Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2023, n° 22/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 5 juillet 2022, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2023
N° RG 22/03703 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IF
[O] [U]
c/
S.A. AVI SWISS GROUP
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/03666
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC ( RG : 22/00052) suivant deux déclarations d’appel du 29 juillet 2022 et 27 juillet 2022
APPELANT :
[O] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
S.A. AVI SWISS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / Suisse
Représentée par Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Avi Swiss Group est spécialisée dans la fabrication de bains nordiques et plus largement d’articles liés à l’utilisation, la consommation et le traitement de l’eau.
Elle est titulaire de la marque verbale internationale 'Ultra Bio Ozone’ et exploite le nom ultra-bio-ozone.com.
Le 9 novembre 2017, M. [U] a acheté trois bains nordiques de marque Ultra Bio Ozone par l’intermédiaire de la société Ultra Bio Ozone Distribution, distributeur de la société Avi Swiss Group, dans le cadre de l’exploitation de la société Nid2reve.
À partir du mois de janvier 2019, les bains achetés par M. [U] ont rencontré des pannes récurrentes.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer l’origine des pannes.
Au mois de janvier 2020, M. [U] a créé une page Facebook intitulée 'Ultra Bio Ozone pannes en série'. Il y a publié entre le 23 janvier 2020 et le 27 décembre 2021, une série de messages relatifs aux pannes ayant affecté les bains achetés auprès de la société Ultra Bio Ozone Distribution, accompagnés de photographies, ayant fait l’objet d’un constat d’huissier le 24 février 2022.
Par courrier du 20 février 2020, le conseil de la société Ultra Bio Ozone Distribution a mis M. [U] en demeure de supprimer les publications.
Par acte d’huissier signifié le 25 mars 2022, la société Avi Swiss Group a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir supprimer la page Facebook litigieuse et obtenir réparation par provision de ses préjudices nés des dénigrements allégués.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de la société Avi Swiss Group tendant à voir ordonner à M. [U] à supprimer la page Facebook litigieuse,
— condamné M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance, à supprimer la page Facebook litigieuses accessible à l’URL suivante : https://m.facebook.com/Ultra-Bio-Ozone-pannes-en-série-113233453554999/,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclarations des 27 juillet et 29 juillet 2022.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier (la déclaration d’appel du 27 juillet 2022 comportait une erreur quant au nom de l’appelant).
Par conclusions déposées le 1er août 2022, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’elle a ordonné à M. [U] de supprimer sa page Facebook,
En conséquence,
— juger que M. [U] peut rétablir sa page Facebook telle qu’elle figurait avant son retrait,
— confirmer pour le surplus,
— condamner la société Avi Swiss Group à régler à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l’exécution du jugement à intervenir y compris les honoraires proportionnels de recouvrement.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, portant appel incident, la société Avi Swiss Group demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé recevable et bien fondée la demande de la société Avi Swiss Group tendant à ordonner à M. [U] de supprimer la page Facebook litigieuse,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [U] à supprimer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de sa signification, la page Facebook litigieuse accessible à l’URL suivante : https://m.facebook.com/Ultra-Bio-Ozone-pannes-en-série-113233453554999/,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [U] aux entiers dépens de première instance,
— infirmer l’ordonnance déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à payer à la société Avi Swiss Group la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice économique provisionnel résultant des actes de dénigrement,
— condamner M. [U] à payer à la société Avi Swiss Group la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral provisionnel résultant des actes de dénigrement,
— condamner M. [U] à verser à la société Avi Swiss Group la somme de 5 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à verser à la société Avi Swiss Group la somme de 280 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat d’huissier,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 2 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression de la page Facebook litigieuse
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’expression ne trouve sa limite que dans le dénigrement abusif et excessif.
Le dénigrement consiste à divulguer des informations de nature à jeter le discrédit sur des produits commercialisés.
Il n’y a toutefois pas de faute de l’auteur des écrits si les informations reposent sur un base factuelle suffisante, sous réserve qu’ils soient exprimés avec une certaine mesure.
Il est admis que peu importe dans ces conditions que l’auteur des écrits livre ses opinions avec subjectivité et une rigueur insuffisante.
M. [O] [U] fait valoir pour l’essentiel que les propos tenus sur Facebook ne sont que le reflet de la réalité, sans qu’il y ait eu dénigrement et que la Sa Avi Swiss Group ne démontre pas son préjudice.
La Sa Avi Swiss Group réplique pour l’essentiel que M. [O] [U] a, avec une intention de nuire, dressé un portrait très négatif de ses produits qui porte atteinte à leur image, alors que les pannes subies procèdent d’un défaut d’entretien de sa part et qu’il en est résulté pour elle un affaiblissement notable des prises de commande.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier dressé à la demande de la Sa Avi Swiss Group le 24 février 2022, que, pour exemple, M. [O] [U] a par l’intermédiaire de sa page Facebook, écrit:
Le 23 janvier 2020: « Ultra Bio Ozone pannes en série.
En résumé : Ultra Bio Ozone l’achat que je regrette !
J’ai acheté 3 bains pour équiper les gites haut de gamme que j’ai fait construire.
2 mois après l’installation, j’ai eu 2 pannes majeures. Sur la première année d’exploitation, j’ai eu en moyenne une panne par mois, avec un SAV qui met entre 2 semaines à 5 mois pour intervenir;
J’ai fait cette page pour prévenir d’autres victimes potentielles des multiples problèmes. (50 % plus cher que la concurrence en plus!) ».
Le 27 décembre 2021:
« changement cosmétique pour tenter de faire oublier les mauvais avis: Ultra Bio Ozone est devenu Altipure.
Ben… le cosmétique ne résout aucun problème, désolé… »
Le 27 décembre 2021:
« le bouquet final: nous sommes fin octobre 2020, juste quelques jours après une nième panne, mais surtout juste après la fin de la période de 2 ans de garantie.
Le système automatique de backwash qui permet de nettoyer le filtre étant défectueux, cela fait maintenant un an que j’ai tout mis en « manuel ». Sans raison apparente, le bain se vide tout seul comme si le backwash se faisait automatiquement.
Évidemment cela pose problème, car j’ai aussi désactivé le remplissage automatique qui est également défectueux. Je me retrouve donc avec un bain à moitié vide, sans prévenir. J’appelle le SAV. Je n’ai jamais eu la MOINDRE réponse (hé devinez quoi: la période de garantie est terminée !)
Du coup, je profite de la période de confinement de novembre 2020 pour appeler un concurrent qui me dépanne en 15 jours et me change le matériel, pour m’installer un bon vieux matériel traditionnel. Et depuis ce jour:
— mes trois bains fonctionnent sans problème,
— aucun client ne s’est plus plaint du bruit ni des pannes,
— je n’ai plus de déversement intempestif de produits chimiques qui stérilisent les sols,
— l’entretien est simple comme bonjour et ne nécessite aucune compétence ni en plomberie ni en électronique, ni en électricité.
Exemple de pratique commerciale d’Ultra Bio Ozone, le mail du dirigeant, AVANT la vente dit « Livré et installé. Garantie 2 ans-Contrat de maintenance + suivi à distance par l’installateur du bon fonctionnement grâce au côté connecté ».
Et puis une fois que le matériel est acheté, payé , alors seulement je reçois le guide d’installation, qui dit en toutes lettres:
(« il convient à un électricien agréé de prévoir l’alimentation du système de traitement sur un disjoncteur indépendant en 220 volts ou 380 volts selon l’option choisie. Dans ce cas, la tension électrique ne serait pas stable, un régulateur devra être installé.
— dans le cas où la tension électrique ne serait pas stable et que le régulateur n’aurait pas été installé, le système de traitement des eaux ne serait pas garanti ».
Autrement dit, acheter un onduleur, en sus du bain, est indispensable si vous ne voulez pas que votre installation électrique disjoncte régulièrement et qu’UBO vous dise que vous n’êtes plus couvert par la garantie…. mais çà on ne vous le dit pas AVANT l’achat, vous le découvrez vous même APRES ».
Le 27 décembre 2021:
« exemple de pratique commerciale de Ultra Bio Ozone, je reçois un mail du dirigeant qui me vante les qualités de son produit:
« le système UBO a un ordinateur intégré qui permet de tout automatiser sans aucune maintenance: régulation des chauffages, des périodes de traitement, de filtration, de vidange automatique, remplissage de l’eau en cas de perte d’eau ».
Vous avez bien lu comme moi « TOUT AUTOMATISE SANS AUCUNE MAINTENANCE » '
Bon une fois que j’ai reçu le mode d’emploi (après le paiement des machines bien sûr) en fait chaque bain nécessite une attention journalière et 30 à 60 mn d’entretien quotidien. 17 pages de mode d’emploi pour une machine entièrement automatique… Que faut-il en penser ' »
Un message du 18 avril 2020 reprend une plainte au sujet d’une pratique commerciale trompeuse d’UBO relative à l’absence de pilotage à distance.
Le 27 janvier 2020, est postée une photographie montrant une corrosion avec ce commentaire:
« l’état des pompes 2 mois après l’installation (') ».
Le 27 janvier 2020, accompagné par une photographie:
« 4 mois après la mise en service: le système de régulation de la qualité de l’eau utilise du chlore alors qu’ils promettaient un traitement sans produit chimique. Le système de pompage du chlore est défaillant, le bac de rétention déborde et corrode la tuyauterie; les joints fuient ».
Le 27 janvier 2020, accompagné par une photographie:
« 6 mois après la mise en service: les petites pompes censées aspirer le chlore et l’acide dans l’eau fonctionnent à l’envers, elles aspirent l’eau pour remplir les bidons. L’eau n’est plus traitée, et le bac de rétention d’eau déborde. La tuyauterie se corrode et la terre du jardin en contrebas est empoisonnée ».
Le 27 janvier 2020, accompagné par une photographie:
« 8 mois après la mise en service: le système de régulation de niveau tombe en panne (le bain déborde en permanence, 20 litres d’eau à la minute) et le bois du bassin, soi-disant imputrescible est tellement ramolli que les vis de fixation s’arrachent avec 2 doigts. Le SAV décide de ne pas intervenir et me laisse me débrouiller toute la saison touristique ».
Le 27 janvier 2020, accompagné par des photographies:
« 10 mois après la mise en service, le SAV n’est toujours pas venu. La situation s’est aggravée, l’inox n’est manifestement pas si inoxydable que çà et la terre du jardin devient stérile à force d’être arrosée de produits chimiques ».
Le 27 janvier 2020:
« 1 an après la mise en service, les soudures des tuyaux en inox se percent, la fuite d’eau arrose les boitiers électroniques ».
Il ressort de l’expertise technique produite par UBO en date du 10 novembre 2020, réalisée dans le cadre d’une procédure au fond opposant les parties devant le tribunal de commerce, que :
— le vendeur n’a pas pris en compte la dureté de l’eau qui entraine une durée de vie de certaines pièces fortement réduite,
— il existe un défaut de soudure sur un bain,
— si la corrosion est due à un défaut d’entretien, les arguments commerciaux utilisés par UBO ont minimisé la charge obligatoire et nécessaire de maintenance, laquelle nécessite un suivi journalier et un niveau de technicité relativement élevé et rendait indispensable une assistance de UBO dans la mise en place de la procédure de suivi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort que les écrits de M. [O] [U] postés sur sa page Facebook reposaient sur une base factuelle absolument exacte, qu’il a bien subi des pannes répétées, que les défauts notamment la corrosion et les débordements existaient bien, qu’il a eu le sentiment d’être trompé sur la simplicité de la maintenance annoncée par le vendeur, sentiment résultant des arguments commerciaux utilisés comme a pu le constater l’expert.
En outre, si l’intéressé exprime son exaspération, les termes qu’il emploie restent mesurés en ce qu’ils ne dépassent jamais la réalité des pannes, désordres et gênes constatés.
Au surplus, il n’est pas contesté que seules 25 vues ont été faites de ces posts et la Sa Avi Swiss Group ne justifie aucunement d’un préjudice par la production de pièces objectives, sa seule affirmation dans un mail échangé entre deux salariés de la société d’une perte de 40 prospects correspondant à 950.000 euros étant inopérante.
Dès lors, il doit être jugé que M. [O] [U] n’a pas abusé de son droit d’expression et l’ordonnance déférée qui a ordonné la suppression de sa page Facebook sera réformée.
Elle sera confirmée, au regard de ce qui précède, en ce qu’elle a débouté la Sa Avi Swiss Group de sa demande de dommages et intérêts provisionnels.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Avi Swiss Group qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Avi Swiss Group qui succombe, sera condamnée à payer à M. [O] [U] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la Sa Avi Swiss Group de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la Sa Avi Swiss Group de sa demande de suppression sous astreinte de la page Facebook accessible à l’URL suivante: https://m.facebook.com/Ultra-Bio-Ozone-pannes-en-série-113233453554999/,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Avi Swiss Group à payer à M. [O] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Avi Swiss Group aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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