du véhicule, il y a lieu de l’ordonner selon la mission exposée au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la société [U] [V].
Au regard du sens de la présente décision et de la finalité de la mesure d’instruction ordonnée au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond, les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 en ce qu’elle a condamné la société Odicée [Localité 1] à verser à l’entreprise Entreprise [U] [V] les sommes de 7 837,89 euros et 1 000 euros et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder
M. [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél. 05 61 64 19 80 – 06 85 71 73 38
[Courriel 1]
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
— se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ;
— procéder à l’examen du véhicule X4 Drive 30D de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— décrire les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule ;
— retracer l’historique des différentes interventions effectuées sur le véhicule ;
— déterminer les causes des désordres et dysfonctionnements ;
— dire si les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule sont survenus avant la prise de possession du véhicule, le 9 décembre 2023 et ont persisté et/ou se sont aggravés depuis cette date ;
— fournir tous éléments techniques sur les conséquences des désordres notamment sur l’usage du véhicule et sa destination ;
— fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités, et notamment celle de la société Ocidée-[Localité 1] ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait sur les préjudices subis et leur évaluation ;
— plus généralement faire toutes constatations et observations utiles en vue de permettre la résolution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de la société Odicée qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans le mois suivant le prononcé de la décision, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera, le cas échéant, aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant un délai de trois mois suivant le début de ses opérations, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en cas de difficultés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Propriété ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Offre ·
- Prescription
- Adresses ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Territoire national ·
- Maintien ·
- Administration centrale ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Construction ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Provision ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Titre ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Trouble de jouissance ·
- Élu local ·
- Résiliation du bail ·
- Manquement ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Pensions alimentaires ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.