Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 8 janv. 2025, n° 24/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 23/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AEW c/ Société civile de placement immobilier ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03632 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI64C
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 janvier 2024 – juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/00378
APPELANTES
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ESCALE SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
Société civile de placement immobilier ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, représentée par son gérant, la S.A.S. AEW, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle PAYRAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Laetitia VITTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de président et de Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 08 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CDV, représentée par la société de participation d’investissement et de construction région Paris (la SOPIC [Localité 9]) a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Dietmar Fiechteinger architectes, en qualité de maître d''uvre de conception ;
— la société D2A management, en qualité de maître d''uvre d’exécution
— la société Rochefolle constructions et la société SAVOIE, devenue la société Briand construction, au titre du lot structure et du lot gros 'uvre ;
— la société Cibetanche, au titre du lot étanchéité et couverture ;
— la société Kone, au titre des lots ascenseurs et escaliers mécaniques ;
— et la société Terrell, en qualité de bureau d’étude structure.
Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent désormais la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société Atout Pierre diversification et à la société Opportunité placement Ciloger 1, aux droits de laquelle vient désormais la société Atout Pierre diversification.
Le 6 décembre 2012 les travaux ont été réceptionnés.
Le 3 juillet 2014, les réserves, sans lien avec le litige, ont été levées.
A compter de l’automne 2015, la société Atout Pierre diversification, se plaignant de désordres d’infiltrations dans le bâtiment B de l’immeuble, a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès des sociétés MMA en qualité d’assureurs dommages-ouvrage.
Suivant une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Atout Pierre diversification, a ordonné une expertise judiciaire afin d’examiner l’ampleur des désordres, leur nature, leur origine et les travaux de nature à y remédier.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Le 7 et le 8 novembre 2022, les sociétés MMA, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs de la société CDV, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société CDV ;
— la société de participation d’investissement et de construction région [Localité 9] (SOPIC) ;
— la société Rochefolle constructions ;
— la société Cibetanche ;
— la société Kone ;
— la société D2A management ;
— la société QBE Europe ;
— la société Dietmar Feichtinger architectes ;
— la société MAF ;
— la société Terrell ;
— la société Savoie ;
— et la société Schindler ;
aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion, et de les voir condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
Par actes des 5 et 6 décembre 2022, la société Atouts Pierre diversification a fait assigner les mêmes parties ainsi que les sociétés MMA aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des coûts des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés et faisant l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction d’instances formulée par les parties ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ;
Condamne les sociétés MMA à payer à la société Atout Pierre diversification la somme provisionnelle de 328 165,56 euros TTC au titre du cuvelage et du remplacement des travelators du centre commercial ;
Rejette la demande de provision d’un montant de 30 000 euros formulée par la société Atout Pierre diversification au titre des frais d’expertise ;
Rejette l’appel en garantie formé par la société D2A management ;
Condamne les sociétés MMA aux dépens afférents à l’incident ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 février 2024, les sociétés MMA ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société Atout Pierre diversification
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 les sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 a ce qu’il a fait droit à la demande de provision formulée par la société Atout Pierre diversification à hauteur de 328 165,56 euros TTC, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de provisions et de condamnations formulées par la société Atout Pierre diversification à l’encontre des société MMA, y compris au titre de dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Par ailleurs, et concernant l’appel incident de la société Atout Pierre diversification :
Confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision complémentaire de la société Atout Pierre diversification à hauteur de 30 000 euros ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel venait à confirmer le principe de la condamnation des sociétés MMA à régler une provision à la société Atout Pierre diversification :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 en ce qu’il a octroyé à la société Atout Pierre diversification la somme de 328 165,56 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
En conséquence,
Juger que l’indemnité qui serait allouée devra être prononcée hors taxes ;
Limiter le montant de la provision qui serait allouée à la société Atout Pierre diversification à la somme de 273 471,46 euros hors taxes ;
En tout état de cause :
Condamner la société Atout Pierre diversification à régler aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 la société Atout Pierre diversification, représentée par son gérant la société AEW demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— condamné les sociétés MMA à payer la somme provisionnelle de 328 165,56 euros TTC (soit 273 471,56 euros HT), pour le cuvelage de la fosse des travelators et de remplacement de ces derniers ;
— condamné les sociétés MMA aux dépens.
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’Atout Pierre tendant à l’octroi d’une provision complémentaire de 30 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence statuant à nouveau,
Condamner les sociétés MMA à lui payer, à titre de provision :
— la somme actualisée de 287 621,30 euros HT plus 4 677,54 euros (soit 349 823,10 euros TTC) correspondant aux devis de cuvelage de la fosse des travelators et de remplacement de ces derniers, des frais obligatoires de maîtrise d''uvre, contrôle technique et assurance ;
— la somme complémentaire de 30 000 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire ;
— outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés MMA à lui payer, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter les sociétés MMA de toutes demandes formées à l’encontre d’Atout Pierre Diversification.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription et la garantie due par l’assureur dommages-ouvrage
Moyens des parties
La société Maison Atout Pierre Diversification soutient que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté le délai impératif de 60 jours pour notifier sa position de garantie est déchu du droit de contester sa garantie notamment en contestant la matérialité des désordres déclarés ou leur caractère décennal.
Elle avance qu’à défaut de preuve du respect de ce délai, le juge de la mise en état est compétent pour prononcer une condamnation par provision à l’encontre de l’assureur.
En réplique, les sociétés MMA font valoir que l’analyse de la déchéance alléguée relève de la compétence exclusive du juge du fond et non du juge de la mise en état et que la déclaration de sinistre ayant été régularisée plus de deux ans après la survenance des désordres, la demande de la société Atout Pierre Diversification est prescrite.
En outre, elles précisent avoir opposé une position de non-garantie dans les délais par courriers des 1ers et 4 juillet 2016 de sorte que les délais de traitement de l’assureur dommages-ouvrage ont été respectés et qu’il n’existe pas de déchéance du droit de contester sa garantie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y ont donné naissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Atout Pierre Diversification a établi deux déclarations de sinistre le 30 octobre 2015 et le 4 mai 2016.
Alors que les sociétés MMA invoquent la prescription des demandes de la société Atout Pierre Diversification en faisant valoir que la première déclaration de sinistre est intervenue plus de deux ans après la survenance des désordres allégués, s’agissant des infiltrations en toiture, il ressort des conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 27 novembre 2015 que la responsable du magasin concerné a indiqué avoir constaté une infiltration survenue en 2012 lors de la livraison de l’immeuble et de l’aménagement du magasin.
Alors que la compétence du juge de la mise en état ne lui permet pas de connaître de la question de la date de l’apparition des désordres, s’agissant d’une question de fond, celle-ci constitue une contestation sérieuse conduisant à rejeter la demande de provision formée par la société Atout Pierre Diversification.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.242-1 alinéas 3, 4 et 5 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation par l’assuré de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté le délai impératif de 60 jours pour notifier sa position de garantie est déchu du droit de contester sa garantie notamment en contestant la matérialité des désordres déclarés ou leur caractère décennal.
En l’espèce, en réponse à la sanction de la déchéance de l’assureur invoquée par la société Atout Pierre Diversification à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA produisent aux débats un courrier daté du 1er juillet 2016 de la société Eurisk en qualité de mandataire de la société Covea Risks, adressé à la société Atouts Pierre Diversification, faisant suite au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage indiquant que les garanties de la police dommages-ouvrage ne peuvent être acquises, les dommages n’étant pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Alors que l’assureur ne justifie pas de la réalité de l’envoi du courrier à son assuré dans le délai de 60 jours, le courrier faisant mention de l’envoi en recommandé avec accusé de réception, et le courrier ayant été établi non par la société MMA mais par la société Eurisk, indiquant agir en qualité de mandataire de la société Covea Risks, sans justifier d’un mandat, l’existence de contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond est caractérisée en l’espèce.
En conséquence, l’existence de contestations sérieuses tenant à la prescription de l’action de la société Atout Pierre Diversification et à la déchéance de l’assureur commande de rejeter les demandes de provisions formulées par la société Atout Pierre Diversification.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Atout Pierre Diversification, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés MMA la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction d’instances formulée par les parties ;
— ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ;
— rejette la demande de provision d’un montant de 30 000 euros formulée par la société Atout Pierre diversification au titre des frais d’expertise ;
— rejette l’appel en garantie formé par la société D2A management ;
La confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par la société Atout Pierre Diversification au titre du cuvelage et du remplacement des travelators du centre commercial ;
Condamne la société Atout Pierre Diversification aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atout Pierre Diversification et la condamne à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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