Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 mai 2026, n° 22/13353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 21 juillet 2022, N° 11-21-00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 221
N° RG 22/13353
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFH
S.C.I. [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 21 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-00225.
APPELANTE
S.C.I. [B]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Julia DELEPINE, membre de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CHAMPAUZAC, membre de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [R]
pris en la personne de Me [H] [R], liquidateur judiciaire de la SARL EOL TRAVAUX
Assignation le 11 avril 2025 par personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement prononcé le 21 juillet 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a condamné la société civile immobilière [B] à payer à la société à responsabilité limitée EOL TRAVAUX les sommes de :
— 3.129,36 euros au titre d’honoraires d’un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur les travaux de réfection de sa villa sise [Adresse 2] à [Localité 1],
— 740,76 euros à titre d’indemnité de résiliation dudit contrat,
— 300,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens de l’instance.
La SCI [B] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2022 et notifié ses premières conclusions dans le délai imparti par la loi.
La SARL EOL TRAVAUX a conclu en réplique le 31 mars 2023, sollicitant la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il avait rejeté sa demande accessoire aux fins de communication sous astreinte de l’ensemble des factures acquittées dans le cadre du chantier.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de l’intimée tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et la radiation de l’instance pour défaut d’exécution des causes du jugement.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue par l’effet du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire de la société EOL TRAVAUX.
Par acte signifié le 11 avril 2025 et remis à une personne habilitée à le recevoir, la SCI [B] a appelé en cause la SELARL [R], prise en la personne de Maître [H] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2025, la SCI [B] demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société EOL TRAVAUX de sa demande tendant à la communication forcée des factures,
— de l’infirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7.586,54 euros représentant le total des sommes versées en exécution du jugement, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens comprenant le droit de timbre.
L’affaire a reçu fixation à l’audience du 17 mars 2026 en l’absence de constitution du mandataire liquidateur, le présent arrêt étant réputé contradictoire à son endroit.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l’administration de ses biens, ses droits et actions devant être exercés par le mandataire liquidateur qui lui a été désigné.
Les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par la société EOL TRAVAUX, qui n’ont pas été reprises à son compte par le mandataire liquidateur, doivent dès lors être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, la partie intimée devant être réputée s’approprier les motifs du jugement déféré en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Il résulte des conclusions de l’appelante et des pièces produites à l’appui que la société EOL TRAVAUX a gravement manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat de maîtrise d’oeuvre :
— en omettant d’établir un dossier de consultation des entreprises,
— en s’abstenant de rédiger des comptes-rendus de chantier,
— en percevant des commissions occultes auprès des entreprises chargées des travaux,
— en s’abstenant de communiquer en temps utile son attestation d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle,
— en laissant se poursuivre les travaux de réfection de la toiture en dépit de leur non-conformité aux règles de l’art,
— et en ne répondant plus aux sollicitations du maître de l’ouvrage à compter du 31 octobre 2019.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat.
En conséquence, c’est à bon droit que la SCI [B] a notifié à la société EOL TRAVAUX la résolution du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son conseil le 24 décembre 2019 et refusé d’honorer les deux dernières factures émises par le maître d’oeuvre les 14 octobre 2019 et 23 avril 2020.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions portant condamnation de l’appelante, les demandes en paiement formées à son encontre devant être rejetées.
Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l’intimée de restituer les sommes perçues en exécution du jugement, lesquelles s’élèvent à un total de 7.586,54 euros suivant décompte de la SCP LAMBERT-VAN DE KERCKHOVE-BERGER-[V], huissiers de justice associés à Cannes, étant précisé que la société [B] a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 2 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société EOL TRAVAUX,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions portant condamnation de la SCI [B],
Statuant à nouveau, déboute la société EOL TRAVAUX de toutes ses demandes en paiement,
Fixe la créance de la SCI [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société EOL TRAVAUX à la somme de 7.586,54 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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