Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZZ
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 25 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I]
né le 30 Mai 1996 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [O] [B], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU FINISTERE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 25 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 25 septembre 2025 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 septembre 2025 à 13h41 notifiée à M. [N] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 septembre 2025 à 17 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I], de nationalité tunisienne, né le 30 Mai 1996 en Tunisie, a fait 1'objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 février 2025 par M. le préfet du Finistère , qui lui a été notifié le 12 février 2025 à 18h45 ;
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par M. le préfet du Finistère, qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 16h00 ;
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 septembre 2025 à 13h41, constatant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas été soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [I] du 23 septembre 2025 à 17h07 sollicitant réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification tardive de ses droits en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale stipule que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
En l’espèce il ressort de la procédure que M. [N] [I] a été interpellé le 17 septembre 2025 à 23h45, qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire le 18 septembre 2025 à 0h20, qui l’a placé en garde à vue à compter du 17 septembre 2025 à 23h45 moment de son interpellation et que la notification des droits à eu lieu le 18 septembre 2025 à 1h23 par le truchement d’un interprète en langue arabe, soit plus d’une heure après sa présentation à l’officier de police judiciaire. Or il ne ressort pas de la procédure, d’une part que M. [N] [I] ait été destinataire immédiatement d’un document d’information des droits du placé en garde à vue dans sa langue pour son information immédiate, dans l’attente de la notification de ses droits par un interprète, et d’autre part aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer la notification de ses droits à l’intéressé, notamment par la difficulté de contacter un interprète. Etant en outre précisé que la remise du document d’information des droits, s’il ne vaut pas notification, n’est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai. (1re Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.458).
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure caractérisée par la notification tardive des droits en garde à vue, et de déclarer la procédure de garde à vue nulle, ainsi que tous les actes subséquent dont le placement en rétention administrative de M. [N] [I].
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau ;
DÉCLARONS la procédure de garde à vue nulle ainsi que tous les actes subséquents dont le placement en rétention administrative de M. [N] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD
conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 25 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Diana TIR
Le greffier
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] le jeudi 25 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU FINISTERE et à Maître Diana TIR le jeudi 25 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 25 septembre 2025
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZZ
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