Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 24/08287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/291
Rôle N° RG 24/08287 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZA
S.A.R.L. [1]
C/
Organisme URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02636.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [H] [G] – en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 8 février 2021, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation ;
chef de redressement n°2 : CSG/CRDS : erreur matérielle de totalisation ;
chef de redressement n°3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018 ;
chef de redressement n°4 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: conditions d’option ;
chef de redressement n°5 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique: règle de non-cumul : petits déplacements ;
chef de redressement n°6 : réduction générale des cotisations : règles générales;
En l’absence d’observations de la société, l’URSSAF a mis en demeure cette dernière le 16 septembre 2021 de lui payer la somme de 15.739 euros.
Le 17 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation afférente au chef de redressement numéro 3.
Le 23 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 14 avril 2022.
La société n’a pas saisi la juridiction de sécurité sociale consécutivement à cette décision.
Le 20 septembre 2022, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 15.162 euros.
La contrainte a été signifiée à la société le 23 septembre 2022.
Le 6 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte en contestant le bien-fondé du redressement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition à contrainte ;
débouté la société de son opposition à contrainte ;
validé la contrainte ;
condamné la société aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de contrainte ;
Les premiers juges ont estimé qu’en raison du caractère oral de la procédure, le défaut de comparution de la société faisait qu’elle ne soutenait aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Par déclaration électronique du 28 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de la contestation par la société du bien-fondé du redressement alors qu’elle n’avait pas discuté la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté son recours préalable.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la contrainte et les chefs de redressement numéros 3 et 6 s’y rapportant;
condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 5.679, 25 euros en sus des frais, pénalités et majorations ;
débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur le chef de redressement numéro 3, la convention collective du bâtiment ne prévoit nullement de prime de 13e mois de telle façon que c’est à tort que l’URSSAF a estimé qu’il y avait eu substitution de prime ;
sur le chef de redressement numéro 6, ce dernier doit être annulé puisqu’il procède du chef précédemment discuté ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande:
à titre principal, que :
— l’opposition soit déclarée irrecevable ;
— le jugement soit confirmé ;
— la société soit condamnée à lui payer 703,17 euros de majorations de retard restant dues ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire que :
— le jugement soit confirmé ;
— la société soit condamnée à lui payer 703,17 euros de majorations de retard restant dues ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société, laquelle n’a pas saisi la juridiction pour la contester de telle manière qu’elle est irrecevable à contester le fond du redressement par la voie de l’opposition à contrainte ;
sur le chef de redressement numéro 3 :
— la convention collective applicable prévoit une prime de vacances qui a été versée aux salariés en 2017 et 2019;
— la prime Macron s’est substituée à cette prime en 2018 ;
sur le chef de redressement numéro 6 :
— la société n’a pas saisi la commission de recours amiable de cette contestation ;
— la contestation de la société n’est pas étayée ;
MOTIFS
1. Sur la faculté ouverte à la société de contester le chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018
Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Toutefois, tel n’est pas le cas du cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission (2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-22.490).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société a, consécutivement à la mise en demeure du 16 septembre 2021, saisi la commission de recours amiable le 17 septembre 2021 de sa contestation du chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018.
Par décision du 23 février 2022, notifiée le 14 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours. L’accusé de réception de notification de cette décision est communiqué aux débats par l’URSSAF. La décision de la commission de recours amiable mentionnait par ailleurs de manière explicite les délais et voies de recours, à savoir la possibilité, sous peine de forclusion, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La société n’a pas saisi la juridiction de sécurité sociale consécutivement à cette notification pour contester le bien-fondé de ce chef de redressement.
Ce n’est qu’après la signification de la contrainte du 20 septembre 2022 que la société a formé opposition à cette dernière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour remettre en question ce point.
Il s’ensuit que, par ajout au jugement, la société doit être déclarée irrecevable à contester le chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018 par la voie de l’opposition à contrainte. En revanche, l’opposition à contrainte de la société est bien recevable contrairement à ce que conclut l’URSSAF puisqu’elle conserve toujours la possibilité de discuter devant la juridiction les éventuels vices inhérents à la contrainte.
2. Sur le chef de redressement numéro 6 : réduction générale des cotisations : règles générales
2.1. Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Il vient d’être rappelé ci-dessus que la société n’a saisi la commission de recours amiable que de sa contestation afférente au chef de redressement numéro 3, laquelle a été rejetée par ladite commission.
Toutefois, la commission de recours amiable n’a jamais été saisie de la contestation introduite par la société au titre du chef de redressement numéro 6 afférent à la réduction générale des cotisations. Il s’ensuit que la société peut, à l’appui de son opposition à contrainte, contester le bien-fondé de ce point. C’est à tort que l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
2.2. Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d’une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d’un coefficient.
Il résulte de la lettre d’observations que les régularisations opérées lors du contrôle ont eu pour conséquence des réintégrations de sommes dans l’assiette des cotisations. Il en ressort un redressement d’un montant de 6.320 euros.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire. Or, la société ne communique aucune pièce à l’appui de son recours concernant ce chef de redressement et se borne à le discuter en contestant le chef de redressement numéro 3, ce qu’elle n’est plus recevable à faire à ce stade de la procédure.
Il convient donc, par ajout au jugement, de valider ce chef de redressement en sa totalité, soit 6.320 euros.
3. Sur la demande en remboursement de la société
Vu l’article 1353 du code civil ;
La contestation introduite par la société a été déclarée irrecevable au titre du chef de redressement numéro 3 et infondée s’agissant du chef de redressement numéro 6.
Par ajout au jugement, il convient de la débouter de sa demande de remboursement.
4. Sur la demande en paiement de l’URSSAF
Vu l’article 1353 du code civil ;
Au regard des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’URSSAF sollicite le règlement des majorations de retard qui restent dues au titre du redressement, soit la somme de 703, 17 euros.
Il convient, par ajout au jugement, de condamner la société à payer la somme de 703, 17 euros à l’URSSAF.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société [1] à contester le chef de redressement numéro 3 : prime exceptionnelle : loi du 24 décembre 2018,
Déclare recevable la société [1] à contester le chef de redressement numéro 6 – réduction générale des cotisations,
Valide le chef de redressement numéro 6 – réduction générale des cotisations : règles générales en sa totalité, soit 6.320 euros,
Déboute la société [1] de sa demande de remboursement,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 703, 17 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre du redressement,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée
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