Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46S
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [O]
né le 28 février 1985 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
Représenté par Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu’au 29 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mars 2025, à 14h44, par M. [S] [O] ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 3] indiquant que M. [O] refuse de comparaître ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [O], né le 28 février 1985 à [Localité 1] et de nationalité guinéenne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 10 heures 17, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 15 octobre 2024 notifié le même jour.
M. [S] [O] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 11 heures 20.
Le 04 mars 2025 à 14 heures 44, M. [S] [O] a fait appel de cette décision au motif qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard, ayant déjà rencontré les autorités guinéennes deux fois lors de précédents placements en rétention qui ne l’ont pas reconnu.
Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [S] [O], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement':
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement'».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un «'bref délai'» pour cette obtention.
M. [S] [O] fait valoir des arguments tenant à de précédents placements en rétention mais ne les étaye par aucune pièce.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire par principe une absence définitive de reconnaissance d’un défaut de reconnaissance à un moment donné, a fortiori lorsque comme ici, l’intéressé fait usage de diverses identités.
Par contre et conformément au moyen soulevé d’office et débattu contradictoirement à l’audience ' dont le propre est de ne pas avoir été développé par une partie tout en demeurant dans les limites des seules demandes formées ' la saisine des autorités consulaires du Gabon n’est pas établie par les pièces figurant au dossier puisque le courriel adressé le 29 janvier 2025 à l’administration centrale française (UCI), laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175) et qu’il n’en est pas justifié d’autre dans le dossier communiqué.
En cette absence, il ne peut être fait droit à la requête du préfet et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance';
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet';
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [S] [O] en rétention administrative ;
RAPPELONS à M. [S] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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