Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 28 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02977 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUHP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ – N° RG18/00033
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON, substitué par Me TEMPLET-TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [O] [V] muni d’ un pouvoir en date du 2/12/2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [L] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 12 octobre 2015. Le 5 septembre 2017, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié la fin du bénéfice des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2017, compte tenu de la stabilisation de son état de santé à cette date, constatée par le Docteur [G], médecin conseil. Contestant cette décision, monsieur [L] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale technique conformément à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale et le psychiatre expert nommé, le Docteur [I], a confirmé dans son rapport du 7 février 2018 que l’état de santé de monsieur [U] [L] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 1er septembre 2017. La CPAM a maintenu sa décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2017 et monsieur [U] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Dans sa séance du 16 mars 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de monsieur [L] et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier du 14 mai 2018, reçu au greffe le 15 mai 2018, monsieur [U] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de RODEZ, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée initialement au docteur [Y] [N], puis au docteur [J], au docteur [R] et à monsieur [Z] [S], psychologue, compte tenu de la carence des précédents experts désignés.
Par jugement en date du 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ a homologué le rapport du Docteur [I] et débouté monsieur [U] [L] de ses demandes, fins et conclusions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, reçue au greffe le 21 juillet 2020 , monsieur [U] [L] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions du 17 mai 2022 soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [U] [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance du tribunal de sécurité sociale en ce qu’il a annulé l’expertise du Docteur [I] et ensuite revalidé celle ci
— de mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’expertise en désignant tel expert compétent ou spécialiste dans le même domaine médical que le Docteur [I] initialement désigné dans cette affaire avec la même mission qui avait été confiée à cet expert à savoir ' dire si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 1er septembre 2017. Dans la négative, à quelle date pouvait-il être considéré comme stabilisé ' Sinon, est-il stabilisé au jour de l’expertise ' '
— de condamner la CPAM à régler directement à l’avocat de monsieur [L] une somme au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 17 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui ne pourra pas être inférieure à 150 % de l’indemnité D’AJ.
Suivant ses conclusions en date du 9 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour :
— confirmer la décision attaquée
— de débouter monsieur [U] [L] de toutes ses demandes
— de condamner monsieur [U] [L] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige prévoit que ' l 'assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail '.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige que ' les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. '
Monsieur [U] [L] soutient que le premier juge a considéré que la première expertise médicale du docteur [I] n’était ni claire ni précise et qu’il a écarté son rapport, puis qu’il a refusé d’appliquer le rapport du docteur [S], qui était pourtant clair, net et précis, et qu’il a ' revalidé ' l’expertise du docteur [I], au lieu de mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’expertise. Il demande donc à la cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec la même question que celle initialement posée au docteur [I].
En réponse, la CPAM fait valoir que monsieur [L] ne justifie pas sa demande de nouvelle expertise médicale ni n’apporte de nouveaux éléments et sollicite le rejet de cette demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile. Elle indique que, le rapport d’expertise du docteur [I] du 7 février 2018 étant complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguité sur la date de stabilisation de l’état de santé de monsieur [L], il convient de débouter monsieur [U] [L] de toutes ses demandes et de confirmer la décision attaquée.
En l’espèce, il ressort, tant de l’avis du docteur [G], médecin conseil de la CPAM, que du rapport d’examen réalisé le 7 février 2018, par le docteur [I], expert psychiatre, que l’état de santé de monsieur [U] [L] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 1er septembre 2017. Le rapport d’expertise réalisé le 29 septembre 2019 par monsieur [S], expert psychologue, a confirmé que la stabilisation de l’état de santé de monsieur [L] était acquise, la stabilisation étant définie par l’absence d’amélioration significative d’un état de santé permettant d’envisager un maintien ou le retour à l’emploi. Il n’apparaît donc ni utile ni nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale telle que sollicité par monsieur [L]. Dès lors, il convient de débouter monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement frappé d’appel.
Succombant, monsieur [U] [L] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement n° RG 18/00033 rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant
CONDAMNE monsieur [U] [L] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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