Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2024, N° 23/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02853 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQM4
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]
N° RG : 23/00871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
APPELANT
****************
S.A. MY MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (RCS [Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S240142 – Me François VERRIELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P241
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt reçue le 4 octobre 2006 et acceptée le 16 octobre 2006 la société GE Money Bank aux droits de laquelle se trouve la S.A. My Money Bank a prêté à’ M.[O] et à’ Mme [V] la somme de 291 000 euros remboursable à taux variable sur 360 mensualités le taux appliqué’ la première année étant de 4,17 %, destiné à un regroupement de crédits, et au remboursement d’une soulte et d’un découvert bancaire, et garanti par une hypothèque conventionnelle de 3e rang.
Lors de la vente de l’immeuble, et afin d’assurer la purge des hypothèques, et notamment l’inscription prise au titre de ce prêt, celui-ci a été remboursé par anticipation le 2 mai 2019, moyennant le paiement de la somme exigée par le prêteur de 191 720,50 euros.
M [O] s’étant étonné de ce montant s’est adressé à la S.A.R.L. Delaporte Étude Conseil aux fins d’expertise des données financières du contrat. Au vu des conclusions du rapport remis le 23 mai 2019, il a assigné la S.A. My Money Bank afin d’obtenir, a’ titre principal, la nullité de la clause d’intérêts ou subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque, par acte du 17 novembre 2020. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2022, pour défaut d’intérêt à agir à raison du remboursement du prêt par anticipation.
Le 12 janvier 2023 M [O] a introduit une nouvelle demande contre la société My Money Bank afin d’obtenir, a’ titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque, l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré par l’application d’un taux d’intérêt prohibé.
Statuant sur les fins de non-recevoir opposées par la société My Money Bank par conclusions d’incident du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société My Money Bank et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [O]
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [O] à l’encontre de la société My Money Bank
— condamné M. [O] à verser à la société My Money Bank la somme de 1500 au titre des frais irrépétibles
— laissé à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu’il a engagés
— condamné M. [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 mai 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré la demande prescrite et a condamné M. [O] à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Et statuant à nouveau :
déclarer la demande recevable et fondée
débouter la société My Money Bank des fins de non-recevoir soulevées au titre du défaut d’intérêt à agir et de la prescription
retenir la responsabilité contractuelle de la société My Money Bank
condamner la société My Money Bank à payer à M. [O] la somme de 139 594,13 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019
condamner la société My Money Bank à payer à M. [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société My Money Bank aux entiers dépens
dire le jugement exécutoire de plein droit
débouter la société My Money Bank en toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire,
désigner tel expert financier qu’il plaira afin d’analyser la légalité de l’offre de prêt et le coût du remboursement anticipé du dossier de prêt souscrit par M. [O].
Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir :
sur son appel relatif à la prescription que, contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, la prescription ne court pas à compter de la signature du contrat mais, d’après l’article 2224 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, du jour où le dommage se manifeste soit, en l’espèce, au jour du remboursement anticipé du prêt et/ou de la révélation par le rapport d’expertise des anomalies du prêt ; que ces anomalies ne pouvaient être décelées par un particulier profane lors de la conclusion du contrat de prêt ; que la prescription n’est donc pas acquise ;
sur l’appel incident relatif à l’intérêt à agir que, contrairement à ce que prétend la société My Money Bank et à ce qu’a pu juger antérieurement le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, le remboursement intégral d’un prêt ne prive pas le client de son intérêt à agir en responsabilité contractuelle contre la banque ; que ce revirement du juge ne peut qu’être approuvé ;
que d’après le rapport réalisé par un expert financier, le contrat de prêt comportait de nombreuses anomalies lesquelles ont abouti à un trop perçu par la banque de 139 594,13 euros ; qu’en ne respectant pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation, la banque a manqué à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté et engagé, de ce fait, sa responsabilité contractuelle dès lors que ces manquements lui ont causé un préjudice, qu’il évalue au montant de ce trop-perçu ;
qu’à titre très subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société My Money Bank, intimée, demande à la cour de :
rectifier l’ordonnance du 26 avril 2024 en ces termes :
Au lieu de : « condamne M. [O] à verser à la société My Money Bank la somme de 1500 au titre des frais irrépétibles »
Par « condamne M. [O] à verser à la société My Money Bank la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles »
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société My Money Bank tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [O]
En conséquence,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société My Money Bank tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [O]
débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque comme irrecevable
débouter M. [O] de sa demande de désignation d’un expert financier comme irrecevable
débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner M. [O] à payer à la société My Money Bank une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Marion Cordier dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société My Money Bank fait valoir :
que l’ordonnance du 26 avril 2024 comporte une erreur matérielle dès lors qu’elle omet de mentionner dans le dispositif la devise attachée à la condamnation de M. [O] au titre des frais irrépétibles ;
que M. [O] n’a pas d’intérêt à agir dès lors que, conformément à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Nanterre, il a intégralement remboursé son prêt le 2 mai 2019 et que ce remboursement intégral le prive d’un intérêt à agir en responsabilité contractuelle ;
que l’action en responsabilité est, de toute façon, prescrite puisque le délai de prescription commence à courir à compter de la date d’acceptation de l’offre de prêt lorsque le caractère erroné du TEG est décelable à la lecture de l’acte ce qui est bien le cas des prétendus griefs de l’emprunteur ; qu’en application de l’article 2224 dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, la prescription de l’action en responsabilité contractuelle est acquise depuis le 19 juin 2013 de sorte que l’assignation délivrée le 12 janvier 2023 était irrecevable ;
que les autres demandes formées par M. [O] sur le fond de son action sont irrecevables dès lors que son appel est limité et ne vise à infirmer qu’une ordonnance portant uniquement sur l’irrecevabilité des demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, en application des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique d’une décision rendue par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation, et il ne remet en question la chose jugée devant la juridiction que sur les chefs qu’il critique expressément ou ceux qui en dépendent.
En l’espèce, le juge de la mise en état a été amené à trancher deux fins de non-recevoir, dans les conditions de l’article 789 du code de procédure civile, qui lui donne compétence exclusive pour le faire. Ce faisant, il n’a pas tranché une question de fond.
L’appel de l’ordonnance d’incident statuant sur une fin de non-recevoir, n’a d’effet dévolutif que sur la question tranchée par le juge de la mise en état. Les demandes telles qu’énoncées dans le dispositif des conclusions de l’appelant devant la cour tendant à retenir la responsabilité contractuelle de la société My Money Bank et à la condamner à payer à M. [O] la somme de 139 594,13 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, qui relèvent du fond du litige dont avait été saisi le tribunal ne sont pas recevables en l’état devant la cour d’appel, quelle que soit l’issue de l’appel sur la recevabilité de ces demandes.
Enfin la demande tendant à dire le jugement exécutoire de plein droit est sans objet aucun jugement n’ayant été rendu à ce stade.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir
Sans développer plus avant son raisonnement, la société My Money Bank affirme que le remboursement intégral du prêt par M [O] le prive d’intérêt à agir en responsabilité contractuelle.
Cependant si le remboursement anticipé du prêt nécessaire pour lever l’hypothèque conventionnelle et libérer le prix de vente de l’immeuble a été opéré dans des conditions ayant causé un préjudice à l’emprunteur, il a parfaitement intérêt à engager la responsabilité contractuelle de la banque, sans préjuger du bien-fondé de son action dont il lui appartiendra de démontrer que les conditions sont remplies.
L’ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir doit être confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour admettre la fin de non-recevoir sanctionnant la tardiveté de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le juge de la mise en état a énoncé dans sa décision, que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre d’une banque en raison d’irrégularités alléguées affectant le calcul du TEG a pour point de départ l’acceptation de l’offre de prêt lorsque celles-ci sont décelables à la lecture de l’offre, et qu’il en va différemment si ces irrégularités ne peuvent être découvertes qu’après la réalisation de calculs mathématiques.
Estimant en substance que les éléments constitutifs du TEG étaient décrits dans l’offre de prêt alors que l’assurance du bien garanti et l’hypothèque conventionnelle étaient prévues dans les conditions particulières, le juge a conclu que les anomalies alléguées relatives à la base de calcul du TEG et au montant des intérêts étaient décelables à l’examen de l’offre de prêt et du tableau prévisionnel d’amortissement, de sorte que le point de départ de l’action se situait à la conclusion du contrat.
Ce faisant, le juge de la mise en état a confondu le régime juridique applicable à la contestation des mentions de l’offre de prêt relatives au TEG concernant la formation du contrat, qui au demeurant ne peuvent être sanctionnées que par la déchéance du droit de la banque aux intérêts dans la proportion déterminée par le juge, action que M [O] a déjà été déclaré irrecevable à engager (ordonnance définitive du 10 juin 2022), avec celui de la responsabilité contractuelle sanctionnant une inexécution ou une exécution imparfaite du contrat liant les parties et non plus sa validité.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance antérieurement.
Le préjudice dont M [O] entend obtenir réparation a pour origine la détermination du montant du solde du prêt exigé par la banque le 2 mai 2019 lors du remboursement anticipé du prêt à l’occasion de la vente du bien immobilier grevé d’une hypothèque conventionnelle garantissant les obligations de l’emprunteur. Il estime que ce montant excède celui qui aurait dû résulter de l’exécution normale du contrat de prêt. En dehors du mode de calcul du TEG qui n’a pas d’incidence sur l’exécution du contrat de prêt, c’est le taux nominal variable à compter du 13e mois d’amortissement qui selon les observations de l’analyste financier n’apparaît pas conforme aux prévisions ressortant de l’offre de prêt, et qui est susceptible d’avoir entraîné la facturation d’intérêts indus au détriment de l’emprunteur lors du calcul par la banque du montant restant dû au moment de la demande de remboursement anticipé. Il ne pouvait avoir connaissance du dommage allégué avant la liquidation anticipée du solde du prêt par la banque, de sorte qu’il est bien-fondé à soutenir que le point de départ de son action en responsabilité se situe au 2 mai 2019. Son assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2023, soit dans le délai de 5 ans imposé par l’article 2224 du code civil, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
M [O] est donc recevable à poursuivre la responsabilité contractuelle de la banque, ce qui ne préfigure pas le succès de son action sur le fond du droit, laquelle suppose la démonstration d’un manquement de la banque dans l’exécution des prévisions contractuelles de l’acte de prêt, et d’un lien de causalité avec le préjudice financier qu’il allègue. Une mesure d’expertise n’ayant pas à palier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, il ne sera pas fait droit à sa demande d’expertise étant observé au surplus qu’elle avait notamment pour objet selon le libellé de la demande, d’analyser la légalité de l’offre de prêt, qui est sans effet sur la discussion qui est désormais circonscrite à l’exécution du contrat.
L’ordonnance d’incident déférée, qui avait pour effet de mettre fin à l’instance, sera infirmée sur ce point, et les parties renvoyées à reprendre l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans l’état où elle se trouvait antérieurement.
Par voie de conséquence, la condamnation prononcée contre M [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est également infirmée de sorte que la demande de rectification de l’omission matérielle l’affectant est sans objet.
La société My Money Bank supportera les dépens de l’incident et de ses suites devant la cour d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel,
INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société My Money Bank et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [O] ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la société My Money Bank recevable ;
Renvoie pour le surplus les parties à reprendre l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans l’état où elle se trouvait antérieurement à l’ordonnance infirmée ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Laisse les dépens de la procédure d’incident à la charge de la société My Money Bank.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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