Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 25/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 27 mai 2025, N° 2025006962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/06502 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3QP
SAS SUPCONSEIL
C/
[F] [C]
[N] PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025006962.
APPELANTE
SAS SUPCONSEIL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [F] [C]
Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SUPCONSEIL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°811 470 673, dont le siège social se trouve [Adresse 2], à ses fonctions nommées par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, le 27 mai 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
[N] PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur assignation d’un créancier, la société SUPCONSEIL a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Marseille. Me [F] [C] a été désigné mandataire judiciaire et une période d’observation de 6 mois a été ouverte jusqu’au 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le premier président de cette cour a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le dirigeant social de la société SUPCONSEIL, M. [Q] [J] ayant été juge consulaire à Marseille.
Le débiteur ayant présenté un plan de redressement qui ne lui paraissait pas réaliste, par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, M. [C] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, il a maintenu sa demande.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti le redressement judiciaire de la société SUPCONSEIL en liquidation judiciaire et désigné Me [C] en qualité de liquidateur.
Après avoir noté que le mandataire judiciaire, le ministère public et le juge commissaire étaient opposés au plan proposé, les premiers juges ont retenu que le redressement de la société SUPCONSEIL est impossible aux motifs que :
— il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies,
— le redressement est manifestement impossible.
La société SUPCONSEIL a fait appel de ce jugement le 30 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 août 2025, elle demande à la cour :
A titre principal ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— de dire et juger que les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire ne sont pas réunies,
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire chargé d’élaborer un plan de continuation,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision des recours fiscaux et des juridictions compétentes sur le litige fiscal en cours.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 septembre 2025, Me [C] demande à la cour de :
— débouter la société SUPCONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel.
Dans son avis, notifié au RPVA le 3 octobre 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Le 17 juin 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 10 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 30 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société SUPCONSEIL ne conteste pas son état actuel de cessation des paiements et relever d’une procédure de redressement judiciaire.
2)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
3)La société SUPCONSEIL sollicite l’infirmation du jugement du 27 mai 2025 en faisant valoir qu’elle peut se redresser car :
— le passif fiscal qui est très important est contesté et des recours sont pendants,
— un projet réaliste de plan de continuation est envisageable,
— dans la mesure où son dirigeant social a été juge consulaire à Marseille, le tribunal de Marseille qui a ouvert la procédure était incompétent et la juridiction de renvoi aurait dû désigner un autre mandataire judiciaire, à défaut sa décision et la désignation du mandataire judiciaire sont nulles.
Pour autant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, elle ne réclame pas l’annulation de la décision frappée d’appel et de la désignation de Me [C] ès qualités.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs.
4)Me [C] ès qualités considère que la société SUPCONSEIL se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser en ce que :
— son passif est de 2 090 069, 75 euros dont une somme de 81 564, 83 euros non contestée,
— la contestation qui porte sur le passif fiscal est inopérante et ne saurait suffire à exclure ce passif d’autant qu’un contrôle fiscal de 2021 a abouti à un redressement de 317 995, 69 euros,
— le projet de plan établi par le débiteur n’est pas viable.
5)Comme le soutient l’intimé, le projet de plan versé aux débats (pièce 5) que l’appelant n’a pas cru bon de détailler dans ses conclusions, porte sur l’apurement d’un passif de 226 559, 15 euros sur 9 ans, soit :
-5 663, 98 euros (2, 5%) la première année,
-11 327, 96 euros (5%) la seconde année,
-11 327, 96 euros (5%) la troisième année,
-16 991, 94 euros (7, 5%) la quatrième année,
-22 655, 92 euros (10 %) la cinquième année,
-33 983, 88 euros (15 %) la sixième année,
-33 983, 88 euros (15%) la septième année,
-45 311, 84 euros (20%) la huitième année,
-45 311, 84 euros (20%) la neuvième année.
Or, il se déduit des dispositions combinées des articles L 626-10 et L626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne simplement les répartitions correspondant à cette créance.
En l’occurrence, cette omission fait d’autant plus obstacle à l’adoption du plan proposé que :
— la société SUPCONSEIL affirme avoir mis en oeuvre des procédures de contestation des créances fiscales mais ne verse aux débats aucun élément pour en justifier,
— les créances omises du plan sont des créances fiscales c’est-à-dire super-privilégiées.
Dans ces conditions, en l’état d’un passif déclaré dix fois plus important que celui qu’elle se propose d’apurer, la cour estime qu’il est établi que la société SUPCONSEIL, dont le bénéfice a été de 5 463 euros pendant la période d’observation, se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser et cela, malgré les 10 000 euros que Mme [W] [S] se propose d’apporter en rachetant 2 000 de ses actions.
En l’absence de preuve des recours intentés, la cour ne peut faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l’appelante d’autant que ce sursis serait ordonné au détriment de ses créanciers.
En conséquence, le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.
6)La société SUPCONSEIL qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la société SUPCONSEIL de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant :
Condamne la société SUPCONSEIL aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La greffière, La présidente,
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