Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 novembre 2023, N° 21/2498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/15
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 janvier 2025
Chambre civile
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UK6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/2498)
Saisine de la cour : 22 novembre 2023
APPELANTS
Mme [R] [U], agissant en personne et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [GB] [U]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [OK] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [F] [E] [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VU ;
Expéditions – Me [N] ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [KM] [K] [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [IN] [UJ] [ZT] [H]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, représenté par son agent en exercice à Nouméa,
Siège : [Adresse 9]
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 6 janvier 2012, M. [OY] [D] a été déclaré coupable d’avoir involontairement causé la mort de M. [J] [D] et de M. [P] [H], concubin de Mme [R] [U] et père de [GB] [U], et des blessures à M. [B] [T], lors d’un accident de la circulation survenu le 17 décembre 2011 en Nouvelle-Calédonie alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire et que le véhicule n’était pas assuré.
Il était condamné à quatre ans d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation d’exercer une activité professionnelle et d’indemniser les victimes, outre à des amendes au titre du défaut d’assurance de 40 000 F CFP et pour défaut de maîtrise de son véhicule de 20 000 F CFP.
Mmes [Z] et [KM] et M. [E] [H] (s’urs et frère du défunt), ainsi que Mme [R] [U] (concubine du défunt) en son nom propre et représentante de [GB] [U] (fils du défunt) se sont constitués parties civiles.
S’agissant de personnes de statut civil coutumier kanak, le tribunal constatait ne pas disposer d’assesseurs coutumiers, se déclarait incompétent sur les intérêts civils et invitait les victimes à saisir la juridiction civile complétée comme en matière coutumière, en application des articles 7 et 19 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Par décision du 13 avril 2012, Mme [R] [U] et son fils [GB] ont obtenu l’aide judiciaire totale, le bâtonnier désignant Me [N] en remplacement de Me [M].
Une coutume de pardon a été présentée par la famille [D] à la famille [H]. Il était convenu avec les autorités coutumières qu’il n’y aurait aucune poursuite judiciaire à l’encontre de M. [D] à condition qu’il contribuât financièrement aux besoins de l’enfant du défunt.
Le 1er mars 2018, Mme [U] et son fils, ainsi que Mme [OK] [S], Mme [Z] [H], M. [E] [H], Mme [KM] [H], Mme [IN] [H] et M. [X] [H] ont fait citer M. [D] devant le tribunal civil de Nouméa avec assesseurs coutumiers à l’audience du 13 mars 2018, ce dernier n’ayant pas contribué financièrement aux besoins de [GB] [U] en contravention avec l’accord coutumier convenu au décès d'[P] [H].
Par courrier du 15 mai 2018, ils ont attrait dans la cause le fonds de garantie des assurances obligatoires (dit FGAO).
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en formation coutumière, a :
— constaté que les appelants n’avaient formé aucune demande à l’égard du FGAO,
— constaté que les demandes formulées entre les parties, toutes de statut coutumier, relevaient de la coutume,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [D], se déclarant compétent en sa formation coutumière pour connaître dudit litige ;
— condamné M. [D], outre aux dépens, à payer :
— 18 000 000 F CFP à Mme [R] [U]
— 15 760 150 F CFP à M. [GB] [U]
— 1 600 000 F CFP à Mme [OK] [S] veuve [H]
— 1 100 000 F CFP à Mme [Z] [A] [H]
— 1 100 000 F CFP à M. [E] [L] [Y]
— 1 100 000 F CFP à Mme [KM] [K]
— 1 100 000 F CFP à Mme [UJ] [ZT] [H]
— 1 100 000 F CFP à M. [X] [O] [H].
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par requête du 19 décembre 2018.
Le 21 janvier 2019, les consorts [U], [S] et [H] ont de nouveau saisi le même tribunal civil de première instance en formation coutumière, aux fins d’obtenir la garantie du FGAO.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal, en formation coutumière, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre du FGAO, au motif que le litige de droit coutumier avait déjà été jugé par décision du 9 octobre 2018, et se dessaisissait de l’affaire au profit du tribunal de première instance de Nouméa de droit commun dont relevaient les dispositions relatives au FGAO.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Nouméa a jugé que les juridictions coutumières kanak n’étaient compétentes que lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, ce qui n’était pas le cas lorsqu’on attrait le FGAO, lequel en l’espèce avait soulevé la forclusion qui n’avait pas été examinée par le tribunal civil avec assesseurs coutumiers.
La cour décidait de statuer en formation de droit commun, elle infirmait le jugement et rouvrait les débats, avec renvoi de l’affaire au 20 février 2020.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Nouméa a :
— rappelé à Mme [U], à peine de forclusion qu’elle disposait d’un délai d’un an à l’expiration du délai d’appel de dix jours du jugement du 16 janvier 2012 pour présenter une demande au FGAO, en application de l’article R. 421-12 du code des assurances, et qu’elle disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’accident pour conclure une transaction avec l’auteur ou intenter une action en justice contre lui ;
— que n’ayant pas saisi la juridiction civile dans l’année de la notification de la décision d’aide judiciaire, laquelle était entretemps devenue caduque, elle était dans tous les cas forclose en son action contre le FGAO au plus tôt le 17 décembre 2016 et au plus tard le 17 février 2017 ;
— qu’elle a pu bénéficier de la désignation d’un avocat au titre de l’aide judiciaire dès le 13 avril 2012, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel qui permettait à son premier conseil, puis au second désigné le 9 octobre 2013, contrairement à ce qui est soulevé, d’avoir accès au nom du prévenu et à sa situation assurantielle ;
— que le choix fait de privilégier le chemin de la coutume de Pardon n’était aucunement suspensif ou interruptif du délai de saisine du FGAO prescrit à peine de forclusion.
Le 3 mars 2021, une requête en omission de statuer était introduite par les consorts [W] concernant l’arrêt du 25 juin 2020 aux motifs que la cour d’appel n’avait pas répondu à leur demande subsidiaire, en cas de forclusion de l’action à l’encontre du FGAO, de renvoyer l’affaire devant la formation coutumière pour déterminer le montant de l’indemnisation due par M. [D].
Par arrêt du 5 juillet 2021, la cour d’appel de Nouméa faisait droit à cette requête et renvoyait les débats devant la formation coutumière, fixant l’affaire au 20 septembre 2021.
Les consorts [W], estimant que la durée de leurs procédures, les difficultés d’accès au dossier pénal de leur avocat, et les inégalités procédurales liées au droit coutumier kanak caractérisaient un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ont de nouveau saisi le tribunal de première instance aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État :
— au paiement des sommes qui seront prononcées par la cour d’appel de Nouméa à l’encontre de M. [D],
— au paiement de 1 000 000 F CFP en réparation de leur préjudice,
— au paiement de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— débouté Mme [R] [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [GB] [U], Mme [OK] [S], Mme [Z] [H], M.[F] [E] [H], Mme [KM] [H], Mme [IN] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes,
— dit qu’il n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [GB] [U], Mme [OK] [S], Mme [Z] [H], M. [F] [E] [H], Mme [KM] [H], Mme [IN] [H] et M. [X] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’unités de valeur.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 22 novembre 2023 et 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, les consorts [W] ont relevé appel de cette décision aux fins de :
— dire et juger l’appel recevable en ses formes et délais ;
— dire l’appel bien fondé et infirmer le jugement n° 23/520 du 13 novembre 2023 ;
— rappeler que la pratique judiciaire critiquée a mis fin à l’instance, laissant sans suite la constitution de partie civile des requérants ;
— qualifier la pratique judiciaire antérieure à mai 2012 en l’absence de passerelle pour les procédures correctionnelles sur intérêts civils concernant les citoyens de statut civil coutumier de déni de justice ;
— constater cette carence du service public de la justice a non seulement entraîné un préjudice moral, mais également un préjudice matériel du fait de l’absence d’indemnisation complète, directe et intégrale ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser les consorts [W] par le versement des indemnités suivantes :
— fixer les préjudices patrimoniaux comme suit :
. préjudice économique de Mme [U] : 65 309 138 F CFP
. préjudice économique de surcharge parentale : 2 124 616 F CFP
. préjudice d’atteinte à l’intégrité psychique : 3 700 000 F CFP
. préjudice économique de [GB] [U] : 11 873 424 F CFP ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’atteinte à l’intégrité psychique de Mme [U] suite au décès de M. [P] [H] ;
— fixer le préjudice d’affection comme suit :
. Mme [R] [U] : 3 000 000 F.CFP
. M. [GB] [U] : 3 000 000 F.CFP
. Mme [OK] [S] veuve [H] : 1 600 000 F.CFP
. Mme [Z] [A] [H] : 1 100 000 F.CFP
. M. [E] [L] [H] : 1 100 000 F.CFP
. Mme [KM] [K] [H] : 1 100 000 F.CFP
. Mme [UJ] [ZT] [H] : 1 100 000 F.CFP
. M. [X] [O] [H] : 1 100 000 F.CFP ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser Mme [U] de la somme de 9 805 F CFP exposés en exécution du jugement du tribunal de première instance de Nouméa en formation coutumière rendu le 9 octobre 2018 ;
— accorder à l’agent judiciaire de l’Etat une action récursoire à l’encontre de M. [V] [D] ;
— assortir la condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la date à laquelle la décision aurait due être rendue, à savoir le 15 janvier 2015 ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser les consorts [W] par le paiement d’une somme de 1 000 000 F.CFP chacun pour le préjudice de discrimination en leur qualité de personne de statut de droit coutumier ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser les consorts [W] par le paiement d’une somme de 120 000 F CFP chacun au titre des délais de procédures anormaux ;
en tout etat de cause,
— dire que les sommes ainsi prononcées seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la date de la demande initiale en justice ;
— dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser aux appelants la somme de 350.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 28 mai 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, l’agent judiciaire de l’État sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à lui payer 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Il expose que les appelants ne démontrent ni le déni de justice, ni la faute lourde commise par les agents de l’Etat en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. Il estime qu’il appartient aux requêrants de démontrer que la décision critiquée contient une erreur inexcusable qui n’a pu être corrigée par la voie du recours ouverte par la loi et que le préjudice invoqué découle de leur passivité dictée par le choix fait en 2014 de privilégier la voie du pardon coutumier.
Il ajoute que seuls sont admis à invoquer la responsabilité de l’Etat les personnes ayant la qualité d’usager du service public de la justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon lui dès lors que les appelants ne justifient pas tous de cette qualité ou l’ont perdue en février 2014 et ce jusqu’à ce qu’ils entreprennent de saisir les juridictions par requête du 13 octobre 2017, ayant privilégié le geste coutumier du pardon.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024, la clôture ayant été ordonnée le 26 août 2024
Sur ce, la cour,
Sur le déni de justice et la faute de l’Etat
Sauf dispositions particulières, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire que par l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, ouvrant droit à réparation du dommage résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées dans un délai raisonnable aux termes de l’article L141-3 du même code.
En l’espèce, faute pour les appelants de démontrer le déni de justice et l’existence d’une faute lourde ouvrant droit à réparation, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions aux motifs que :
— toutes les décisions de justice rendues l’ont été contradictoirement à l’égard des appelants, à l’exception du jugement correctionnel du 6 janvier 2012, devant lequel ne se sont pas constitués parties civiles Mme [S] épouse [I], M. [X] [H] et Mme [IN] [H] ;
— Mme [U] a demandé au tribunal correctionnel, le 6 janvier 2012, que l’audience sur intérêts civils fût renvoyée aux fins d’obtenir la désignation d’un avocat d’office en ce qui la concerne ;
— les autres appelants n’ont formé aucune demande d’aide juridictionnelle à ce stade de la procédure ;
— la désignation de Me [M] est intervenue le 13 avril 2012, pour assister Mme [U] et son fils, soit trois mois après la condamnation de M. [D], sans que l’avocat désigné ne saisisse ni la juridiction compétente en matière coutumière, ni la juridiction de droit commun afin d’attraire la FGAO dans le délai légal imparti ;
— après cette désignation, un geste coutumier de pardon a été effectué, M. [D] et son clan devant assurer la prise en charge de [GB], orphelin de père en échange d’un abandon de toute procédure judiciaire ;
— pour des raisons qui restent inconnues, un changement d’avocat pour assister Mme [U] et son fils, a été effectué le 9 octobre 2013, les autres appelants ne démontrant pas avoir fait la démarche d’obtenir la désignation d’un avocat ;
— le dossier pénal avait été communiqué à Me [N], substituant Me [M], le 22 janvier 2014 à sa demande ;
— Me [N] a saisi la juridiction civile coutumière le 13 octobre 2017 pour le compte de Mme [U], soit plus de cinq ans après l’attribution de l’aide juridictionnelle à cette dernière, les autres parties étant intervenus à la procédure volontairement ;
— Me [N] n’a jamais attrait le FGAO devant la juridiction de droit commun.
Or, la cour rappelle que Mme [U] en son nom propre et ès qualités et les consorts [Z], [RX] et [E] [H] disposaient d’un délai de :
— un an à compter de l’expiration du délai d’appel de dix jours francs à compter du prononcé du jugement, pour présenter une demande au FGAO, soit à compter du 16 janvier 2012 à minuit en saisissant la juridiction de droit commun ;
— cinq ans à compter de l’accident pour saisir la juridiction civile comme le tribunal correctionnel les y a invités, à peine de forclusion, soit au plus tard le 17 décembre 2016, sous réserve du dépôt d’une demande d’aide judiciaire.
Mme [S] épouse [H], M. [X] [H] et Mme [IN] [H], intervenants volontaires devant la juridiction civile du 13 octobre 2017, disposaient quant à eux d’un délai de cinq ans à compter de l’accident survenu le 17 décembre 2011, soit au plus tard le 17 décembre 2016.
La cour relève donc que ni Mme [U] en son nom propre et ès qualités, ni les consorts [Z], [RX] [E] [H] n’ont saisi le FGAO d’une demande d’indemnisation dans le délai d’un an précité.
La cour observe qu’ils ont présenté leurs premières demandes à l’encontre du FGAO, à l’appui de la requête déposée au greffe du tribunal de ce siège le 13 octobre 2017, complétée par l’assignation délivrée par eux mais également par les consorts [OK], [S], [X] [H] et [UJ] [H], le 1er mars 2018, instance à laquelle le FGAO est intervenu volontairement pour la première fois par voie de conclusions déposées au greffe le 12 juin 2018, pour soulever la forclusion encourue en application des dispositions de l’article R 421-12 du code des assurances.
Ainsi, faute pour les appelants d’avoir attrait le FGAO devant la juridiction de droit commun dans le délai imparti, ils se sont trouvés forclos du seul fait de leur passivité suite au choix fait de privilégier le chemin du pardon d’une part, puis de leurs atermoiements quant à la juridiction compétente et ce alors qu’ils ne pouvaient ignorer, envisageant d’attraire le FGAO afin de lui rendre opposable la décision de condamnation aux fins d’indemnisation, que seule la juridiction de droit commun pouvait connaître de ce litige en application des dispositions des articles et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie d’autre part.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [U] et [H], succombant en la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne solidairement Mmes [R] [U], [Z], [RX], [UJ] [H], [OK] [S] et MM. [X] et [E] [H] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne solidairement aux dépens.
Le greffier, Le président.
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